2011 QCCQ 9655, 2011 QCCQ 9655
Opinion
Protection de la jeunesse — 112923 2011 QCCQ 9655 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-023074-107 525-41-023075-104 DATE : Le 17 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le […] 1994 Y Née le […] 1995 enfants et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] CORRIGÉ
Article 91 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 17 février 2011, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs.
La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le 1 er juin 2010, le tribunal déclarait que la sécurité et le développement de Y étaient compromis en raison de son exposition à la violence conjugale, du dénigrement de la part de son père, des risques d’abus physiques et des risques que ses parents ne répondent pas à ses besoins fondamentaux incluant le soutien éducatif. [ 4 ] Dans le cas de X, sa sécurité et son développement sont compromis en raison de l’exposition à la violence conjugale et de la négligence de ses parents notamment en ce qui concerne les soins de santé. [ 5 ] Les mesures ordonnées de façon intérimaire le 1 er juin 2010, avaient pour but de vérifier le désir de la famille à se prendre en main, à collaborer avec la Direction de la protection de la jeunesse et ainsi, assurer le maintien des adolescents dans le milieu familial. [ 6 ] Elles permettaient en outre aux membres de la famille de prendre conscience de leurs responsabilités, des changements qu’ils devaient apporter à leur vie pour permettre à Y et X de grandir et d’améliorer leur sort. [ 7 ] La preuve révélait alors que X et Y vivaient dans l’oisiveté et dans une ambiance de violence au sein de la famille. [ 8 ] En outre, X ne prenait pas la médication qui lui avait été prescrite, laquelle lui était nécessaire pour fonctionner convenablement. [ 9 ] Le tribunal a donc, le 1 er juin 2010, ordonné à X de prendre sa médication telle que prescrite, de faire des démarches d’emploi à chaque jour de chaque semaine et d’en faire la preuve aux intervenants sociaux et à Y de fréquenter l’école.
Quant aux parents, le tribunal leur ordonnait de collaborer. [ 10 ] En outre, Y et X acceptaient de se soumettre à un suivi psychologique et la mère acceptait de participer à des ateliers ou
s’inscrire dans une démarche de thérapie personnelle. Quant au père, il acceptait de tenter de mettre fin à son problème de consommation.
Ce que le tribunal a ordonné. [ 11 ] Or ce jour, la preuve révèle que très peu de choses ont été accomplies. [ 12 ] Y se présente à l’école un peu plus souvent, X, sans effectuer les recherches d’emploi ordonnées, est présentement employé par une entreprise pour effectuer du travail « sur appel » ; la mère ne s’est pas présentée aux ateliers auxquels elle a été dirigée et, ni Y ni X ne se sont présentés chez le psychologue pour leur suivi psychologique. [ 13 ] Ainsi, force est de constater que ni les ordonnances du tribunal ni les recommandations de la Directrice de la protection de la jeunesse ne sont suivies par les membres de la famille qui ne semblent pas mesurer l’ampleur de leurs besoins. [ 14 ] Le tribunal a entendu ce jour monsieur Fortier, psychologue, qui a procédé à l’évaluation des membres de la famille. [ 15 ] Celui-ci est formel : ce sont deux adolescents qui sont extrêmement souffrants et la mère ne reconnaît pas leur souffrance. [ 16 ] Elle est elle-même porteuse d’une grande détresse qu’elle ne reconnaît pas non plus. [ 17 ] Il ressort donc de la preuve que les adolescents ont refusé de participer aux thérapies ordonnées par le tribunal, que X ne s’est pas mis en action, et que Y poursuit avec un jeune homme totalement inapproprié pour elle, une relation amoureuse dans laquelle elle reproduit celle de sa mère sans qu’aucun adulte autour d’elle n’intervienne. [ 18 ] Quant au père, il n’a manifestement pas mis fin à son problème de consommation. [ 19 ] Tout ceci fait en sorte que le tribunal ne pourra pas et n’a pas l’intention de forcer ces gens à sortir du milieu dans lequel ils veulent manifestement demeurer. [ 20 ] Ils désirent continuer à vivre de la façon qu’ils ont choisie, et il est impossible de les forcer à améliorer leur sort. [ 21 ] L’isolement, le refus de l’aide extérieure et l’absence de collaboration les empêchent de s’ouvrir à l’aide qui leur est offerte. [ 22 ] Le psychologue a indiqué au tribunal qu’il faut effectuer un choix de « moindre mal », entre le placement en centre de réadaptation recommandé par la Directrice de la protection de la jeunesse et le maintien dans le milieu familial demandé par les parents et les adolescents. [ 23 ] Selon monsieur Fortier, le placement en centre de réadaptation ne permettra d’améliorations que si le milieu familial prend conscience de ses lacunes et des besoins réels de chacun. [ 24 ] Par ailleurs, ni Y ni X ne parviendront à s’améliorer dans le milieu familial si les circonstances actuelles persistent. [ 25 ] Le tribunal considère que le travail des intervenants sociaux est trop précieux pour qu’il soit vain et maintenu auprès de gens qui ne désirent pas y participer. [ 26 ] Seules la détermination et la volonté de l’un ou l’autre des adolescents ou les deux ainsi que l’implication de la mère, pourraient faire en sorte qu’un placement leur soit bénéfique mais tel n’est pas le cas. [ 27 ] Ainsi puisqu’il est impossible de forcer quiconque à accepter l’aide qui pourrait leur apporter la paix et la sérénité, le tribunal estime qu’il est dans l'intérêt des adolescents et le respect de leurs droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 28 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] CONFIE X et Y à leur mère, madame A ; [ 30 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la majorité ; [ 31 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à Y et à sa famille pour une période d’une (1) année ; [ 32 ] RECOMMANDE TRÈS FORTEMENT aux parents et aux adolescents de collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 33 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A. __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q.
Corrigé et signé le
Me Caroline McKenna Procureur de la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-José Lavigueur Procureur des adolescents Me Gilles Dupont Procureur de la mère Me Alain Beausoleil Procureur du père Date d’audience : 17 février 2011
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