2012 QCCQ 12710, 2012 QCCQ 12710
Opinion
Protection de la jeunesse — 124044 2012 QCCQ 12710 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] Nos : 200-41-009699-109, 200-41-009700-105 DATE : 6 juillet 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2003 Y , né le […] 2002 Enfants -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en prolongation d'ordonnance présentées conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 31 octobre 2011, le Tribunal, constatant que la sécurité et le développement de Y et X demeuraient compromis les maintenait auprès de la mère et ordonnait un suivi social pour une période de six (6) mois. [ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, le père des enfants a été déclaré coupable au regard d'un geste d'attouchement sexuel
qu'il avait posé sur X et dont il avait été question dans l'ordonnance du 16 septembre 2010 comme principal motif de compromission. Monsieur a donc reçu une sentence de quatre-vingt-dix (90) jours d'emprisonnement et il fait l'objet d'une probation de trois (3) ans dans laquelle il lui est interdit tout contact avec la mère. [ 4 ] Monsieur B a bénéficié de contacts supervisés avec ses enfants depuis la dernière ordonnance mais certains furent annulés par lui en raison d'ennuis financiers, du fait qu'il n'avait personne pour superviser le contact ou encore qu'il devait purger sa sentence.
Monsieur refusait alors tout contact à la Maison de la famille. Cependant, les contacts que monsieur a eus avec ses enfants se sont déroulés harmonieusement, monsieur étant en tous points adéquat avec ces derniers. Les enfants sont pour leur part heureux de voir leur père, un lien d'attachement père/enfants est observé. [ 5 ] Depuis quelques mois, la mère a des difficultés d'encadrement, particulièrement avec X dont les comportements sont difficiles. À une reprise, suite à une plainte d'un voisin, les policiers sont intervenus lors d'une désorganisation de l'enfant.
Par ailleurs, madame A collabore bien avec l'intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et applique les mesures qui lui sont proposées afin d'encadrer les enfants de façon adéquate. [ 6 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que les enfants soient maintenus chez leur mère et que des mesures d'aide soient ordonnées pour six (6) mois. La requérante estime que la présence de la directrice de la protection de la jeunesse est nécessaire pour cette période afin que la mère puisse faire les démarches à la Cour supérieure pour limiter les droits d'accès du père.
De plus, les comportements des enfants s'avèrent parfois très difficiles, ce qui justifie, là encore, l'intervention de la directrice de la protection de la jeunesse. La requérante estime aussi que le problème de consommation d'alcool du père demeure un motif d'intervention. Or, entendu comme témoin, monsieur B affirme que depuis qu'il a reçu sa sentence, il a cessé toute consommation d'alcool.
Entendue comme témoin, la requérante a mentionné qu'en aucun cas, lors des rencontres ou des communications avec le père, elle n'a pu déceler d'indice de consommation de la part de monsieur B, ce qui corrobore les prétentions du père à cet égard. [ 7 ] Le père des enfants consent à l'ensemble des conclusions recherchées en demandant au Tribunal que certains contacts supervisés puissent avoir lieu à sa résidence afin d'offrir à ses enfants un endroit agréable où ils pourraient vivre le contact.
Effectivement, les locaux de la Direction de la protection de la jeunesse ou ceux de la Maison de la famille ne sont pas toujours satisfaisants pour les enfants bien que, dans beaucoup de situations, ces lieux conviennent parfaitement.
Dans la présente situation, le Tribunal estime que la sécurité des enfants serait assurée si quelques contacts avaient lieu à la résidence du père sous la supervision d'un tiers approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse ce qui permettrait aussi aux enfants d'avoir des contacts avec leur famille élargie. [ 8 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 9 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; [ 10 ] CONSIDÉRANT la teneur du rapport déposé au dossier de la Cour; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE les présentes requêtes; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y demeurent compromis; [ 13 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de six (6) mois : - CONFIE les enfants à la garde de leur mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les contacts père/enfants s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu en un milieu et en présence d'un tiers approuvés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois et que, minimalement, un de ces contacts ait lieu à la résidence du père; - QUE les contacts père/enfants aient lieu conditionnellement au fait que le père soit sobre lorsqu'il reçoit ses enfants; - QUE les parents fassent rapport sur les mesures qu'ils appliquent pour corriger la situation; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures; - QUE les enfants et les parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que la mère fasse les démarches nécessaires en Cour supérieure afin de faire recadrer les visites père/enfants; - 2. que le père fasse les démarches nécessaires afin de régler ses problèmes personnels; - 3. que les parents autorisent l'intervenante sociale à entrer en contact avec les professionnels qu'ils consultent afin de recevoir des rapports-bilan;
[ 14 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Philippe Bélanger pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour les enfants Me Sylvie Petitclerc pour la mère (casier 73) Me Iona Moise pour le père (casier 67) Date d’audience : 2011-07-06 /hp
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