2021 QCCQ 8010, 2021 QCCQ 8010
Opinion
Gestil inc. c. De Vallières Construction inc. 2021 QCCQ 8010 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-22-085965-192 DATE : 4 août 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JUGE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. GESTIL INC. Demanderesse c. DE VALLIÈRES CONSTRUCTION INC.
Défenderesse JUGEMENT Remarque préliminaire [ 1 ] Au moment du dépôt de la demande introductive d’instance, le 8 mai 2019, le recours était exercé par Les installations électriques Louis Savard inc. [ 2 ] Cette entreprise a depuis été fusionnée au sein d’une nouvelle entité corporative, qui regroupe entre autres Plomberie Jonathan Anctil inc., d’où la nouvelle désignation de la
partie demanderesse sous le nom Gestil inc. [1] I.
CONTEXTE [ 3 ] La défenderesse, De Vallières Construction inc. (« DVC inc. »), est une entreprise spécialisée dans le domaine de la promotion et la construction de maisons individuelles. [2] En sa qualité d’entrepreneur général, elle requiert les services de divers sous- entrepreneurs qu’elle mobilise sur ses chantiers de construction. [ 4 ] C’est dans ce contexte qu’elle confie divers travaux d’électricité et de plomberie à Gestil inc. [ 5 ] Gestil inc. réclame à DVC inc. le paiement des factures suivantes pour des services rendus à compter de juin 2017 : • Travaux d’électricité : - Facture n o 300-6201 (16 juin 2017) : 1 720,17 $ - Facture n o 300-6209 (20 juin 2017) : 3 046,73 $ - Facture n o 300-6210 (22 juin 2017) : 2 614,63 $ - Facture n o 300-6220 (26 juin 2017) : 1 848,13 $ - Facture n o 300-6242 (4 juillet 2017) : 3 855,57 $ - Facture n o 300-6254 (10 juillet 2017) : 957,17 $ - Facture n o 300-6607 (14 février 2018) : 147,27 $ - Facture n o 300-6971 (9 novembre 2018) : 288,69 $ - Facture n o 300-6965 (4 décembre 2018) : 181,09 $ • Travaux de plomberie : - Facture n o 200-2378 (10 septembre 2018) : 293,19 $
- Facture n o 200-2186 (25 octobre 2018) : 256,77 $ - Facture n o 200-2206 (30 octobre 2018) : 110,08 $ - Facture n o 200-2240 (30 novembre 2018) : 158,37 $ - Facture n o 200-2255 (7 décembre 2018) : 1 871,87 $ - Facture n o 200-2264 (12 décembre 2018) : 195,46 $ - Facture n o 200-2290 (21 décembre 2018) : 1 724,63 $ - Facture n o 200-2240 (21 décembre 2018) : 631,35 $ - Facture n o 200-2240 (18 janvier 2019) : 207,82 $ [ 6 ] S’ajoutent à ces sommes des frais d’intérêts et une réclamation pour « Troubles et inconvénients (honoraires extrajudiciaires) » de 5 000 $ qui portent la réclamation totale de Gestil inc. à la somme de 30 375,29 $. [ 7 ] DVC inc. nie devoir quelque somme que ce soit du fait que :
i) Les travaux ont été mal exécutés; ii) Des travaux n’étaient pas initialement prévus ou autorisés; iii) Une entente serait intervenue de manière à ce qu’elle soit libérée de l’obligation de payer certaines factures du fait qu’elle est l’objet d’un recours en justice de la part des propriétaires d’une maison où Gestil inc. a effectué des travaux; iv) Certains travaux ne devraient pas lui être facturés parce qu’ils visaient à corriger des déficiences attribuables à une mauvaise exécution de la part de Gestil inc. II.
QUESTION EN LITIGE [ 8 ] Gestil inc. est-elle en droit d’obtenir le paiement des sommes qu’elle réclame pour les travaux d’électricité et de plomberie exécutés aux termes des contrats de service conclus avec DVC inc.? III. ANALYSE [ 9 ] Les parties reconnaissent être liées par des contrats de service au sens de l’
article 2098 du Code civil du Québec [3] (C.c.Q.): 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 10 ] Là où les parties ne s’entendent pas, c’est principalement sur les modalités de fixation du prix à payer en fonction de l’évolution qu’ont connue les chantiers. 1.
