2021 QCCQ 8576, 2021 QCCQ 8576
Opinion
Irrigation MG inc. c. 7760744 Canada inc. 2021 QCCQ 8576 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉROME « Chambre civile » N° : 700-32-701949-180 DATE : Le 19 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE JOHANNE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ IRRIGATION M.G. INC. Demanderesse – défenderesse reconventionnelle c. 7760744 CANADA INC.
Défenderesse – demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Irrigation M.G. inc. (ci-après « MG ») allègue que 7760744 Canada inc. (ci-après « Canada ») ne lui a pas payé la totalité des travaux d’irrigation qu’elle a effectués à sa demande et pour son bénéfice. Selon le témoignage de son représentant, Martin Guyon, Canada lui doit toujours la somme de 3 892,78 $.
MG lui réclame également les frais légaux qu’elle a encourus pour procéder à l’inscription d’une hypothèque légale, soit la somme de 686,90 $, pour une réclamation totale de 4 579,68 $. [ 2 ] Canada conteste le recours.
Elle soutient que non seulement MG n’a pas complété les travaux pour lesquels elle a été mandatée mais qu’elle n’a pas corrigé les déficiences dans les travaux qu’elle a effectués. [ 3 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, Canada réclame à MG la somme de 1 465,93 $ qu’elle a dû payer à un tiers, Aménagement Royal (ci-après « Royal »), pour faire compléter les travaux. [ 4 ] Le Tribunal conclut que Canada doit payer la somme de 2 587,78 $ à MG. Voici pourquoi. Contexte [ 5 ] MG se spécialise dans les systèmes d’irrigation.
Son président, Martin Guyon, est plombier de formation et travaille dans ce domaine, à l’année. Pendant la période estivale, il travaille en plus dans le domaine de l’irrigation, via sa compagnie, MG, qu’il opère depuis 32 ans. [ 6 ] À l’été 2017, monsieur Guyon fait la connaissance de monsieur Marc Gagnon, administrateur de Canada. Ce dernier le mandate afin de réparer le système d’irrigation implanté sur le terrain de la bâtisse commerciale située sur le boulevard Des Forges, à Terrebonne (ci-après la « Bâtisse »).
Celle-ci abrite la place d’affaires de Canada et de Protection Incendie Fédéral inc., dont monsieur Gagnon est également administrateur. À compter de cette date, monsieur Gagnon et ses compagnies font affaires avec MG, laquelle fait, notamment, les travaux d’ouverture et de fermeture du système d’irrigation de la Bâtisse à chaque printemps et automne. [ 7 ] En mai 2018, monsieur Gagnon approche monsieur Guyon en rapport avec des travaux d’agrandissement de la Bâtisse.
Il désire que MG s’occupe de la portion irrigation. [ 8 ] Quant à la suite des événements, messieurs Guyon et Gagnon ne partagent pas la même version. i. La version de MG [ 9 ] Selon monsieur Guyon, les travaux qui sont discutés au moment où Canada approche MG visent uniquement le terrain situé devant l’agrandissement de la Bâtisse. Il explique que monsieur Gagnon lui demande alors une estimation sans lui fournir de plan. [ 10 ] Monsieur Guyon explique qu’il se rend alors sur place mais, comme c’est le soir, il n’a pas accès à l’intérieur de la Bâtisse pour vérifier les équipements en place.
Il prépare une estimation datée du 31 mai 2018 au montant de 4 000 $ plus taxes, laquelle vise l’ajout de 15 gros gicleurs et 5 valves électriques, le tout pour couvrir la nouvelle
partie du terrain. Monsieur Guyon explique que n’ayant pas vu les équipements sur place avant de faire l’estimation, il était possible qu’il faille changer l’entrée d’eau, modifier le filage électrique et ajouter une minuterie additionnelle pour recevoir les 5 nouvelles valves. Le prix de 4 000 $ ne comprend donc pas l’entrée d’eau à la boîte à valves et l’électricité. [ 11 ] Le 31 mai 2018, Canada confirme le mandat à MG en émettant un bon d’achat pour les travaux. Le 8 juin 2018, monsieur Gagnon
confirme que les travaux peuvent commencer le 16 juin 2018, et ce, bien que monsieur Guyon ait indiqué sur l’estimation du 31 mai 2018 qu’ils ne pourraient commencer avant le 1 er juillet. [ 12 ] Monsieur Guyon accommode monsieur Gagnon et commence les travaux le 16 juin 2018 tel que demandé.
