2019 QCCQ 8397, 2019 QCCQ 8397
Opinion
Carrisse c. Ville de Gatineau 2019 QCCQ 8397 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-701096-189 DATE : 3 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL CARRISSE [...] Gatineau (Québec) [...] Demandeur c.
VILLE DE GATINEAU 25, Laurier Gatineau (Québec) J8X 3Y9 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Monsieur Carisse réclame 9 989,85 $ en dommages de la Ville de Gatineau à la suite d’une infiltration d’eau au sous-sol de sa résidence. [ 2 ] À l’audition, il diminue sa réclamation de 2 000 $ puisqu’il n’a assigné aucun expert pour témoigner et par la suite l’augmente, de consentement, pour réclamer une facture de 212,70 $ de Plomberie Lalonde. [ 3 ] La Ville de Gatineau nie toute responsabilité relativement aux dommages causés à la propriété de monsieur Carisse, et subsidiairement, soutient que même s’il y a lieu de retenir une responsabilité, monsieur n’a subi aucun dommage. [ 4 ] Le Tribunal doit décider si la Ville est en
partie ou totalement responsable des dommages subis par monsieur Carisse. Et si oui, à quel montant de dommages ce dernier a droit? ANALYSE
i) Est-ce que la Ville est responsable des dommages subis par monsieur Carisse? [ 5 ] En matière de refoulement d’égout appartenant à la Ville, le demandeur doit faire la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux [1] . Pour ce faire, il bénéficie de la présomption prévue à la loi établissant la responsabilité du gardien d’un bien à la suite du préjudice causé par le fait autonome de ce bien [2] . [ 6 ] De plus, en vertu de la
Loi sur les compétences municipales , la Ville de Gatineau a décrété un règlement obligeant les contribuables à installer un clapet de sécurité, à défaut, la Ville ne peut être tenue responsable des dommages causés à un immeuble ou son contenu, suite au dysfonctionnement de son système. [ 7 ] La preuve démontre que la propriété de monsieur Carisse est la seule qui a été affectée par un refoulement des eaux de la conduite. [ 8 ] Selon monsieur Carisse, l’eau qui s’accumule devant son entrée de propriété depuis plusieurs mois, est la cause d’un affaissement du tuyau de la Municipalité, sous la rue et ainsi la cause du blocage qui a mené au refoulement des eaux dans son sous-sol. [ 9 ] Selon lui, son plombier a dû débloquer jusqu’à la conduite sous la responsabilité de la Municipalité afin que l’eau puisse finalement s’écouler. [ 10 ] Le Tribunal n’a pas entendu le témoignage du représentant de Plomberie Lalonde. [ 11 ] Monsieur dépose, le matin de l’audition, un document provenant de Plomberie Lalonde, qui semble confirmer que le blocage s’est produit sur la propriété de la Ville, mais le Tribunal ne peut lui accorder de crédibilité.
En effet, monsieur Lalonde n’était pas présent sur les lieux au moment de l’incident. Dans son résumé, il commente la vidéo produite et relate les propos d’un tiers. De plus, la défenderesse n’a pas pu interroger monsieur Lalonde, qui n’était pas présent à l’audition.
[ 12 ] De son côté, monsieur Christian Fortin, technicien en génie civil pour la Ville, témoigne qu’il n’y avait aucune défectuosité avec la conduite de la Municipalité et que selon sa compréhension et le visionnement de la vidéo, le blocage a eu lieu sur la propriété de monsieur Carisse. [ 13 ] Il est également important de mentionner que l’écrasement de la conduite, par l’accumulation d’eau de surface, tel que suggéré par monsieur Carisse, n’est pas plausible selon monsieur Fortin et ne concorde aucunement à la situation constatée sur les lieux. [ 14 ] Le Tribunal retient également que les réparations faites à la conduite, de façon contemporaine à l’incident, ont été faites de façon préventive, puisque des signes indiquaient la présence de calcaire et aucunement en raison d’un bris qui aurait pu être la cause de l’infiltration chez monsieur Carisse. [ 15 ] Les règles de preuve indiquent qu’il revient à monsieur Carisse de prouver non seulement la présence d’eau dans son sous-sol, mais que celle-ci résulte directement de la surcharge de la conduite principale de l’égout de la Ville et que son clapet anti-refoulement était fonctionnel. [ 16 ] Il appert de la preuve que la propriété de monsieur Carisse était dotée d’un clapet, sauf qu’il faut conclure que celui-ci était défectueux ou inefficace, puisque l’eau s’est infiltrée et que le plombier a recommandé l’installation d’un nouveau clapet. [ 17 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal en vient à la conclusion que la Ville a largement renversé la présomption de faute prévue au Code civil du Québec . [ 18 ] En conséquence, le Tribunal n’a pas à répondre à la deuxième question.
Par contre, il y a lieu de préciser que monsieur Carisse n’a fait la preuve d’aucun dommage. [ 19 ] En effet, le montant réclamé par monsieur Carisse lui a été remboursé par sa compagnie d’assurance puisque la preuve a démontré qu’il a reçu un montant de 11 694,90 $ et qu’il lui en a coûté, tout au plus, 6 000 $ (selon l’estimé de monsieur Carisse, sans que le Tribunal n’ait pu bénéficier d’aucune facture) pour effectuer les travaux.
Monsieur a donc reçu un montant excédentaire de 5 694,90 $. [ 20 ] Quant à la réclamation pour dommages exemplaires, celle-ci n’a aucun fondement juridique. [ 21 ] Quant à la réclamation pour troubles et inconvénients, elle n’est pas justifiée. La défenderesse ne peut pas indemniser le demandeur pour les craintes, non fondées sur des faits précis, de subir une nouvelle inondation, pas plus que pour le fait que le facteur omettrait de lui livrer son courrier (bien que cette preuve n’a pas été faite). [ 22 ] Quant aux frais de justice, le premier aliéna de l’article 340 du Code de procédure civile énonce : 340.
Les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause, à moins que le tribunal n’en décide autrement. (…) [ 23 ] En l’espèce, le Tribunal considère se retrouver dans une situation pouvant justifier de s’écarter de la règle habituelle vu la preuve administrée par monsieur Carisse et le fait que la défenderesse est un corps public. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] REJETTE la demande, chaque
partie assumant ses frais de justice. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 1 er octobre 2019
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