2021 QCCA 1034, 2021 QCCA 1034
Opinion
Schumacher c. Investissement Québec 2021 QCCA 1034 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029525-219 (500-17-105298-189) DATE : Le 18 juin 2021 DEVANT L'HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PHILIPP SCHUMACHER REQUÉRANT – défendeur c. INVESTISSEMENT QUÉBEC INTIMÉE – demanderesse et BANQUE DU DÉVELOPPEMENT DU CANADA MISE EN CAUSE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant Schumacher demande la permission d’appeler d’une décision prononcée le 26 avril 2021 par la Cour supérieure (l’honorable Janick Perreault j.c.s.), du district de Montréal.
Cette dernière rejette sa demande d’annuler de la citation à comparaître pour interrogatoire après jugement que lui avait signifié l’intimée et elle a ordonné la tenue de cet interrogatoire sans nouvelle signification. [ 2 ] Par son appel, le requérant propose que la Cour s’attarde à la question de savoir si l’interrogatoire après jugement prévu à l’article 688 C.p.c. est possible si le débiteur se prévaut du dépôt volontaire prévu à l’article 664 C.p.c.
Si tel est le cas, est-il limité au contenu de la déclaration de dépôt volontaire? [ 3 ] Les parties conviennent que l’autorisation d’appel repose sur l’article 30 al. 2, 8 o C.p.c. Commentant précisément cet alinéa dans un arrêt récent, la Cour rappelait tout récemment ce qui est bien établi de longue date, c’est-à-dire « que les exigences relatives à la requête pour permission d’appeler supposent un problème sérieux qui, souvent, dépasse le seul intérêt des parties. Il en est ainsi en raison de la vocation essentielle de la Cour dans l’élaboration du droit.
Il faut également tenir compte du meilleur intérêt de la justice et du principe de la proportionnalité (art. 9 et 18 C.p.c .) » : Souscripteurs du Lloyd's c. SNC Lavalin inc. , 2021 QCCA 833 , par. 10 (notes omises). [ 4 ] Je suis d’accord avec ma collègue, la juge Bich, pour dire que les conditions d’ouverture à l’appel sont appliquées de manière rigoureuse et que « l’inexistence du droit d’appel est le principe et la permission d’appeler l’exception, ce qui explique la relative parcimonie avec laquelle les autorisations sont accordées : voir Bouchard c.
Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec , 2017 QCCA 2 , par. 7 . [ 5 ] Le requérant ne me convainc pas que l’appel proposé est proportionnel aux enjeux. J'estime aussi que dans les circonstances, le meilleur intérêt de la justice est de refuser la permission. L’interrogatoire envisagé, encadré par la loi et une décision judiciaire, n’a rien d’abusif; il ne participe qu’à la découverte de la vérité et il n’en découle aucun préjudice. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 7 ] LE TOUT avec les frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
Me Joe Abdul-Massih HUDON AVOCATS Pour le requérant
Me Stéphanie La Rocque Mme Pascale Drapeau, stagiaire BCF Pour l’intimée Me Francis Arnaud Marcotte Me Marc-André Lemire THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR Pour la mise en cause Date d’audience : 16 juin 2021
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