Ce jour-là, monsieur Gagnon lui remet un plan et monsieur Guyon comprend que ses travaux d’irrigation doivent non seulement comprendre l’espace visé par l’estimation du 31 mai 2018 mais également une superficie additionnelle importante, soit le terrain en bordure des espaces de stationnement ainsi que les plates-bandes situées le long de la Bâtisse, près des portes de garage. [ 13 ] Lorsqu’il demande à monsieur Gagnon s’il doit faire les travaux pour ces parties additionnelles de terrain, ce dernier répond par l’affirmative. [ 14 ] Le 24 juin 2018, monsieur Guyon termine les travaux d’irrigation, à l’exception de ceux portant sur le terrain en bordure des espaces de stationnement. [ 15 ] Le 25 juin 2018, monsieur Guyon a accès à l’intérieur de la Bâtisse.
Il découvre que des fils ont été coupés et que la minuterie existante n’est pas suffisante pour desservir les zones d’irrigation qu’il a ajoutées. [ 16 ] Il avise monsieur Gagnon de la situation le soir même et l’informe que la minuterie doit être changée et que de nouveaux fils doivent être installés. Ce dernier lui donne instruction de faire le nécessaire pour que le tout soit fonctionnel. Ces changements sont pratiquement complétés le lendemain et, selon monsieur Guyon, les travaux sont alors terminés à 90-95 %.
Selon lui, le coût des travaux requis pour terminer le contrat est d’un maximum de 500 $. [ 17 ] Monsieur Guyon remet à monsieur Gagnon une facture au montant de 4 860 $ plus taxes, soit 860 $ de plus que le montant de l’estimation, pour un total de 5 587,78 $. Il explique que la somme additionnelle de 860 $ couvre le filage et la minuterie qui ont dû être ajoutés. [ 18 ] Messieurs Gagnon et Guyon se rencontrent et, à cette occasion, monsieur Gagnon se dit insatisfait du montant facturé.
Il refuse de payer la somme de 5 587,78 $, étant d’avis que la facture n’aurait pas dû être plus élevée que 4 000 $ plus taxes tel que prévu à l’estimation. [ 19 ] À la suite de cette rencontre, monsieur Guyon réalise qu’il n’a pas inclus dans la facture les 14 gicleurs qui ont été ajoutés sur le terrain situé en bordure des espaces de stationnement ainsi que les tuyaux s’y rapportant.
Ces travaux représentent 700 $ plus taxes, soit la somme de 805 $. [ 20 ] Le 29 juin 2018, MG adresse une mise en demeure à Canada, laquelle répond le 12 juillet 2018, enjoignant à MG de compléter les travaux dans les prochains cinq (5) jours. Une lettre de rappel est adressée à MG le 19 juillet 2018, aux termes de laquelle Canada lui transmet un chèque de 2 500 $ en paiement partiel. ii. La version de Canada [ 21 ] Monsieur Gagnon soutient quant à lui avoir rencontré monsieur Guyon sur place avant que ce dernier ne lui transmette l’estimation du 31 mai 2018.
Il prétend que les travaux discutés à cette occasion visent les trois (3) parties du terrain, soit le devant de la Bâtisse, le terrain en bordure des espaces de stationnement ainsi que celui situé près des portes de garage. [ 22 ] Il affirme que le mandat confié à MG en était un de type clefs en mains et que le montant convenu de 4 000 $ plus taxes a fait l’objet de négociations. [ 23 ] Selon monsieur Gagnon, monsieur Guyon connaissait très bien les équipements en place puisqu’il faisait les travaux d’ouverture et de fermeture du système d’irrigation à chaque année.
