2016 QCCQ 16478, 2016 QCCQ 16478
Opinion
Almas c. Excavation AC inc. 2016 QCCQ 16478 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-062978-159 DATE : 14 décembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, JCQ [JG 2320] ______________________________________________________________________ SAMMY ALMAS […] Québec (Québec) […] Demandeur c.
EXCAVATION AC INC. 567, rue George-Sand Québec (Québec) G1C 8H5 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Insatisfait des travaux qu’a accomplis la défenderesse Excavation AC inc. (« Excavation »), le demandeur, M. Sammy Almas, réclame le remboursement du prix payé pour une somme de 15 000 $ afin d’y remédier. [ 2 ] Excavation conteste affirmant qu’elle a accompli ses travaux selon les règles de l’art.
Elle se porte demanderesse reconventionnelle pour une somme de 1 875,87 $ correspondant à des soldes de factures impayées, des frais d’intérêts et des frais d’huissiers. Questions en litige : [ 3 ] M. Almas a-t-il prouvé que les travaux d’Excavation ne sont pas conformes au contrat ou aux règles de l’art? [ 4 ] Excavation a-t-elle droit aux sommes réclamées dans sa demande reconventionnelle? Les faits : [ 5 ] À l’automne 2014, M. Almas entreprend des travaux d’agrandissement de sa résidence. Il agit à
titre d’autoconstructeur. [ 6 ] C’est ainsi que le 22 septembre 2014, M. Almas conclut avec Excavation un contrat pour l’érection des fondations de son agrandissement pour un prix forfaitaire de 10 501,24 $. De même, M.
Almas confie différents travaux à Excavation pour lesquels elle le facture ainsi : Date Nature des travaux Montant 2014-09-23 Couche de « sealer » garage 275,94 $ 2014-09-25 Refaire béton garage et plomberie isolation au « styrofoam » 2’’ sous la dalle 6 611,06 $ 2014-10-02 • Location pelle (480 $) • Tranchée pour tuyaux dans garage (635 $) • Plomberie et linteau de porte (245 $) • Contre-plaqué (50$) 1 621,15 $ 2014-10-08 Agrandissement 14.10’’ X 14.10’’ 10 501,24 $ 2014-10-08 Fourniture et installation de 3 feuilles de « styrofoam » 785,28 $
[ 7 ] M. Almas a payé toutes les factures sauf les deux du 8 octobre 2014. Celle au montant de 785,28 $ n’a été transmise à M. Almas que le 4 décembre 2014, alors que les parties sont en litige. Par ailleurs, il reste un solde de 2 100,75 $ sur la facture relative à l’agrandissement puisqu’Excavation n’a finalement pas pu couler la dalle de béton dans l’agrandissement et ainsi mener à terme ses travaux. À cet égard, Excavation et l’entrepreneur chargé d’ériger la structure sur les fondations ne se sont pas entendus sur le moment propice pour couler cette dalle de béton. [ 8 ] Le 14 novembre 2014, M.
Almas transmet une mise en demeure à Excavation lui reprochant de ne pas avoir corrigé plusieurs erreurs commises dans l’exécution de ses travaux. Il avance que ses travaux sont insatisfaisants sur les aspects suivants : • Le drain du garage n’est pas au niveau; • Le mur des fondations est arrondi; • Les fondations ne sont pas de forme rectangulaire; • Les fondations ne sont pas de 14’ X 14’; • Excavation n’a pas fourni la facture du plombier à l’appui de sa facture du 2 octobre 2014. [ 9 ] Comme suite de la réception de la mise en demeure, Excavation tente de joindre M.
Almas par courriel et par lettre recommandée, sans succès. Le 4 décembre 2014, elle se résigne à transmettre une lettre par huissier à laquelle elle joint sa facture du 8 octobre 2014 d'une somme de 785,28 $. [ 10 ] Finalement, les parties réussissent à se rencontrer le 20 décembre 2014. [ 11 ] Le 28 janvier 2015, Excavation répond à la mise en demeure de M. Almas. Elle affirme que le solage de l’agrandissement est conforme au contrat et aux règles de l’art. Quant aux fissures sur le plancher du garage, elles ne sont que des fissures de retrait, ce qui est tout à fait normal.
