2021 QCCA 265, 2021 QCCA 265
Opinion
Boucher c. R. 2021 QCCA 265 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006765-182 (460-01-031049-160) DATE : 12 février 2021 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. MARIO BOUCHER APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT Ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . : il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin . [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre les verdicts de culpabilité prononcés par la Cour du Québec [1] le 14 mai 2018, à l’égard de chacun des quatre chefs d’accusation portés contre lui [2] . [ 2 ] Il fait notamment valoir que le verdict prononcé à l’égard de chacun des chefs résulte d’une motivation à ce point déficiente qu’il lui est impossible de comprendre pourquoi il a été reconnu coupable de chacune des accusations.
Il soutient aussi que, eu égard aux principes élaborés dans l’arrêt R. c.
W.(D.) [3] , l’analyse du juge est clairement déficiente. [ 3 ] Il convient d’abord de rappeler que les chefs 1 et 2 s’attachent à des événements survenus entre 2007 et 2008, à Roxton Falls, alors que la plaignante était âgée de 7 ou 8 ans. [ 4 ] Le chef 3 concerne des événements qui seraient survenus à Granby entre 2010 et 2011 alors que la plaignante était âgée de 11 ou 12 ans. [ 5 ] Le chef 4 traite d’une accusation de voies de fait simple relative à des événements qui auraient eu cours en 2016, à Granby, alors que la plaignante était âgée de 16 ans. [ 6 ] Le juge du procès a d’abord procédé à un résumé des témoignages entendus, soit ceux de la plaignante, de la mère de la plaignante, de la grand-mère de celle-ci, d’un ancien copain de la plaignante et finalement du témoignage de l’appelant.
Il constate ensuite qu’il se trouve en présence de versions contradictoires. [ 7 ] Il procède alors à un exposé d’une abondante jurisprudence applicable en la matière et se livre ensuite à l’appréciation succincte de la crédibilité de l’appelant qu’il affirme ne pas croire. Ce témoignage ne soulève aucun doute dans son esprit. [ 8 ] Il affirme que le témoignage de la plaignante, bien qu’il contienne «d’apparentes contradictions» [4] est «non seulement crédible et corroboré quant à certains éléments par les autres témoins du ministère public, mais fiable quant à chacun des chefs d’accusation» [5] .
Et il ajoute enfin : « Il en établit hors de tout doute raisonnable tous les éléments essentiels. L'accusé est en conséquence déclaré coupable des quatre (4) chefs d'accusations tels que portés » [6] . [ 9 ] Comme on le constate, le juge ne procède toutefois pas à l’analyse des contradictions et des éléments de corroboration de la preuve justifiant sa conviction. Il ne fait aucunement état du caractère colérique et explosif de la plaignante [7] .
Le juge n’explique pas en quoi le témoignage de la grand-mère peut être à ce point crédible qu’il corrobore la version de la plaignante sur certains aspects, même si celle-ci a cru bon, entre le premier jour et le deuxième jour de l’audience, de modifier sa déclaration [8] . [ 10 ] Quoi que la déférence s’impose à l’égard de la perception des faits du juge du procès [9] et qu’il faille éviter de substituer notre opinion à celle du juge en raison de motifs qui peuvent paraître imparfaits [10] ou encore de scruter, à la loupe, les motifs exposés [11] , il n’en demeure pas moins que l’absence ou l’insuffisance de motifs relatifs à la crédibilité d’un témoin ou à l’égard de l’ensemble de la preuve peut justifier l’intervention d’une cour d’appel [12] .
[ 11 ] Lorsqu’elle se livre à l’analyse de la suffisance des motifs, la Cour doit adopter la démarche que suggère l’arrêt R. c. Gagnon : [13] […] Une analyse en deux étapes s’impose pour conclure à l’erreur de droit due à l’insuffisance des motifs : (1) les motifs sont-ils déficients? et, (2) dans l’affirmative, font-ils obstacle à l’examen en appel? Autrement dit, notre Cour a conclu que même si les motifs sont objectivement déficients, ils peuvent parfois ne pas faire obstacle à l’examen en appel parce que, au vu du dossier, le verdict est manifestement fondé.
Cependant, lorsque les motifs sont à la fois déficients et insaisissables, un nouveau procès s’impose . [13] [Soulignement ajouté] [ 12 ] En procédant à l’analyse globale des motifs du juge en regard de l’ensemble de la preuve, une cour d’appel répond à la question suivante : « les motifs, considérés à la lumière des questions en litige au procès et du dossier dans son ensemble, révèlent-ils le fondement des déclarations de culpabilité ? » [14] . [ 13 ] Les accusations portées contre l’appelant mettaient en cause des événements qui se seraient produits à des époques et en des lieux différents. [ 14 ] Il n’est pas possible de comprendre, au regard de l’ensemble de la preuve, pourquoi le premier juge a conclu que la poursuite a relevé, dans chacun des cas, son fardeau de démontrer la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable.
On en vient même à croire, et cela dit avec égards, que le juge ne retient pas la version de l’accusé à l’endroit de chacun des chefs, parce qu’il a préféré la version de la plaignante relativement au chef 1. [ 15 ] Nous sommes d’avis que les motifs exposés par le juge, même considérés de façon globale dans le contexte de l’ensemble de la preuve, n’expliquent pas pourquoi la culpabilité de l’accusé est, dans l’espèce, et compte tenu des circonstances propres à chacun des chefs, démontrée hors de tout doute raisonnable. [ 16 ] Les motifs, tels qu’exposés, ne permettent pas de comprendre les fondements précis des déclarations de culpabilité. [ 17 ] Cela étant, et en considérant que la crédibilité des témoins constitue un enjeu déterminant dans cette affaire, une ordonnance d’un nouveau procès s’impose.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] ACCUEILLE l’appel; [ 19 ] CASSE et ANNULE la décision rendue par la Cour du Québec le 14 mai 2018; [ 20 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès à l’égard de chacun des quatre chefs de l’acte d’accusation. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. Me Sébastien Gagné Gagné Lespérance Avocats Me Laurent Roger Morin Pour l’appelant Me Maxime Hébrard Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 20 janvier 2021
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