2017 QCCQ 8321, 2017 QCCQ 8321
Opinion
Borden Ladner Gervais c. Seas Organizasyon Ve Turizm 2017 QCCQ 8321 COUR DU QUÉBEC (Division Pratique) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre Civile » N° : 500-22-234415-167 DATE : 18 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BORDEN LADNER GERVAIS LLP, Demanderesse-intimée c. SEAS ORGANIZASYON VE TURIZM TIC. LTD.
STI., Défenderesse-requérante Et GREFFE DE LA COUR SUPÉRIEURE DE COWANSVILLE, Tiers-saisi et LOCATION DE MOTONEIGES HAUTE-MATAWINIE INC., Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande d’être relevée du défaut de contester dans le délai imparti. [ 2 ] Cette demande n’est pas contestée, alors, le Tribunal relève la défenderesse-requérante de son défaut de contester la déclaration du tiers-saisi dans le délai imparti. [ 3 ] Le Tribunal est donc saisi d’une demande de contestation d’une déclaration affirmative du tiers-saisi dans le cadre de l’exécution d’un jugement en faveur de la demanderesse Borden Ladner Gervais LLP (ci-après « B.L.G. »). [ 4 ] Il s’agit d’un jugement pour honoraires professionnels de l’ordre d’environ 26 000 $, plus intérêts et frais. [ 5 ] Comme suite de ce jugement, B.L.G. a émis un avis d’exécution, entre autres, contre deux tiers-saisis, soit Location de motoneige Hautes-Matawinie Inc. et Greffe de la Cour supérieure de Cowansville. [ 6 ] C’est la déclaration affirmative d’un représentant du greffe de la Cour supérieure, dénommé Katia Ostiguy, qui est visée par la présente demande en rejet de cette déclaration affirmative. [ 7 ] L’objectif de B.L.G. est de mettre sous mains de justice une somme de 10 000 $ déposée par la défenderesse, débitrice du jugement, Seas Organizasyon Ve Turizm TIC.
LTD. STI. (ci-après « Seas ») à
titre de cautionnement pour frais dans un autre dossier où Seas est en demande contre d’autres, nommément Location de motoneiges Hautes-Matawinie et une autre. [ 8 ] L’objectif, donc, est de mettre sous mains de justice cette somme advenant qu’elle puisse être libérée du dépôt actuel. [ 9 ] La déclaration affirmative de Madame Ostiguy sur le formulaire préconisé déclare que la
partie tierce-saisie a entre ses mains « une somme pouvant appartenir plus tard à Seas », soit « 10 000 $ à
titre de cautionnement pour frais pour le dossier 455-17-001108- 166, imposée aux demandeurs de façon à ce que les frais judiciaires soient toujours couverts, puisqu’ils sont étrangers ». [ 10 ] Seas soutient que la déclaration aurait dû être négative, parce que Seas ne contrôle pas la somme déposée qui doit servir de caution dans un dossier spécifique, et non à d’autres fins, notamment aux fins d’une saisie pour satisfaire un autre jugement. [ 11 ] Seas cite l’affaire Carnival Leisure Industries Ltd , un jugement de l’Honorable André Denis, J.C.S., du 26 juin 1998 (500-05- 003943-923).
Dans ce dossier, un avocat ayant obtenu jugement pour ses frais a tenté de saisir une somme déposée comme sureté des frais par le même débiteur dans un autre dossier. La déclaration négative a été confirmée au motif que ce cautionnement ne pouvait pas satisfaire les frais d’un dossier étranger, et puisque la
partie qui dépose une caution n’a pas la liberté de la retirer sans l’approbation de la Cour ou du consentement des parties. Donc, pour Seas, cette déclaration est erronée, car Seas n’a aucun contrôle sur la somme.
[ 12 ] De l’avis du Tribunal, la déclaration telle qu’on doit la lire est factuellement et juridiquement exacte, parce que l’employée du greffe déclare avec justesse que le dépôt est à
titre de cautionnement pour frais, et également puisqu’elle déclare que cette somme pourrait, plus tard, appartenir à Seas.
Cette dernière affirmation est juridiquement exacte, car la Cour supérieure pourrait éventuellement libérer cette somme en faveur de Seas dans tout cas où Seas n’est pas condamnée au paiement des frais de justice, ou advenant un règlement ayant la même force de chose jugée, comme un jugement au même effet. [ 13 ] B.L.G. précise que le but de la démarche actuelle d’exécution n’est pas d’obtenir le retrait immédiat de la somme, tant et aussi longtemps qu’elle demeure détenue comme cautionnement.
C’est plutôt d’obtenir l’information nécessaire pour agir en temps et lieu si la situation change et la somme est acquise au bénéfice de Seas. [ 14 ] Implicitement, le Tribunal comprend la nature de l’exécution faite sous sa juridiction dans le présent dossier comme ayant un caractère conservatoire pour permettre l’exécution éventuelle sur la somme le jour où la somme doit être libérée. [ 15 ] Le Tribunal reconnaît qu’il y a potentiellement des problèmes associés à une mesure qui vise une ordonnance à être obéie par les officiers de la Cour supérieure.
La situation se complique par le fait que la Cour supérieure a remis la somme au gouvernement du Québec, qui seul peut détenir une somme d’argent déposée auprès des Tribunaux. [ 16 ] Quoiqu’il en soit, il se peut que d’autres procédures parallèles soient nécessaires à la Cour supérieure, mais il se peut également que la Cour supérieure, par courtoisie, agisse pour tenir la Cour du Québec informée de tout changement dans le statut du dépôt et que, par conséquent, les parties présentement devant la Cour du Québec puissent aussi être informées de tout changement du statut du dépôt sans la nécessité d’autres formalités.
Mais cette question est plutôt entre les mains de la Cour supérieure. [ 17 ] Il est dans l’intérêt de la simplicité et de la proportionnalité des procédures judiciaires que la saisie en mains tierces actuellement pratiquée par la Cour du Québec serve à sa fin, c’est-à-dire de permettre l’exécution éventuelle sur un actif qui pourrait éventuellement accroître le patrimoine de Seas, patrimoine qui doit servir de gage commun des créanciers comme B.L.G. [ 18 ] Pour cette raison, il est dans l’intérêt de la justice que la saisie actuellement pratiquée puisse être un instrument utile dans l’accomplissement de cet objectif, et le Tribunal ne saurait donc agir pour contrer la déclaration du tiers-saisi tel qu’exprimé par un officier de la Cour supérieure.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : RELÈVE la défenderesse-requérante de son défaut de contester la déclaration du tiers-saisi dans le délai imparti; Rejette la demande pour rejeter la déclaration affirmative du tiers saisi daté du 28 juin 2017; Le tout , sans frais de justice. __________________________________ DAVID L. CAMERON, J.C.Q. Me Karine Fahmy BORDEN LADNER GERVAIS LLP Procureurs de la Demanderesse-intimée Me Audrey Pinard, PELLETIER & CIE AVOCATS Procureurs de la Défenderesse-requérante Date d’audience : 18 juillet 2017
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