Excavation offre alors différentes alternatives à M. Almas, dont la résiliation du contrat du 22 septembre 2014 et un crédit en conséquence. [ 12 ] Sans nouvelles de M Almas, Excavation transmet par huissier une mise en demeure le 23 février 2015 lui sommant de résilier le contrat et lui réclamant en conséquence la somme totale de 1 875,87 $ qu’elle détaille ainsi [1] : • Restant de la
partie exécutée du contrat : 721,05 $ • Facture impayée : 785,28 $ • Intérêts : 119,54 $ • Frais d’administration et services d’un huissier : 250,00 $ [ 13 ] Le 3 mars 2015, M. Almas obtient une soumission de Fondations Antoine Côté visant la reprise complète des travaux des fondations pour un prix de 19 795 $ plus taxes. [ 14 ] Le 23 mars 2015, M. Almas dépose sa demande dans laquelle il reprend essentiellement les reproches contenus à sa mise en demeure du 14 novembre 2014. [ 15 ] Le 13 avril 2015, Excavation dépose sa contestation et sa demande reconventionnelle pour la somme de 1 875,87 $. Analyse et motifs : [ 16 ] M. Almas et Excavation ont conclu un contrat d’entreprise au sens de l’
article 2098 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »). Excavation, à
titre d’entrepreneur, s’est engagée envers son client, M. Almas, à réaliser un ouvrage matériel, soit l’érection de fondations et l’exécution de divers autres travaux, moyennant un prix que M. Almas s’est obligé à payer. [ 17 ] À
titre d’entrepreneur, Excavation a l’obligation de respecter son contrat et d’agir conformément aux règles de son art : 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 18 ] Contrairement à ce qu’affirme M. Almas, la
Loi sur la protection du consommateur (« LPC ») [2] ne s’applique pas au contrat puisque les travaux qui y sont prévus sont des travaux de construction [3] . D’ailleurs, l’intervention de la Commission de la santé et sécurité du travail en cours de chantier démontre bien que les travaux sont des travaux de construction et non de rénovation. [ 19 ] Chacune des parties doit prouver, selon la prépondérance de preuve, son droit à sa réclamation : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. • M. Almas a-t-il prouvé que les travaux d’excavation ne sont pas conformes au contrat ou aux règles de l’art?
[ 20 ] Le témoignage de M. Almas et de son épouse s’oppose à celui du président d’Excavation, M. Alain Giguère, et de son employé, M. Michael Jacques. De l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que M. Almas n’a pas rempli sa charge de prouver ses prétentions. Voici pourquoi. Mur des fondations [ 21 ] M. Almas reproche à Excavation d’avoir coulé des fondations d’une dimension inférieure à celle prévue au contrat, qui ne sont pas rectangulaires et qui sont arrondies. [ 22 ] M. Giguère et son employé nient que les fondations ne soient pas conformes au contrat.
Lors de leur visite du 20 décembre 2014, ils ont repris les mesures des fondations et constaté que tout était droit. [ 23 ] Le 3 mars 2015, Fondations Antoine Côté émet une soumission pour « Fondation Agrandissement Sam Almas ». M. Almas voudrait que le Tribunal en déduise que les travaux d’Excavation ne sont pas conformes. [ 24 ] Cette soumission semble viser la démolition des fondations existantes et l’érection de nouvelles.
Le Tribunal ne peut déduire d’une simple soumission, sans le témoignage de son auteur, que les travaux d’Excavation ne sont pas conformes aux règles de l’art et nécessitent une réfection complète des fondations. [ 25 ] Le Tribunal conclut que M. Almas n’a pas prouvé ses reproches. D’ailleurs, ses actions contredisent ses affirmations. En effet, M. Almas construit les murs et le plancher de l’étage de son agrandissement sur les fondations d’Excavation qu’il estime, par ailleurs, non conformes.
Si les fondations n’avaient pas été adéquates, nul doute que lui ou son entrepreneur aurait refusé de construire sur les fondations afin qu’Excavation les corrige. En laissant les travaux se poursuivre, M. Almas se trouve à confirmer les constats des témoins d’Excavation et à accepter ses travaux. Fissures dans la dalle, drain du garage et niveau de la dalle [ 26 ] Excavation affirme que les fissures dans la dalle de béton sont des fissures de retrait, superficielles. M. Almas prétend qu’elles sont graves et qu’elles se sont agrandies avec le temps. [ 27 ] À cet égard, M.