Le chantier de la rue des Topazes [ 11 ] Il s’agissait d’un projet d’agrandissement d’une maison existante habitée par le couple Mimeault-Richard, lequel envisageait d’agrandir son domicile sur trois étages (incluant le sous-sol) à l’arrière de la maison. [ 12 ] Le 30 mars 2017, à 11h50, le chargé de projet de DVC inc., monsieur Frédérick Soucy, sollicite, par courriel, les services de Gestil inc. afin de lui « sortir un budgétaire pour les travaux d’ici demain matin 9h ».
L’envoi est accompagné du « plan actuel de la maison » ainsi que des « plans des propositions d’agrandissement ». [ 13 ] Cette demande pressante s’expliquait par le fait que le dirigeant de DVC inc., monsieur Pierre Vallières, devait rencontrer les clients à 10h00, le 31 mars. [ 14 ] Gestil inc. propose alors une « soumission budgétaire » ainsi ventilée : - Prix des travaux temps et matériaux : 3 950 $ - Option plancher chauffant (rez-de-chaussée) : 750 $ [ 15 ] En y incluant les taxes (TPS / TVQ), la soumission s’élève alors à 5 403,83 $. [4] Toutefois, une révision des coûts du plancher chauffant la fait passer à 7 415,89 $ (taxes incluses). [5] [ 16 ] La soumission comporte notamment ces mises en garde sous la rubrique « NOTE » :
L’ACCES AU PANNEAU ÉLECTRIQUE DOIT ÊTRE FACILE AUCUNE MODIFICATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE. AUCUNE MODIFICATION A L’ENTRÉE ÉLECTRIQUE. AUCUNE DESCRIPTION AU PLAN RECU POUR LE SOUS SOL. [6] (Reproduction fidèle à l’original) [ 17 ] Monsieur Jonathan Anctil est le président de Gestil inc.
Il explique que le projet évolue, en fonction des demandes de la designer et de messieurs Vallières et Soucy. [ 18 ] Il y a des « ajouts », tranche-t-il, qui sortent du cadre de la « soumission budgétaire » et justifient leur facturation selon le mode « temps et matériel ». [ 19 ] Gestil inc. reconnaît avoir encaissé une somme de 11 929,32 $ pour les travaux faits au 31 mai 2017. [7] Sa réclamation vise des travaux additionnels qu’elle a effectués après cette dernière date. [ 20 ] Monsieur Actil mentionne qu’il a pour pratique de transmettre ses factures à l’entrepreneur une semaine ou deux après la date qui y figure, « toujours par courriel ». [ 21 ] Il témoigne n’avoir jamais été informé d’une quelconque insatisfaction quant à la qualité de ses travaux après l’envoi de ses factures de juin et juillet 2017. [ 22 ] Pourtant, dès le 21 juillet 2017, madame Marie-Claude Richard, la propriétaire de la maison de la rue des Topazes, fait clairement savoir à monsieur Vallières qu’elle (et son conjoint) n’ont « plus confiance » en lui.
Elle fixe une « date de tombée » pour finaliser les travaux au 11 août 2017 avant de conclure : « Passé cette date, j’aimerais ne plus avoir affaire à toi, car sincèrement, les deux derniers mois ont été un vrai cauchemars (sic) ». [ 23 ] D’ailleurs, en novembre 2017, madame Richard dépose une demande en justice contre DVC inc. et monsieur Vallières. [8] Elle leur réclame principalement une somme de 204 909,59 $, alléguant notamment « des travaux bâclés, non-conformes, et dont plusieurs corrections majeures restent à faire ». [9] [ 24 ] En réaction à cette procédure, DVC inc. informe alors Gestil inc. de cinq reproches qui touchent ses travaux d’électricité : 1.