Il devait connaître les limites de la minuterie en place de sorte que les travaux additionnels pour 860 $ auraient dû faire
partie du montant de 4 000 $ prévu à l’estimation et n’auraient pas dû être ajoutés. [ 24 ] Monsieur Gagnon avance également que, contrairement à la version de monsieur Guyon, les travaux effectués par cette dernière n’étaient pas terminés à 90-95 % lorsque MG les a cessés mais plutôt à 50-60 %. Il soutient avoir dû payer la somme de 1 465,93 $ à Royal pour faire compléter les travaux et que ce montant doit être déduit de toute somme que Canada pourrait devoir à MG. [ 25 ] Monsieur Gagnon avance au surplus que le système installé ne fonctionne que partiellement en raison de la pression qui n’est pas assez forte.
Il veut donc le rejet de l’action intenté contre Canada. ANALYSE ET DÉCISION [ 26 ] Rappelons d’entrée de jeu qu’en matière civile, le fardeau incombe aux parties de prouver leurs prétentions selon la règle de la prépondérance [1] . Cette règle prévoit qu’un fait sera considéré prouvé si le Tribunal est convaincu que son existence est plus probable que son inexistence.
Il ne s’agit donc pas de démontrer qu’un fait est possible mais plutôt de démontrer qu’il est probable [2] . [ 27 ] En l’espèce, chacune des parties a une demande à faire valoir contre l’autre. [ 28 ] MG établit sa réclamation à la somme de 4 579,68 $ qu’elle détaille comme suit : - Total de la facture : 5 587,78 $ - Plus les travaux non facturés : 805,00 $
- Plus les frais légaux pour l’hypothèque légale : 686,90 $ - Moins le paiement partiel reçu : (2 500,00 $) [ 29 ] Quant à Canada, elle soutient avoir droit à la somme de 1 465,93 $ représentant les montants qu’elle a dû payer à Royal pour compléter les travaux effectués par MG. [ 30 ] Mentionnons tout d’abord que le contrat intervenu entre les parties se qualifie de contrat de service au sens des articles 2098 C.c.Q. et suivants. À
titre d’entrepreneur, MG s’est engagée à réaliser un ouvrage, pour et au bénéfice de Canada, moyennant un prix que celle- ci s’est engagée à lui payer. [ 31 ] Le Tribunal ne retient pas la version de Canada selon laquelle l’action de MG doit être rejetée parce que le système d’irrigation qu’elle a installé ne fonctionne que partiellement en raison de la pression qui n’est pas assez forte.
Aucun témoin expert n’a témoigné afin de fournir les explications appropriées pour permettre au Tribunal de tirer cette conclusion et le seul témoignage de monsieur Gagnon ne constitue pas une preuve adéquate. [ 32 ] Reste à déterminer si des montants sont dus à MG et, le cas échéant, combien.
Le fardeau incombe à MG de faire la preuve des montants qu’elle réclame. [ 33 ] Premièrement, le Tribunal conclut que MG a établi avoir droit à la somme de 860 $ chargée en sus du montant de 4 000 $ plus taxes prévu à l’estimation. [ 34 ] En effet, l’estimation fournie par MG indique que le prix de 4 000 $ plus taxes couvre l’installation de 15 gros gicleurs et de 5 valves électriques. Elle spécifie que l’entrée d’eau à la boîte à valves et l’électricité ne sont pas compris dans l’estimation.
Lors de son témoignage, monsieur Guyon explique que le prix de 4 000 $ plus taxes était conditionnel à ce que le système en place, incluant la minuterie et l’entrée d’eau à la boîte à valves, puisse recevoir les 5 valves additionnelles, ce qu’il n’a pu vérifier avant de faire l’estimation. Canada a accepté cette estimation, incluant la condition, ayant acheminé un bon de commande à MG le 8 juin 2018. [ 35 ] Or, la preuve révèle que la minuterie a dû être changée parce que le système en place n’était pas assez puissant et que ces travaux ont généré un extra de 860 $ plus taxes.
