2017 QCCQ 6972, 2017 QCCQ 6972
Opinion
Chénier c. 7577010 Canada inc. 2017 QCCQ 6972 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile »
N° : 505-32-035160-268 DATE : 7 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GAÉTAN CHÉNIER c. 7577010 CANADA INC. et THE SANSIN CORPORATION et PATRICK ST-ONGE RENOUVEAU DOMICILIAIRE INC. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-9 et D-1 à D-3) offerte par les parties; [ 2 ] VU l’absence de la
partie appelée en garantie The Sansin Corporation, bien que dûment convoquée et appelée; [ 3 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Gaétan Chénier a abaissé sa réclamation à la somme de 1 750 $ plus taxes représentant les coûts de main-d’œuvre pour repeindre sa maison (P-8); [ 4 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Gaétan Chénier a prouvé avoir acheté de la défenderesse 7577010 Canada inc., en mai 2012, un revêtement extérieur pour sa maison garanti pour une période de 15 ans, et avoir constaté au cours de l’été 2015 que ce revêtement avait subi une décoloration importante, prématurée, nécessitant que tout le revêtement soit repeint; [ 5 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Gaétan Chénier a indiqué au Tribunal que la
partie appelée en garantie The Sansin Corporation lui avait donné, sans frais, la peinture utile à reprendre toutes les surfaces de sa maison, à l’exception des coûts de main- d’œuvre; [ 6 ] CONSIDÉRANT l’article 38 de la
Loi sur la protection du consommateur : « 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.» [ 7 ] CONSIDÉRANT qu’en l’espèce, il ne fait aucun doute que le revêtement extérieur acheté chez la défenderesse au cours du mois de mai 2012 n’a pas eu une durée raisonnable en ce qu’il s’est rapidement détérioré après trois ans, au point où toute la peinture doit être reprise; [ 8 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Gaétan Chénier a prouvé (P-8) que les coûts de reprise de la peinture totalisent la somme de 2 012,06 $;
[ 9 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse Patrick St-Onge Renouveau Domiciliaire inc. n’a agi que comme intermédiaire de monsieur Gaétan Chénier pour l’achat du matériau; [ 10 ] CONSIDÉRANT qu’en l’espèce, rien ne permet au Tribunal de retenir que la détérioration prématurée de la peinture du revêtement extérieur de la maison du demandeur puisse être attribuable à un mauvais entretien par ce dernier; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande, [ 12 ] CONDAMNE la défenderesse 7577010 Canada inc. à payer au demandeur Gaétan Chénier la somme de 2 012,06 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2016, avec les frais judiciaires de 185 $, [ 13 ] ACCUEILLE la demande en garantie, [ 14 ] CONDAMNE la défenderesse en garantie The Sansin Corporation à indemniser la défenderesse 7577010 Canada inc. du montant de la présente condamnation en capital, intérêts et frais, [ 15 ] REJETTE la demande contre la défenderesse Patrick St-Onge Renouveau Domiciliaire inc., sans frais. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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