Prises électriques situées à l’extérieur manque DDFT fonctionnels 2. Il y a de l’électricité mal effectuée partout (prise qui ne fonctionnent pas, lumières qui clignotent) 3. Le chauffe-serviettes ne fonctionne pas 4. Le spa ne fonctionne plus à cause d’un mauvais branchement 5.
Avoir mal installé des gradateurs et des lumières halogènes et avoir omis d’en installer (Reproduction fidèle à l’original) [ 25 ] Monsieur Anctil affirme que Gestil inc. n’a pas été en mesure d’effectuer les travaux correctifs, DVC inc. ayant été « bannie du chantier ». [ 26 ] « Les clients m’ont carrément interdit d’accès au chantier », reconnaît monsieur Vallières. * * * [ 27 ] Pour les raisons déjà expliquées, Gestil inc. disposait de bien peu de temps pour effectuer sa « soumission budgétaire ». [ 28 ] Celle-ci a été réalisée à partir des plans originaux de la maison, datés du 22 mai 2011, et des « plans d’agrandissement » – marqués de la mention « Proposition » – datés du 29 mars 2017. [ 29 ] C’est pourquoi monsieur Anctil explique que la soumission en était une, dite « de base », répondant aux normes minimales du code de l’électricité. [ 30 ] De son propre aveu, en pareil contexte, il a pour pratique de produire une soumission plus basse : « On se reprend sur les extras », dit-il, s’il y a des changements ou ajustements subséquents à apporter. [ 31 ] Monsieur Vallières indique que la designer de DVC inc., une travailleuse autonome, a notamment pour tâche de réaliser des « plans électriques » pour ce type de projet, en fonction des besoins des clients.
« Je me prends pas d’ajustements », insiste l’entrepreneur, ajoutant que ces plans lui servent de base. [ 32 ] Toutefois, Gestil inc. ne disposait pas de ces plans au moment de faire sa soumission budgétaire. [ 33 ] Ce n’est qu’en mai 2017 qu’ils lui ont été communiqués, selon monsieur Vallières. [ 34 ] « J’ai jamais eu de plans électriques de la designer », tranche monsieur Anctil, « Je l’attends toujours ».
[ 35 ] Un fait demeure, le Tribunal n’a pas eu le loisir de consulter ces plans : « On aurait pu les produire », concède monsieur Vallières à l’audience, mais cela n’a pas été fait. * * * [ 36 ] Selon la « planification budgétaire » faite par DVC inc., le coût total du chantier de la rue des Topazes était évalué à 288 973,57 $ (taxes incluses). [10] [ 37 ] Cette somme comprenait une allocation de 4 000 $ pour un « Ajout au panneau électrique », ce qui était expressément exclu de la « soumission budgétaire » initiale de Gestil inc. [ 38 ] Ceci dit, DVC inc. a versé à Gestil inc. une somme de 11 929,32 $ pour les travaux effectués en date du 30 mai 2017. [11] [ 39 ] Gestil inc. lui réclame maintenant une somme additionnelle de 14 042,40 $ pour les services rendus après cette date. [ 40 ] Monsieur Anctil évoque des ajustements « au final », en fonction des « changements » ou « nouvelles demandes » autorisés par le personnel de l’entrepreneur, la designer ou monsieur Vallières lui-même. [ 41 ] Il relève notamment les éléments (imprévus) suivants : • une nouvelle entrée électrique; • des appareils de chauffage au sous-sol; • des stores alimentés à l’électricité; • de nombreuses lumières encastrées (alors que la soumission de base prévoyait un luminaire par pièce); • l’alimentation électrique d’un spa. [ 42 ] Lorsque contre-interrogé par l’avocat de DVC inc., monsieur Anctil est formel : « On passe toujours par l’entrepreneur », dit- il, veillant à obtenir son autorisation quand les propriétaires lui formulent directement une demande particulière. * * * [ 43 ] Pour monsieur Vallières, le paiement de 11 929,32 $ effectué par DVC inc., le 30 juin 2017, couvrait l’entièreté des travaux électriques de Gestil inc., incluant tous les « extras ».
