2013 QCCA 882, 2013 QCCA 882
Opinion
Parent c. R. 2013 QCCA 882 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005323-124 (500-01-028331-095) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 10 mai 2013 CORAM: LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT GILLES PARENT Me Philip D. Schneider SCHNEIDER & GAGGINO INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Guy Marengère PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
Requête pour permission d'appeler d'une peine imposée le 28 novembre 2012 par l'honorable Pierre E. Labelle de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal, déférée devant une formation de la Cour le 10 janvier 2013 par l'honorable Nicholas Kasirer, J.C.A.
NATURE DE L'APPEL : Peine - Fraude Greffier à l'audience : Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 59 Début de l'audition. 9 h 59 Argumentation de Me Schneider. 10 h 32 Argumentation de Me Marengère. 10 h 50 Réplique de Me Schneider. 10 h 51 Suspension. 11 h 29 Reprise. 11 h 29 Par la Cour : arrêt – voir page suivante. 11 h 35 Fin de l'audience. Robert Osadchuck Greffier à l'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Nous sommes saisis d'une requête pour permission d'appeler d'une peine de six ans de détention imposée au requérant à la suite
d'un plaidoyer de culpabilité à un chef d'accusation de fraude et d'un chef de complot pour commettre cette fraude. [ 2 ] Ce dernier occupait le poste de chef de
section à la planification stratégique de la direction de l'information de la Ville de Montréal. S'associant à un consultant externe, le requérant a mis sur pied un système sophistiqué pour détourner des coffres de la Ville 4 600 000 $. Ces sommes d'argent ont été transférées dans un compte bancaire situé à Hong Kong.
Aucun montant n'a été récupéré. [ 3 ] Le requérant avance trois moyens d'appel. [ 4 ] Le juge de première instance aurait erré en ne retenant pas sa collaboration à l'enquête et en omettant de considérer à sa juste valeur son plaidoyer de culpabilité. [ 5 ] La peine serait par ailleurs excessive eu égard à la gravité objective et subjective du crime. [ 6 ] La norme d'intervention de la Cour en ce domaine est connue. Elle est exposée notamment dans l'arrêt de la Cour suprême R. c.
L.M. [1] La Cour énonce : Sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteurs appropriés, une cour d'appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée au procès que si elle n'est manifestement pas indiquée. [ 7 ] Quant à la collaboration à l'enquête, nous notons que les parties ont soumis une preuve documentaire au juge de première instance. Cette preuve n'est pas reproduite en appel. De ces documents et des représentations faites, le juge a conclu à l'absence de collaboration, notamment pour récupérer les montants détournés.
Rien dans le dossier d'appel ne nous permet de réviser ce qui est essentiellement un constat de fait. [ 8 ] Le second moyen d'appel a trait au poids accordé par le juge de première instance au plaidoyer de culpabilité en tant que facteur atténuant. [ 9 ] S'il est vrai qu'omettre de considérer un facteur pertinent constitue une erreur de principe susceptible de justifier l'intervention d'une cour d'appel, tel n'est pas le cas en l'espèce.
Le juge a consigné à son jugement le plaidoyer de culpabilité comme facteur atténuant, tout en précisant qu'en fonction des faits de l'espèce, le poids accordé était limité dans les circonstances, notamment en raison de la preuve accablante. [ 10 ] Le juge n'omet pas de considérer le facteur.
Il procède plutôt à un exercice de pondération. [ 11 ] Récemment, le juge LeBel rappelait que, sans erreur de principe, une cour d'appel ne peut revoir le poids respectif accordé aux différents facteurs que lorsque le juge a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière déraisonnable [2] : La déférence dont il faut faire preuve à l'égard des décisions prises par le juge dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire commande qu'on évalue la façon dont il a soupesé ou mis en balance les différents facteurs au regard de la norme de contrôle de la raisonnabilité.
Ce n'est que si le juge du procès a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon déraisonnable, en insistant trop sur un facteur ou en omettant d'accorder suffisamment d'importance à un autre, que le tribunal d'appel pourra modifier la peine au motif que le juge a commis une erreur de principe. [ 12 ] Considérant la position privilégiée du juge de première instance quant à l'évaluation de la preuve, les circonstances de l'espèce ne nous permettent pas de conclure qu'il était déraisonnable d'estimer que le poids accordé au plaidoyer de culpabilité était limité. [ 13 ] Finalement, nous sommes d'avis que l'évaluation par le juge de première instance de la fourchette applicable était également raisonnable.
La Cour a récemment eu l'occasion de faire une revue de la jurisprudence canadienne en la matière dans l'arrêt R. c. Chicoine , 2012 QCCA 1621 . [ 14 ] La décision du juge de première instance de fixer la fourchette de quatre à sept ans s'accorde avec les paramètres énoncés dans l'arrêt précité. [ 15 ] Sur le tout, nous concluons que la peine est certes sévère, mais elle n'est pas excessive au point de justifier notre intervention. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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