Le Tribunal conclut également de la preuve que Canada s’est engagée à payer pour ces travaux, lesquels ne faisaient pas
partie de l’estimation. [ 36 ] Deuxièmement, le Tribunal conclut que MG n’a pas droit à la somme de 805 $ pour les travaux non facturés. MG n’a pas réussi à convaincre le Tribunal du bien-fondé de cette
partie de sa réclamation. [ 37 ] Aux yeux du Tribunal, la version de MG est tout aussi probable que celle de Canada. Or, le Tribunal rappelle que lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou si la preuve est contradictoire et qu’il est impossible pour le juge de cerner la vérité, celui sur qui reposait le fardeau perdra [3] . En l’espèce, le fardeau sur cette question reposait sur MG. Par conséquent, cette
partie de sa réclamation doit échouer. [ 38 ] Troisièmement, le Tribunal retient la prétention de Canada selon laquelle il doit tenir compte du fait que MG n’a pas complété les travaux de sorte qu’un montant doit être déduit des sommes qui lui sont dues. [ 39 ] Ceci dit, monsieur Gagnon soutient que les travaux n’ont été complétés qu’à 50-60 % alors que monsieur Guyon prétend qu’ils étaient terminés à 90-95 %. [ 40 ] Canada dépose au soutien de ses prétentions des documents émanant de Royal, soit l’estimation en date du 30 juillet 2018 pour la somme de 2012,06 $ ainsi que la facture en date du 25 septembre 2018 pour la somme de 1 465,93 $.
Le montant du crédit qu’elle réclame est celui de la facture du 25 septembre 2018. [ 41 ] Monsieur Guyon est d’accord avec une
partie des travaux décrits à cette facture mais considère que le temps de 13,5 heures facturé est exagéré. Selon lui, un maximum de 4 heures était requis pour compléter les travaux pour un coût maximum de 500 $. [ 42 ] Le Tribunal est d’avis que les documents émanant de Royal sont insuffisants à eux seuls pour constituer une preuve prépondérante de la valeur des travaux non complétés par MG. [ 43 ] Tout d’abord, Royal œuvre dans le domaine de l’aménagement. Elle n’est pas spécialiste en irrigation de sorte que le Tribunal ne peut retenir les reproches contenus à son estimation.
Ensuite, sans explications fournies par l’auteur des documents, le Tribunal ne peut conclure que les travaux effectués par Royal ne vont pas au-delà de ce qui était nécessaire pour compléter ce qui avait été fait par MG. [ 44 ] Par conséquent, le Tribunal retient le témoignage de monsieur Guyon et accorde une valeur de 500 $ aux travaux que MG n’a pas terminés. MG verra donc le montant qui lui est attribué réduit de 500 $. [ 45 ] Finalement, le Tribunal conclut que MG n’a pas droit aux frais légaux qu’elle a encourus pour la publication d’une hypothèque légale.
Aux yeux du Tribunal, le recours de MG est purement personnel et ne se fonde pas sur l’hypothèque légale en question. Au surplus, la situation décrite par MG ne remplit pas les critères établis par la jurisprudence en matière d’honoraires extra-judiciaires [4] . [ 46 ] L’action de MG est donc accueillie en partie. La demande reconventionnelle est également accueillie en
partie considérant que la preuve établit que Canada est en droit de recevoir un crédit au montant de 500 $. [ 47 ] Par conséquent, le Tribunal conclut qu’après compensation entre les montants dus à MG et le crédit auquel Canada a droit, cette dernière doit payer à MG la somme de 2 587,78 $, soit le total de la facture de MG (5 587,78 $), déduction faite du paiement partiel de 2 500 $ et du crédit de 500 $ auquel Canada a droit. [ 48 ] MG a également droit aux intérêts sur cette somme, et ce, depuis la réception de la mise en demeure du 29 juin 2018. Bien
qu’aucune date précise n’ait été mise en preuve quant à la réception de la mise en demeure, la preuve révèle cependant que l’avocat de Canada y a répondu le 12 juillet 2018. Les intérêts courront donc à compter de cette date. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande. ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle. DÉCLARE qu’après compensation entre les montants dus de part et d’autre, 7760744 Canada inc. est endettée envers Irrigation M.G. inc. pour la somme de 2 587,78 $. CONDAMNE 7760744 Canada inc. à payer à Irrigation M.G. inc. la somme de 2 587,78 $ avec les intérêts au taux de 5% l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 12 juillet 2018 plus les frais de justice limités aux droits de greffe payés lors du dépôt de la demande, soit la somme de 252 $. __________________________________ JOHANNE GAGNON, j.c.q. Date d’audience : 21 septembre 2020
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