« On m’arrive avec des factures par après », déplore-t-il. [ 44 ] À cet égard, l’entrepreneur fait observer que des « plinthes de chauffage » incluses dans la « soumission budgétaire » datée du 31 mars 2017 [12] sont de nouveau réclamées dans la facture n o 300-6209 du 20 juin 2017. [13] [ 45 ] Dans les faits, une seule duplication apparaît et elle en lien avec deux plinthes de chauffage 1500 W d’une valeur de 83,53 $ chacune.
Il y a donc lieu de réduire cette facture n o 300-6209 d’une somme de 192,07 $. [14] Les autres plinthes de chauffage qui y sont inscrites ne présentent cependant pas le même nombre de watts que celles incluses dans la soumission budgétaire, ce qui ne permet pas de conclure à une duplication. [ 46 ] La facture n o 300-6242 du 4 juillet 2017 de Gestil inc. comporte ces mentions : 3 juillet - Faire tourner avec les client pour les modification et trouver des solutions - Remplacer des intérupteur pour des gradateurs - Canceller une prise de plancher - Modifications des deux four way chambre des maîtres - Déplacer le miroir lumineux salle de bain - Prévoir et installer une minuterie pour le chauffe serviette - Passer un fil et installer une boite pour le chauffe serviette - Démancher tout les encastrés de la salle de bain et du walking et en installer un autre pour faire test d’éclairage pour les clients. - Ajouter un tres way pour la salle de bain 4 juillet - Installer 7 gradateur rdc et sous sol - Installer plaque au sous sol
- Déplacer deux intérupteur salle familiale - Ajouter une prise + fil hdmi salle de bain - Installer boîte de jonction sur ancien fil chauffe serviette - Installer 1 prise + fil hdmi + cable dans le walking - Déplacer trous encastrés à l’étage - Installer 16 nouveaux encastrés à l’étage - Remplacer encastré passage pour un luminaire - Déplacer intérupteur passage étage (Reproduction fidèle à l’original) [ 47 ] Faute de disposer des plans électriques initiaux qu’aurait préparés la designer , force est d’inférer que l’ampleur de ces modifications témoigne d’une mauvaise planification des travaux d’électricité par DVC inc. [ 48 ] Par ailleurs, l’insatisfaction de la propriétaire de la maison au sujet des travaux d’électricité ressort clairement d’un courriel qu’elle achemine à monsieur Vallières, le lundi 7 août 2017.
Madame Richard y relève notamment les problèmes suivants : […] • Les lumières de la salle de bain tillent toujours, mais à différents moments, des fois elles le font, des fois elles le font pas. C’est encore très inégal au niveau de la gradation. MA SEULE SOLUTION POSSIBLE : On met de l’halogène partout. L’hallogène ne tillerait pas et dimerait comme il le faut. Ton électricien est venu ici au moins 5 fois et ça marche encore tout croche. Je ne veux donc pas qu’il revienne pour arranger le tillage car visiblement, il n’en est pas capable .
Je suis biensur prête à payer pour le matériel (lumières hallogènes et boîtes isolantes), mais pour le temps je ne paierai rien. […] • Chauffe serviette ne chauffe pas les serviettes : Solutions : arranger, échanger ou carrément reprendre (et réparer le mur biensur) […] • Pour ce qui est des plaques électriques qui ont été posées à différentes hauteur dans la maison, je vais les faire refaire lors de mes prochaines rénos (celles que je vais faire faire pour arranger tout ce qui a été mal fait ici…). [15] (Reproduction fidèle à l’original, mais le Tribunal souligne) [ 49 ] La propriétaire concluait sa missive en réitérant que : « […] le deadline est vendredi de cette semaine à 17h.
