2010 QCCQ 5399, 2010 QCCQ 5399
Opinion
Gilbert c. Vallerand 2010 QCCQ 5399 JC1573 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD MINES « Chambre civile » N° : 235-32-003754-095 DATE : 4 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. (JC 1573) ______________________________________________________________________ MARCO GILBERT, […], East Broughton, (Québec) […] Demandeur c.
RICHARD VALLERAND , […], St-Jacques de Leeds (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame du défendeur la somme de 1 831,96 $ pour dommages causés au ponceau donnant accès à sa propriété depuis la route provinciale No. 112. [ 2 ] Il ressort de la preuve, que les dommages causés au ponceau d’entrée ne peuvent être réparés sans l’obtention préalable d’un permis du ministère des Transports en vertu des dispositions de l’
article 23 de la
Loi sur la voirie L.R.Q. c.
V-9 . [ 3 ] Or, le permis émis par le ministère des Transports exige du demandeur une modification de la configuration du ponceau afin de le rendre conforme aux normes de sécurité publique actuelle. [ 4 ] Ces modifications exigées entraînent une hausse substantielle des coûts des réparations des dommages causés par le demandeur. [ 5 ] En matière de responsabilité civile, la victime de dommages a droit à la réparation intégrale du dommage causé. [1] [ 6 ] Dans les circonstances de l’espèce, pour pouvoir réparer intégralement le ponceau donnant accès à sa propriété, il en coûtera 1 831,96 $. [ 7 ] Puisque la responsabilité du demandeur n’est pas contestée, il y a lieu d’accueillir la requête pour autant.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE Richard Vallerand à payer à Marco Gilbert la somme de 1 831,96 $, avec intérêts et indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. et ce depuis le 1 er décembre 2008; CONDAMNE le défendeur aux dépens fixés à 98 $. ________________________________ ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. Date d’audience : 12 avril 2010
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