2014 QCCQ 9512, 2014 QCCQ 9512
Opinion
Gestion Service Auto + inc. c. Bergeron 2014 QCCQ 9512 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-006485-121 DATE : 29 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GESTION SERVICE AUTO + INC. , personne morale ayant son siège social au 1183, rue Principale, Granby (Québec), J2J 0M3, Demanderesse c.
JESSICA BERGERON , domiciliée et résidant au […] , Granby (Québec), […] , Défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Gestion Service Auto + Inc., représentée par M.
Jean-Philippe Deslandes, réclame à la défenderesse, Jessica Bergeron, la somme de 7 000 $ pour les dommages matériels causés à l'un de ses véhicules lors d'une conduite abusive au cours d'un prétendu essai routier en vue de l'acquérir. [ 2 ] VU le défaut de la défenderesse de répondre, dans les délais légaux, à l'ordonnance d'assignation du greffier de la Cour parue dans le journal La Voix de l'Est du 9 juin 2014; [ 3 ] VU la preuve et les représentations du représentant de la demanderesse; [ 4 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse a prétexté faire un essai routier d'un véhicule offert en vente par la demanderesse afin d'en faire un usage excessif et abusif, apparemment pour le simple plaisir; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a causé ou permis que des dommages matériels importants soient causés au véhicule dont elle avait la possession et qu'elle devait rendre intact à la demanderesse au terme de son essai routier; [ 6 ] CONSIDÉRANT qu'après avoir obtenu une estimation de l'ordre de 7 100 $, la demanderesse a effectué les réparations nécessaires pour un coût global de 5 000 $; [ 7 ] CONSIDÉRANT que ces réparations n'ont pas apporté de plus-value à la valeur marchande du véhicule qui a été revendu au même prix qu'initialement demandé; [ 8 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse, par son comportement fautif, a engagé sa responsabilité civile et qu'elle est redevable du préjudice de 5 000 $ subi par la demanderesse; [ 9 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 10 ] ACCUEILLE la demande; [ 11 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de CINQ MILLE DOLLARS (5 000 $) plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2011, PLUS les frais de DEUX CENT TREIZE DOLLARS (213 $). __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
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