Je ferme le dossier ensuite . [16] [ 50 ] Monsieur Anctil affirme avoir été mis au fait des insatisfactions de la propriétaire à l’égard de son entreprise seulement après que madame Richard ait déposé sa demande en justice contre DVC inc. et monsieur Vallières, en novembre 2017. [ 51 ] Il déplore que l’entrepreneur ne l’ait pas promptement avisé qu’il n’entendait pas payer les factures de Gestil inc. : « On s’est fait étirer pendant un an », déplore-t-il. [ 52 ] Compte tenu des reproches importants que la propriétaire formulait à monsieur Vallières au sujet des travaux d’électricité, il est difficilement explicable que DVC inc. n’en ait pas promptement informé Gestil inc., surtout après avoir reçu les factures en litige. [ 53 ] Bien plus, les parties ont maintenu leur collaboration sur d’autres chantiers par la suite. [ 54 ] D’ailleurs, lors du contre-interrogatoire de monsieur Vallières mené par l’avocat de Gestil inc., l’entrepreneur se refuse à admettre qu’il avait « perdu le contrôle » du chantier de la rue des Topazes : « Pas du tout », laisse-t-il tomber, dans ce qui s’apparente, en fait, à un déni de la réalité. [ 55 ] De l’avis du Tribunal, l’ampleur des changements touchant l’électricité qui ont été apportés, au fil de ce chantier, est telle que l’entrepreneur ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’ils soient faits à l’intérieur des paramètres de la « soumission budgétaire » initiale. [ 56 ] Ces changements n’ont pas été apportés à l’insu de l’entrepreneur, mais bien plutôt à sa connaissance.
Il doit ainsi en assumer les coûts. [ 57 ] Ceci dit, il est tout aussi évident, à la lumière de la preuve, que Gestil inc. a mal exécuté certains des travaux qui lui étaient confiés.
[ 58 ] Pour le Tribunal, vu les circonstances, il convient de déterminer le prix du contrat « d’après la valeur des travaux effectués ou des services rendus » [17] : La valeur réelle des travaux ou des services rendus sert […] comme mode de détermination, lors du défaut d’exécution d’une
partie des prestations visées par un prix global, ou encore, lorsque des travaux non prévus dans le contrat ou des extras ont été ajoutés, sans que leur prix ait été fixé . [18] [ 59 ] Au sujet des travaux correctifs requis, monsieur Anctil affirme qu’il s’agissait de choses « banales, simples à régler », mais il semble minimiser la situation. [ 60 ] Le Tribunal en veut pour preuve la soumission produite au soutien du recours exercé par madame Richard contre l’entrepreneur.
L’on y trouve une estimation des travaux correctifs touchant l’électricité : - Repositionner 4 prises de courant (pas la bonne hauteur et refaire plâtre et peinture (500 $) - Remplacer 17 luminaires Led par halogène et isoler ces derniers dans entretoit (1 200 $) - Réinstallation électrique du spa suite à un mauvais branchement (350 $) - Installer minuterie sur chauffe serviette et transfo led pour ajuster l’intensité des encastrés de salle à dîner / matériel et installation (525 $). [19] [ 61 ] Pour ce seul chantier de la rue des Topazes, Gestil inc. réclame à DVC inc. la somme de 14 042,40 $.
Il faut déduire de ce dernier montant une somme de 192,07 $ pour les deux plinthes de chauffage 1500 W facturées en trop, ce qui porte la réclamation à 13 850,33 $. [ 62 ] Par appréciation souveraine, le Tribunal établit que DVC inc. a droit à une réduction de ses obligations [20] de l’ordre de 25 % pour tenir compte de la mauvaise exécution d’une
partie des travaux d’électricité confiés à Gestil inc. [ 63 ] DVC inc. est donc tenue de payer une somme de 10 387,75 $ à Gestil inc. 2.
