2014 QCCQ 7591, 2014 QCCQ 7591
Opinion
Protection de la jeunesse — 14630 2014 QCCQ 7591 JM1861 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 700-41-009454-132 DATE : 14 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GINETTE MAILLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], déléguée de la Direction de la protection de la jeunesse Dans le dossier de : X Née le […] 1999 Père : A Mère : B et La Commission des droits de la personne et de la jeunesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ Mise en garde : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.p.j., articles 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l'adolescente au sens des articles 38f) et 38b(1)iii) de la LPJ. [ 2 ] Considérant que X présente des troubles de comportement sérieux, notamment un problème de consommation important. [ 3 ] Considérant que X reconnaît consommer du cannabis, des amphétamines et de l'alcool et qu'elle fréquente également des pairs consommateurs. [ 4 ] Considérant que X a présenté des verbalisations suicidaires et aurait fait des tentatives de suicide par surdose. [ 5 ] Considérant que les parents ont été clairement négligents dans leur façon d'encadrer leur fille.
En effet, X s'absentait régulièrement les fins de semaine sous divers prétextes sans que les parents vérifient où se trouvait réellement leur fille. [ 6 ] Considérant qu'un éducateur de l'organisme A a été impliqué auprès de la famille mais que le suivi n'a duré que deux (2) semaines puisque X n'avait aucune motivation à cesser de consommer et qu'elle le verbalisait clairement. Par ailleurs, X affirmait qu'elle avait 14 ans et qu'elle ferait ce qu'elle voulait sans qu'on lui impose quoi que ce soit.
[ 7 ] Considérant qu'en décembre, la situation était à ce point détériorée que X a dû être confiée en centre de réadaptation. [ 8 ] Considérant que malgré ce placement, on n'a pas assisté à une amélioration des comportements. Les consignes qui avaient été émises par le centre de réadaptation pour les visites de fin de semaine n'ont pas été respectées.
De plus, la mère reconnaît avoir caché de l'information pour ne pas nuire à sa fille. [ 9 ] Considérant que lors d'une sortie au domicile de son père, X a reçu une copine et deux (2) garçons à dormir chez elle et qu'il y a alors eu consommation de drogues. [ 10 ] Considérant qu'au cours des fêtes de Noël, le père a amené sa fille dans une fête de famille, endroit où X a consommé alcool et stupéfiants. [ 11 ] Considérant que lors d'une sortie, le père a consenti à ce que X invite deux copines à coucher et que les adolescentes se sont fait livrer des stupéfiants chez Monsieur, au cours de la nuit. [ 12 ] Considérant que X a aussi adopté des comportements discutables au centre.
Il lui est notamment arrivé de refuser de se lever le matin pour aller à l'école, comme elle le faisait d'ailleurs chez elle. Par ailleurs, X a aussi consommé un comprimé d'antidépresseur destiné à un autre jeune. [ 13 ] Considérant qu'antérieurement à la judiciarisation du dossier, X a consommé du haschich avec son père à une occasion.
Les explications du père à ce sujet n'ont aucune vraisemblance et le Tribunal ne les retient pas. [ 14 ] Considérant que jusqu'à tout récemment X continuait d'affirmer qu'elle ne souhaitait pas cesser de consommer. [ 15 ] Considérant que l'adolescente adopte aujourd'hui un discours différent mais que le Tribunal demeure très sceptique sur sa réelle motivation. [ 16 ] Considérant que ni les parents, ni l'adolescente ne sont d'accord avec la recommandation du DPJ qui vise à maintenir X en centre de réadaptation pour les prochains six (6) mois. [ 17 ] Considérant que les parents ont clairement démontré leur incapacité à encadrer leur fille, même lors de courtes visites de fins de semaine. [ 18 ] Considérant que X a clairement démontré son incapacité à respecter les règles lors desdites visites de fins de semaine. [ 19 ] Considérant que le Tribunal doute fort que la mère ait acquis la capacité d'encadrer sa fille du jour au lendemain, même si elle affirme maintenant vouloir faire preuve de la transparence la plus totale. [ 20 ] Considérant que le témoignage du père se distingue par son manque de jugement et de franchise. [ 21 ] Considérant l'ensemble de ces circonstances, le Tribunal estime que la recommandation du DPJ est tout à fait appropriée et dans le meilleur intérêt de cette adolescente. [ 22 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 23 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 24 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l'adolescente au sens des articles 38f) et 38b)(1)iii) de la LPJ ; [ 25 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation pour une durée de six (6) mois; [ 26 ] ORDONNE que l'adolescente et ses parents participent activement à l'application des mesures; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et ses parents soient organisés par le DPJ quant aux modalités, fréquence et degré de supervision si requis; [ 28 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis, notamment un suivi psychologique si elle en manifeste la motivation, ledit suivi devant être mis en place dans les meilleurs délais le cas échéant; [ 29 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient apportés à l'adolescente et à sa famille pour une (1) année.
GINETTE MAILLET, J.C.Q. Me Benoit Lemire Procureur du DPJ Me Sandrine Malo Procureure de l'adolescente
Date d’audience : 14 janvier 2014 GM/ho
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