2016 QCCQ 6788, 2016 QCCQ 6788
Opinion
Protection de la jeunesse — 16257 2016 QCCQ 6788 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-001941-157 DATE : 03 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérant et X Né le [...] 2007 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le DPJ demande la prolongation de l’ordonnance précédente qui lui confie la situation de l’enfant tout en le maintenant hébergé auprès de son père jusqu’au 4 avril 2016. [ 2 ] Le père admet la majeure
partie des allégations de la requête et se déclare en accord avec les mesures proposées. [ 3 ] La mère admet la majeure
partie des allégations de la requête, clarifie certaines allégations et se déclare en accord avec les mesures proposées. [ 4 ] Suite aux admissions faites par les parents, l’avocat représentant l’enfant se déclare en accord avec les mesures proposées. LA SITUATION DEPUIS L’ORDONNANCE DU 9 SEPTEMBRE 2015 [ 5 ] Au cours du mois de septembre, la mère entretient une relation amoureuse avec monsieur C, ainsi qu’avec monsieur D. Elle soutient avoir été agressée sexuellement par monsieur C.
Une enquête est en cours. [ 6 ] La fin de semaine du 17 octobre, l’enfant ainsi que ses deux sœurs, âgées de cinq ans, sont chez leur mère. Dans la nuit, le frère de cette dernière tente de se suicider et s’enfuit avec l’automobile de la grand-mère. Les enfants sont témoins de la crise de panique de la grand-mère et de l’arrivée de l’ambulance. Heureusement, le père des enfants arrive et les amène au 2 e étage pour éviter qu’ils voient toute la scène.
La mère minimise l’impact de cette situation sur ses enfants. [ 7 ] À deux reprises au courant du mois d’octobre, la mère avoue avoir consommé de l’alcool et du cannabis dans un bar. [ 8 ] Au début du mois de novembre, elle met fin à sa relation avec monsieur D et fréquente peu de temps après monsieur E. Selon le DPJ, cet homme aurait des antécédents judiciaires, dont certains, en lien avec des stupéfiants (possession, production). Dès le 2 novembre, il cohabite avec la mère. [ 9 ] Le 23 octobre, la mère subit un test de dépistage qui s’avère positif au cannabis.
Au cours du suivi, elle refuse à plusieurs reprises de se soumettre à ces tests. [ 10 ] En décembre, elle cesse son suivi auprès de l’Estran. [ 11 ] Le 7 janvier 2016, des tensions surviennent entre les parents. La mère est en réaction suite à la position du DPJ qui désire maintenir l’enfant auprès du père.
Elle n’apprécie pas qu’on recommande au père de régulariser la situation auprès de la Cour supérieure en demandant la garde des trois enfants. [ 12 ] Le 19 janvier, elle mentionne à l’intervenante qu’elle est de nouveau enceinte. [ 13 ] Elle demeure dans un logement avec son conjoint, le fils de celui-ci et Y, le demi-frère de X.
[ 14 ] L’enfant a huit ans. Il réussit bien au scolaire. Il est en deuxième année. Il entretient une bonne relation avec sa mère. Parfois, on constate qu’il a certaines réticences à se rendre aux contacts prévus. [ 15 ] Le père vit avec sa conjointe. Les deux sœurs de l’enfant demeurent également auprès d’eux. Il s’implique dans le suivi scolaire et se rend aux rencontres tout en y participant. [ 16 ] La relation entre l’enfant et son père est positive.
Il désire demeurer auprès de lui à long terme. [ 17 ] Selon l’éducatrice en réadaptation externe qui assure le suivi dans le milieu de la mère, celle-ci a fait des progrès.
Il arrive que plusieurs personnes soient à la maison, et cela ne facilite pas les apprentissages. [ 18 ] Elle remarque que le nouveau conjoint de la mère prend beaucoup de place dans les interventions et que celle-ci demeure plus passive. [ 19 ] Depuis 2012, on décèle une certaine chronicité puisque la situation ne s’est toujours pas résorbée et que les mêmes éléments de compromission sont toujours d’actualité au sein de la cellule familiale. [ 20 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère consomme encore des stupéfiants, présente de l’instabilité dans ses relations conjugales et minimise ses lacunes au plan de l’encadrement offert à ses enfants.
Elle accouchera au cours des prochains mois de son cinquième enfant (3 pères différents). [ 21 ] Le DPJ fait preuve de transparence en mentionnant qu’il demeurera dans la situation de l’enfant jusqu’à ce que les démarches du père devant la Cour supérieure pour obtenir la garde de celui-ci soient finalisées. Voilà pourquoi une ordonnance de courte durée est recommandée. [ 22 ] La preuve démontre que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis en vertu des articles 38b)1)iii) et 38b)2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 23 ] L’ensemble de la preuve justifie que le Tribunal acquiesce partiellement aux conclusions recherchées par le DPJ. [ 24 ] La requête est bien fondée et il y a lieu d’y faire droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 26 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant; [ 27 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 9 septembre 2015; [ 28 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse jusqu’au 18 mai 2016 , aux conditions suivantes : [ 29 ] ORDONNE le maintien de l’enfant auprès de son père avec suivi psychosocial pour ladite période; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 31 ] RECOMMANDE à la mère de l’enfant d’entreprendre les démarches nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en effectuant un suivi auprès de l’Estran ; [ 32 ] PREND ACTE du consentement de la mère à se soumettre à des tests de dépistage de drogue de rue aléatoire en cours de suivi; [ 33 ] ORDONNE aux parents de participer à l’application des mesures ordonnées; [ 34 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir lesdits services à domicile, au besoin; [ 35 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 36 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q.
Me Julie Goulet Procureure du DPJ Me Steven Côté Procureur de l’enfant Me Annick Bédard Procureure de la mère
Me Guillaume Castonguay Procureur du père Date d’audience : 01 mars 2016
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