Les autres chantiers [ 64 ] La preuve révèle que les parties ont eu un long historique de collaboration ensemble, monsieur Vallières évoquant plus d’une trentaine de contrats entre elles. [ 65 ] Hormis le chantier de la rue des Topazes, Gestil inc. fut ainsi appelée à effectuer des travaux d’électricité ou de plomberie pour le compte de DVC inc. sur divers chantiers identifiés par le numéro civique et le nom de la rue où est situé l’immeuble du propriétaire : - 121 Moisan (facture n o 200-2378) - 129 Moisan (facture n o 300-6607) - 3460 Route Fossambault (facture n o 300-6965) - 40 de la Savane (facture n o 300-6971) - 184 du Faubourg (facture n o 200-2186) - 2105 du Parc Falaise (facture n o 200-2206) - 627 Boulevard Charest-Est (factures n o 200-2240, n o 200-2293 et n o 200-2325) - 75 du Fleuve (factures n o 200-2255 et n o 200-2264) - 1415 Blaise-Cendras (facture n o 200-2290) [ 66 ] À l’audience, monsieur Vallières a reconnu que DVC inc. devait payer les factures suivantes : - n o 200-2240 (158,37 $); - n o 200-2255 (1 871,87 $); - n o 200-2290 (1 724,63 $); - n o 200-2293 (631,35 $); - n o 200-2325 (207,82 $); - n o 300-6607 (147,27$) [21] . [ 67 ] Gestil inc. a donc droit à la somme de 4 741,31 $.
[ 68 ] Voyons ce qu’il en est des autres factures. a) 121 Moisan [ 69 ] Selon la facture (n o 200-2378) émise par Gestil inc., un drain de plancher a dû être installé en raison du mauvais nivellement du béton, qui ne présentait pas de pente favorisant l’écoulement de l’eau par gravité. [ 70 ] Monsieur Vallières soutient que le mandat consistait essentiellement à « poser un « S » et à installer une grille et non à fracasser le béton et à déplacer le drain.
« J’aurais refusé », dit-il, si Gestil inc. avait précisé ses intentions avant de procéder comme elle l’a fait. [ 71 ] Monsieur Anctil rétorque que la méthode proposée par monsieur Vallières n’était pas conforme au code de plomberie et qu’il lui aurait mentionné ce fait. [ 72 ] Ceci dit, alors que monsieur Anctil déclare à l’audience : « Moi, je fais toujours affaire avec l’entrepreneur » (et non avec le client de ce dernier), il envoie paradoxalement la facture (dont le numéro initial était 200-2085) directement au propriétaire (nommé Robitaille), lequel lui demande de la refiler plutôt à DVC inc. [ 73 ] Cela permet de penser que Gestil inc. interagissait plutôt directement avec le propriétaire, ce qui donne un certain poids à l’affirmation de monsieur Vallières voulant qu’il n’ait pas autorisé le travail effectué. [ 74 ] Ceci dit, la preuve ne permet pas de déterminer ce qu’il en aurait coûté pour effectuer l’opération plus modeste souhaitée par monsieur Vallières. [ 75 ] Exerçant sa discrétion, le Tribunal fixe à 100 $ la somme due à Gestil inc. b) 3460 route Fossambault [ 76 ] Cette facture (n o 300-6965) a trait au remplacement d’une tige (« pin ») de support d’un appareil de chauffage de type Convectair . [ 77 ] Monsieur Vallières affirme qu’initialement, le support avait été installé à l’envers par l’électricien. [ 78 ] Gestil inc. doit assumer seul le coût de cette erreur. c) 40 de la Savane [ 79 ] Gestil inc. réclame 288,69 $ (facture n o 300-6971) [22] pour le remplacement d’une unité de chauffage (aéroconvecteur) de modèle Oasis par un modèle Calypso fourni par le client. [ 80 ] Monsieur Vallières précise que l’air chaud était mal diffusé par le premier appareil fourni par Gestil inc. [ 81 ] Une entente aurait été prise avec monsieur Ian Paquet de Gestil inc. afin que l’installation du modèle Calypso soit faite sans frais. [ 82 ] Monsieur Anctil n’est pas en mesure de répudier cette allégation : « J’ai pas le détail », confesse-t-il. [ 83 ] Il n’y a donc pas une preuve prépondérante que cette somme est due par DVC inc. d) 184 du Faubourg [ 84 ] Cette facture (n o 200-2186), qui s’élève à la somme de 256,77 $, est liée à l’installation d’un évier de cuisine. [ 85 ] Or, tout indique qu’elle a été créditée au bénéfice de DVC inc. [23] [ 86 ] Gestil inc. n’est donc pas admise à réclamer cette somme. e) 2105 du Parc Falaise [ 87 ] Gestil inc. réclame ici une somme de 110,08 $ pour l’installation d’un lave-vaisselle usager appartenant au client. [ 88 ] Monsieur Anctil explique avoir accepté de faire cette installation pour « calmer » le client, qui éprouvait, dit-il, des difficultés avec l’entrepreneur. [ 89 ] Dans les faits, Gestil inc. a présenté une soumission pour divers travaux à cet endroit, laquelle s’élevait à la somme de 10 050 $. [24] Cette soumission prévoyait la mise en place d’un évier de cuisine assortie de la mention « prévision lave vaisselle ». [ 90 ] Toutefois, il n’y a pas une preuve prépondérante que DVC inc. consentait à assumer le coût d’installation du lave-vaisselle.