Almas ne met pas en demeure Excavation d’y remédier dans sa mise en demeure du 14 novembre 2014. Cela tend à confirmer qu’elles n’ont pas la gravité que M. Almas leur confère. [ 28 ] Quant au niveau du drain du garage, les mesures d’Excavation s’opposent au simple constat visuel de M. Almas. Quant au niveau de la dalle de béton du garage, M. Almas n’en parle pas ni dans sa mise en demeure du 14 novembre 2014 ni n’en discute avec les représentations d’Excavation lors de leur visite du 20 décembre 2014. [ 29 ] M.
Almas n’a pas convaincu le Tribunal selon la prépondérance de preuve que le drain du garage ou la dalle de béton du garage n’est pas au niveau. Facture officielle du plombier [ 30 ] Le 2 octobre 2014, Excavation facture à M. Almas 245 $ pour « plomberie et linteau de porte ». Au soutien du montant facturé, Excavation précise deux heures de main-d’œuvre pour plomberie et linteau de porte pour 120 $ et différents coûts de matériaux et de transport pour 125 $. Ce détail est suffisant pour constater que les coûts que facturent Excavation sont raisonnables.
Le dépôt de la facture du plombier ayant exécuté les travaux en sous-entreprise n’ajoutera rien au fait que ces travaux doivent être payés à l’entrepreneur Excavation. Excavation a-t-elle droit aux sommes réclamées dans sa demande reconventionnelle? [ 31 ] Selon le contrat pour l’agrandissement, M. Almas devait payer à Excavation, à la fin des travaux, 20% de la valeur du contrat, soit 2 100,25 $. En plus, M.
Almas s’est engagé à payer 26,82 % d’intérêts par année après 30 jours de la date de la facture. [ 32 ] Étant donné qu’Excavation n’a pu compléter ce contrat, elle suggère d’accorder un crédit de 1 379,70 $ correspondant au coût des travaux pour couler la dalle de béton dans l’agrandissement. Le solde dû sur la facture pour l’agrandissement serait alors de 721,05 $ plutôt que de 2 100,25$. [ 33 ] Le Tribunal constate la résiliation du contrat pour l’agrandissement [4] . Conformément à l’
article 2129 C.c.Q. , M. Almas doit payer à Excavation la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat et qui demeurent impayés, soit 721,05 $. [ 34 ] Excavation a également droit aux intérêts sur cette somme stipulés contractuellement (26,82 % l’an) [5] , à compter de l’expiration du délai accordé dans la mise en demeure du 28 janvier 2015, soit le 15 février 2015 [6] . [ 35 ] Par ailleurs, M. Almas reconnaît qu’il doit payer la facture de 785,28 $ du 8 octobre 2014.
Excavation a également droit au paiement des intérêts sur cette somme depuis la même date, cette fois au taux d’intérêt légal [7] , à défaut d’un taux d’intérêt convenu pour le paiement de ces travaux. [ 36 ] Excavation a également droit au remboursement des frais d’huissier encourus, mais n’a pas droit à des « frais d’administration ». Excavation a prouvé qu’elle a payé 75,33 $ aux huissiers, soit 22,95 $ le 24 février 2015 et 41,86 $ le 12 décembre 2014. Elle a également droit au remboursement des frais de l’envoi de sa mise en demeure, soit 10,52 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande;
ACCUEILLE la demande reconventionnelle; CONDAMNE M. Sammy Almas à payer à Excavation AC inc. la somme de 721,05 $ avec intérêts au taux de 26,82 % l’an à compter du 15 février 2015; CONDAMNE M. Sammy Almas à payer à Excavation AC inc. la somme de 785,28 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 15 février 2015; CONDAMNE M. Sammy Almas à payer à Excavation AC inc. la somme de 85,85 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de ce jugement; CONDAMNE M. Sammy Almas à payer à Excavation AC inc. les frais de sa contestation, soit 240 $ et les frais de sa demande reconventionnelle, soit 82,75 $. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, JCQ Date d’audience : 18 octobre 2016
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