2023 QCCQ 9231, 2023 QCCQ 9231
Opinion
Savard c. MIC Performance 2023 QCCQ 9231 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-705073-202 DATE : 23 novembre 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. JOHANNE SAVARD
Partie demanderesse c. MIC PERFORMANCE
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le 21 juin 2019, Madame Johanne Savard achète un VTT importé de Chine chez MIC performance pour un prix de 1 392,35 $.
Elle le destine à l’usage de son petit-fils, alors âgé de 8 ans. [ 2 ] Le 29 juillet 2020, après une douzaine d’heures d’utilisation, de nombreux ennuis mécaniques, et un événement où les deux roues avant sortent de leur axe, ce qui aurait pu être dramatique, Madame Savard demande à MIC performance l’annulation de la vente ou le remplacement du VTT. [ 3 ] MIC performance estime que les ennuis mécaniques auraient pu être évités si Madame Savard avait entretenu correctement le VTT. Elle estime que ses instructions quant à l’utilisation du VTT n’ont pas été respectées.
Par ailleurs, elle était disposée à réparer le VTT et même à l’échanger, mais Madame Savard n’avait pas le
titre de propriété qui accompagne le VTT. [ 4 ] Le Tribunal conclut que Madame Savard a droit à l’annulation de la vente du VTT parce que le VTT n’a pas servi à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien, contrairement à la garantie que prévoit l’article 38 de la
Loi sur protection du consommateur (LPC) [1] . 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. [ 5 ] En plus, le VTT est affecté d’un vice de fabrication que reconnaît MIC Performance et pour lequel elle était disposée à remédier.
ANALYSE ET MOTIFS [ 6 ] Les ennuis mécaniques que décrit Madame Savard sont variés et nombreux : ➢ la batterie s’est vidée de son acide dans les premières 30 minutes d’utilisation ; ➢ le 6 juillet, après 5h30 d’utilisation, la suspension arrière se brise et la chaîne sort de son engrenage ; ➢ le 14 juillet, après 9 heures d’utilisation, le VTT est difficile à démarrer, le moteur toussote, pétarade et s’éteint; ➢ du 22 au 27 juillet, MIC performance change l’alternateur et constate un défaut de soudure dans le bras oscillant; elle commande la pièce de remplacement; ➢ le 28 juillet, après 12 heures d’utilisation, et moins de deux pleins d’essence, alors que son petit-fils se promène sur le terrain du camping, le VTT commence à dévier lorsque les 2 roues avant se déplacent de leur axe en s’ouvrant vers l’extérieur; [ 7 ] Madame Savard témoigne que son petit-fils se contentait de se promener sur un terrain de camping plutôt sablonneux et dans un sentier en gravelle menant à la rivière.
Elle affirme que son frère et son père, tous deux du domaine du camionnage, se sont assurés de
respecter le manuel du propriétaire que lui a remis MIC performance décrivant les consignes d’entretien. [ 8 ] Un VTT est par définition un véhicule tout-terrain et donc doit être conçu afin de résister à des conditions d’utilisation difficiles. [ 9 ] En contrepartie, l’utilisateur doit veiller à son entretien, notamment en s’assurant d’un changement d’huile fréquent, en ajustant le carburateur, en resserrant les boulons et en ajustant la chaîne. [ 10 ] MIC performance voudrait que le Tribunal conclue que chacun des ennuis mécaniques est attribuable à un mauvais entretien du VTT.
Ce faisant, elle oublie le problème de la batterie qui a coûté 67,78 $. Surtout, elle oublie son constat que le bras oscillant arrière était dessoudé. Il s’agit d’un vice de fabrication qui nécessite une réparation pouvant coûter près de 300 $ et qui questionne le Tribunal sur la qualité de fabrication du VTT. [ 11 ] MIC performance admet que le VTT est fabriqué avec du métal recyclé ce qui permet à son fabricant de le vendre moins cher que les modèles des grands fabricants japonais.
Même si le VTT se vend moins cher, il faut quand même qu’il ne soit pas affecté de vice de fabrication et qu’il puisse servir pendant une durée raisonnable. [ 12 ] MIC performance offre une garantie conventionnelle d’un mois pour tout défaut de fabrication. Elle était ainsi disposée à réparer le bras oscillant arrière qui avait un problème de soudure. Cette garantie ne peut toutefois être moins avantageuse que celles qui sont prévues par la LPC [2] . [ 13 ] La garantie de durabilité de l’article 38 de la LPC crée une présomption de vice caché au moment de la vente lorsqu’elle n’est pas respectée [3] .
Il appartient alors au vendeur de prouver une autre cause qui pourrait expliquer le fait que le bien vendu n’a pas servi à un usage normal pendant une durée raisonnable.
Par exemple, il peut éviter l’annulation de la vente ou la diminution du prix s’il prouve que c’est la mauvaise utilisation du bien qui explique que le bien vendu n’a pas servi à un usage normal pendant une durée raisonnable [4] . [ 14 ] En l’espèce, Madame Savard a fait la preuve prépondérante que le VTT n’a pas servi à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. Par ailleurs, MIC performance n’a pas prouvé que Madame Savard n’a pas respecté les conditions d’utilisation du VTT ou l’a mal utilisé.
Il est anormal qu’un VTT éprouve autant d’ennuis mécaniques en si peu de temps alors qu’il ne roule pas sur des terrains difficiles. Son prix plus bas ne justifie pas une aussi piètre performance. Le Tribunal conclut qu’il s’agit d’un citron. [ 15 ] Conformément à l’article 272 de la LPC, Madame Savard a droit à l’annulation de la vente et au remboursement du prix payé, soit 1 392,35 $ [5] . Madame Savard a consenti à la remise du VTT et à prendre les dispositions nécessaires pour remettre à MIC performance le certificat d’immatriculation du VTT.
MIC performance pourra prendre possession du VTT à l’endroit où il est entreposé, une fois qu’il aura payé le montant de la condamnation. [ 16 ] Madame Savard a également droit aux dommages-intérêts qui sont une suite immédiate et directe du défaut du bien [6] . Le Tribunal accorde ainsi les frais pour l’achat d’une nouvelle batterie, soit 67,78 $ et les déboursés d’essence pour transporter le VTT chez MIC performance, soit 100$. Il refuse le montant de 210 $ qu’elle réclame pour la perte de salaire puisqu’ils ont été encourus pour faire valoir ses droits (vacation au greffe) et non en raison du défaut du bien.
Il refuse également le montant de 500 $ réclamé pour les dommages moraux subis par le petit-fils, car seul son tuteur peut les réclamer pour lui [7] . PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande ; [ 18 ] ANNULE l’acte de vente du VTT numéro de série L9NACFTK9J1019705 constaté à la facture de la
partie défenderesse à la
partie demanderesse du 25 juin 2019 ; [ 19 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 392,35 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 22 octobre 2019 ; [ 20 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 167,78 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 20 février 2020 ; [ 21 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 117,11 $ à
titre de frais de justice ; [ 22 ] PERMET à la
partie défenderesse de prendre possession du VTT, dès que le montant des condamnations sera payé, en se présentant à l’adresse suivante : Résidence de madame Joannie Trépanier [...] Manseau (Québec) [...] [ 23 ] Si la
partie défenderesse prend possession du VTT, ORDONNE à la
partie demanderesse de livrer à la
partie défenderesse un certificat d’immatriculation du VTT ;
[ 24 ] Si la
partie défenderesse ne prend pas possession du VTT dans les 60 jours de la date de ce jugement, AUTORISE la
partie demanderesse à disposer du VTT comme elle l’entend ; __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Date d’audience : 30 octobre 2023
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