« Je ne touche jamais au lave-vaisselle », tranche monsieur Vallières. f) 75 du Fleuve [ 91 ] La facture (n o 200-2264) de Gestil inc., datée du 12 décembre 2018, vise l’installation de l’adoucisseur d’eau du client. [ 92 ] « Personne m’en a avisé de ça », témoigne monsieur Vallières, qui déplore, en outre, avoir reçu la facture une fois que « mon
chantier est fermé ». [ 93 ] La facture indique qu’il s’agit d’un « extra », mais il n’y a pas une preuve prépondérante que celui-ci avait été autorisé par l’entrepreneur. [ 94 ] Ce volet de la réclamation de Gestil inc. est également rejeté. 3. Les frais d’intérêts [ 95 ] Selon l’état de compte déposé par Gestil inc. au soutien de sa demande, celle-ci réclame des intérêts pour chacune de ses factures. [ 96 ] Or, selon l’
article 1617 C.c.Q. , les dommages-intérêts résultant du retard d’une débitrice à payer sa dette « consistent dans l’intérêt, au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal ». [ 97 ] En l’espèce, il n’y a entre les parties aucune convention fixant un taux d’intérêt autre que le taux légal. C’est donc ce dernier taux qui doit s’appliquer. 4.
Les troubles et inconvénients (honoraires extrajudiciaires) [ 98 ] Gestil inc. réclame une somme de 5 000 $ sous le chef des « Troubles et inconvénients (honoraires extrajudiciaires) ». [25] [ 99 ] Elle plaide qu’en sa qualité de personne morale, elle est tenue d’être représentée par avocat [26] , ce qui l’a contrainte à engager des honoraires extrajudiciaires afin d’obtenir le paiement de ce qui lui est dû. [ 100 ] Si le choix de se constituer en « personne morale » aux fins d’exploiter une entreprise s’accompagne de nombreux avantages, notamment sur le plan fiscal et de la responsabilité individuelle, il emporte en revanche l’obligation d’agir devant les tribunaux par l’intermédiaire d’un avocat. [ 101 ] L’on ne peut revendiquer les avantages de la loi sans en assumer également les obligations : Lorsque quelqu’un décide de créer une société pour pouvoir bénéficier à certains égards (fiscalité, responsabilité ou autres…) de certains avantages, il faut, me semble-t-il, qu’il accepte également d’en subir, le cas échéant, les inconvénients liés au statut juridique qu’il a choisi. [27] [ 102 ] Pour reprendre l’adage populaire : « On ne peut avoir le beurre et l’argent du beurre ». [28] [ 103 ] Du reste, « une
partie ne peut, règle générale, être compensée des honoraires payés à son avocat pour faire valoir ses droits ». [29] De fait, « le remboursement d’honoraires extrajudiciaires n’est justifié que dans les cas où une
partie abuse de son droit d’ester en justice ». [30] Ce n’est pas le cas de DVC inc. en l’espèce. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 104 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 105 ] CONDAMNE la défenderesse, De Vallières Construction inc., à payer à la demanderesse, Gestil inc., la somme de 15 229,06 $, avec intérêts calculés au taux légal annuel de 5 %, majoré de l’indemnité additionnelle visée par l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la demeure, soit le 19 mars 2019; [ 106 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. M e Hubert St-Onge Pour la demanderesse M e Wolfgang Mercier-Giguère Pour la défenderesse Date d’audience : 12 février 2021
Loading document…