2017 QCCQ 9306, 2017 QCCQ 9306
Opinion
Protection de la jeunesse — 173886 2017 QCCQ 9306 JA0940 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Chambre de la Jeunesse N° : 525-41-023440-100 DATE : 29 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de : X Né le [...] 2004 LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et A , mère B , père (décédé) Intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive une décision et une ordonnance rendues dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 29 juin 2017, tel que prescrit par l'article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) saisit la Cour d’une demande en révision d’une décision rendue par la soussignée le 24 mars 2016. La Directrice demande que l'enfant soit confié à une famille d'accueil et que des mesures de protection soient ordonnées pour une période d’une année. [ 3 ] La mère admet essentiellement tous les faits allégués à la procédure en niant toutefois qu’elle offre une collaboration mitigée au suivi social.
La mère consent aux mesures proposées. [ 4 ] Au nom de son jeune client, la procureure de l'enfant fait une admission générale des faits allégués au soutien de la demande. L’enfant consent aux mesures recherchées. Il « adorerait » aller en famille d'accueil et attend fébrilement que la permission lui soit donnée. CONTEXTE [ 5 ] Faut-il le rappeler, cet enfant est hébergé en centre de réadaptation depuis 2010. Sa situation évolue positivement bien qu’il manifeste toujours des difficultés à gérer ses importantes réactions d’opposition.
Pour l'enfant, les moments de transition des intervenants à l’unité (changements de quart de travail) sont anxiogènes. [ 6 ] Il a de bonnes capacités académiques, fréquente l’école assidûment. Il est suivi à l’Institut universitaire en santé mentale Douglas et prend une médication qui l’aide à se concentrer en classe et à contrôler son impulsivité liée au diagnostic de trouble du déficit de
l’attention avec hyperactivité (TDAH). [ 7 ] En plus de bénéficier de contacts réguliers avec sa mère et sa fratrie, l'enfant fait de courts séjours dans les familles d'accueil de ses frères. De façon très régulière, l'enfant est aussi allé passer des fins de semaine au camp Richelieu-St-Côme. Durant la semaine de relâche, il a fréquenté le camp de vacances La ferme d’André.
L’intervenant note à son rapport que dans tous ces milieux, le comportement de l'enfant est adéquat : il respecte les consignes. [ 8 ] La mère reconnaît avoir toujours des difficultés relativement à l’encadrement de l'enfant et à l’organisation des contacts. Madame éprouve déjà des difficultés à répondre aux besoins de l’aîné de la famille qui vit maintenant avec elle. Elle reconnaît qu’il lui serait difficile d’assumer la responsabilité pour deux de ses fils. Elle accepte donc que l'enfant intègre une famille d'accueil. [ 9 ] Le témoignage de l'enfant est éloquent.
Il souhaite de tout cœur aller en famille d'accueil. Il a d’ailleurs eu l’occasion d’y passer quatre jours récemment. Il attend avec fébrilité qu’on lui donne la permission d’aller y vivre. [ 10 ] L’intervenant confirme que l'enfant est prêt à quitter le centre de réadaptation et que l’intégration peut se faire immédiatement. [ 11 ] La Directrice a établi la nécessité de la poursuite de son intervention. Les mesures qu’elle propose répondent aux besoins de l'enfant.
EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; ET EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR L’ARTICLE 91 ET 91.1 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , LE TRIBUNAL ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 13 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil, choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; [ 14 ] Les contacts entre l’enfant et sa mère auront lieu selon entente entre les parties.
À défaut d’entente, ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de favoriser les contacts et d’en déterminer les modalités et la durée et FIXE la fréquence minimale de ces contacts à une fois par semaine; [ 15 ] ORDONNE que l’enfant et sa mère collaborent avec la Directrice; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa fratrie soient encouragés; [ 17 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 18 ] LE TOUT pour une période d’une année; [ 19 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A; [ 20 ] ORDONNE l’exécution du présent jugement par tout agent de la paix si requis. ______________________________ MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q.
M e Marie-Aimée Beaulac Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Josée Ayoub Pour l'enfant M e Jean-Hervé Thomas Pour la mère Audience : Le 29 juin 2017
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