2014 QCCQ 7482, 2014 QCCQ 7482
Opinion
Martel c. Agence du revenu du Québec 2014 QCCQ 7482 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-057119-124 DATE : 8 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ GAÉTAN MARTEL Demandeur c. L'AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JS1236 [ 1 ] L'appel
sommaire en matière fiscale logé par Gaétan Martel vise des cotisations de l'Agence du Revenu du Québec (ci-après appelée l'Agence) concernant un avantage personnel qui lui est octroyé par la compagnie de transport dont il est propriétaire et administrateur. [ 2 ] Cette compagnie se nomme Transport Mar-jo inc. et est propriétaire d'un camion lourd dont Gaétan Martel est le seul conducteur. Les transports qu'il accomplit l'obligent à être absent de sa résidence cinq jours par semaine ne revenant au domicile que les fins de semaines. [ 3 ] La compagnie possède aussi un petit camion Chevrolet Silverado.
Or, ce camion léger serait également à la disposition de son actionnaire Gaétan Martel. L'Agence a donc émis des avis de cotisation dans lesquels les avantages relatifs à un véhicule ont été établis à 15 237 $ et 15 472 $ pour les années d'imposition 2008 et 2009 [1] . [ 4 ] Gaétan Martel conteste la cotisation de l'Agence. [ 5 ] En vertu de la
Loi sur les impôts , l'employé qui bénéficie d'une automobile que l'on a mise à sa disposition a l'obligation de tenir un registre des déplacements de son véhicule [2] . [ 6 ] Bien qu'il utilise ce véhicule à des fins personnelles, Gaétan Martel n'a pas tenu un tel registre. [ 7 ] À la demande de l'Agence, il a dressé une liste des déplacements d'affaires effectués pendant les années d'imposition concernées. [ 8 ] Le calcul des cotisations contestées par le demandeur Martel s'est fait à partir de ces données: c'est en les utilisant que l'Agence a déterminé la valeur de l'avantage du contribuable.
[ 9 ] Les conséquences fiscales de la mise à la disposition d'un véhicule à un employé sont établies par l'
article 41 de la
Loi sur les impôts [3] qui se lit comme suit: Si un employeur ou une personne à laquelle il est lié met dans l'année une automobile à la disposition de son employé ou d'une personne liée à ce dernier, cet employé doit inclure dans le calcul de son revenu l'excédent d'un montant raisonnable qui représente la valeur de ce droit d'usage pour l'ensemble des jours dans l'année durant lesquels l'automobile était ainsi à sa disposition, sur l'ensemble de tous les montants dont chacun est un montant, autre qu'une dépense reliée au fonctionnement de l'automobile, qu'il paie ou que la personne à laquelle il est lié paie pendant l'année à l'employeur ou à une personne liée à ce dernier pour l'utilisation de cette automobile. [ 10 ] Une lecture attentive de cet
article nous permet de constater que la clé de voûte de la règle retenue par le législateur est la notion de mise à la disposition d'un véhicule à un contribuable. [ 11 ] La détermination de la valeur de ce droit d'usage est définie avec précision par une formule établie à l'article 41.0.1 de la Loi. [ 12 ] Les cotisations contestées par Gaétan Martel sont le fruit de l'application de cette formule. [ 13 ] Le résultat déplait bien évidemment au demandeur Martel. [ 14 ] Celui-ci propose de réviser le calcul de l'avantage imposable en suggérant une cotisation proportionnelle aux jours d'utilisation de son véhicule: il propose en effet la proportion de deux sur sept, proportion fondée sur le fait que le camion léger Silverado est mis à sa disposition deux jours par semaine, soit les fins de semaine, puisque les jours de semaine il est constamment à l'extérieur puisqu'il conduit le véhicule lourd de son entreprise. [ 15 ] La méthode proposée par le demandeur n'a pas de fiabilité.
D'abord elle est manifestement fondée sur le nombre de jours d'utilisation réelle du véhicule automobile. Or, cette méthode proposée ne tient pas compte qu'en cette matière: « la question n'est pas de savoir si le bénéficiaire d'un avantage en a réellement profité et dans quelle mesure. Il suffit qu'il en ait eu la possibilité, le droit de se servir ou d'utiliser l'avantage.
Le seul fait de pouvoir utiliser, à des fins personnelles, un véhicule propriété de son employeur est en soi un avantage » [4] . [ 16 ] L'Agence du revenu ayant utilisé les chiffres donnés par le contribuable lui-même et ce dernier n'ayant pas un registre qui lui permettrait de faire une preuve au contraire, le Tribunal ne peut que constater la validité de la cotisation établie par l'Agence.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la requête du demandeur; MAINTIENT les avis de cotisation QW443695C01 et QU037222C01 pour les années d'imposition 2008 et 2009; LE TOUT sans frais. __________________________________ PIERRE SIMARD, j.c.q. date d'audience: 6 mai 2014
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