2017 QCCQ 9978, 2017 QCCQ 9978
Opinion
Protection de la jeunesse — 174225 2017 QCCQ 9978 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Chambre de la Jeunesse N° : 525-41-030051-155 DATE : Le 5 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l’affaire de : X Née le [...] 2003 A B Les parents, ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 LPJ ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 LPJ ] [ 1 ] Le 24 novembre 2015 le Tribunal déclarait la sécurité ou le développement de X, âgée de treize ans, et Y, âgée de neuf ans, compromis, en raison d’un incident de méthodes éducatives déraisonnables de la part du conjoint de la mère à l’égard de X et, pour les deux jeunes filles, d’une situation de négligence au niveau éducatif. [ 2 ] Le Tribunal interdisait le recours aux corrections physiques et ordonnait un suivi social pour une période d’une année. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger ces mesures pour une période de six mois. [ 4 ] Madame n’est pas représentée par avocat.
Elle admet qu’à l’automne 2016, au moment du dépôt de la demande, la situation scolaire de Y était problématique; ce qui n’est plus le cas. Quant à X, sa situation continue de bien évoluer. La mère conteste la poursuite du suivi de la Directrice auprès de la famille. [ 5 ] Les deux enfants sont absentes à l’audience. L’avocat chargé de les représenter transmet au Tribunal leur consentement à la poursuite de l’intervention de la Directrice.
QUESTION EN LITIGE [ 6 ] La Directrice s’est-elle déchargée de son fardeau de démontrer par prépondérance de preuve que la situation des enfants exige la poursuite des mesures ordonnées en novembre 2015? CONTEXTE [ 7 ] La participation de madame aux mesures de support offertes par la Directrice fluctue dans le temps. De décembre 2015 à avril 2016 madame collabore peu. [ 8 ] En avril 2016 madame est dépassée et à bout de moyens quant aux difficultés scolaires démontrées par Y.
Madame est ouverte au suivi d’un éducateur pour établir des règles et une routine au bénéfice des enfants. [ 9 ] En août 2016, un incendie majeur au domicile familial empêche l’installation des services; madame perd tous ses biens matériels. Les enfants doivent intégrer une nouvelle école. [ 10 ] En début d’année scolaire Y ne veut toujours pas faire ses devoirs, ne veut pas travailler, elle pleure et ne sait pourquoi elle adopte ce comportement. [ 11 ] L’intégration de X à l’école secondaire se fait de façon positive; elle est calme et s’exprime aisément. Elle apprécie son activité
de cheerleading. Ce bien-être scolaire se manifeste également dans son bon fonctionnement au domicile. [ 12 ] La situation de Y évolue. L’enfant fonctionne maintenant bien en classe, le suivi scolaire est assuré, l’agenda est signé.
L’intervenante sociale constate de plus qu’à la maison, elle est beaucoup plus calme et communicative. [ 13 ] Une première rencontre entre l’éducateur de milieu et Y a lieu au domicile le 1 er mai 2017. [ 14 ] Mécontent de la décision du 24 novembre 2015 en lien avec les méthodes éducatives déraisonnables, le conjoint de la mère, monsieur C, ne participe pas au suivi social; son implication auprès des enfants demeure inconnue et l’intervenante sociale n’a pas questionné les enfants à ce sujet. [ 15 ] La sœur de madame réside au domicile familial.
Madame profite actuellement du support de sa sœur et de son entourage pour la supporter dans ses responsabilités parentales, notamment au niveau des rencontres scolaires.
ANALYSE [ 16 ] La Directrice doit, pour réussir son recours, démontrer que la situation des deux enfants exige toujours la présence et le soutien de la Directrice. [ 17 ] Ce fardeau dépasse la simple démonstration de l’opportunité du suivi d’un éducateur ou de la présence de la Directrice auprès de la famille; il faut en démontrer la nécessité. [ 18 ] L’absence de collaboration soutenue de la mère ne saurait à elle seule justifier la poursuite d’une ordonnance de suivi social. [ 19 ] La nécessité de maintenir la présence de l’État auprès de la famille doit découler de la situation précaire des enfants, des lacunes dans la réponse à leurs besoins, dans la mise en péril de la poursuite de leur évolution. [ 20 ] Il n’y a pas eu récidive quant à l’usage de méthodes éducatives inappropriées de la part du conjoint de la mère; la mère a témoigné d’une routine dans l’encadrement académique de Y. [ 21 ] Les deux enfants poursuivent leur cheminement académique, sont calmes lorsque rencontrées dans le milieu familial et madame profite du support de sa sœur et de son conjoint. [ 22 ] La preuve révèle que l’année scolaire 2016-2017 s’est entamée et poursuivie sur une note positive pour Y.
X ne représente plus depuis plusieurs mois de défi au niveau de son fonctionnement, tant en milieu scolaire que familial. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] REJETTE la requête. Signé ce 11 mai 2017 __________________________________ MARTINE NOLIN, J.C.Q. MN/ld Me Elizabeth Dionne , avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Jean-Marc Pham , avocat de l’enfant
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