2022 QCCQ 9233, 2022 QCCQ 9233
Opinion
Protection de la jeunesse — 225447 2022 QCCQ 9233 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003151-211 150-41-003152-219 DATE : 6 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; DEMANDERESSE;
c. X Née le [...] 2015 -et- Y Né le [...] 2017 ENFANTS; -et A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 5 OCTOBRE 2022 SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] Les enfants ont 7 ans et 4 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de cette famille depuis décembre 2017 en raison d’une dynamique de violence intrafamiliale (physique et verbale). La mère accepte finalement d’intégrer une maison pour femmes en difficultés avec les enfants peu de temps après.
[ 2 ] En mars 2018, la mère retourne vivre au domicile familial à l’exclusion du père. Cependant, les parents forment toujours un couple. [ 3 ] Le 24 août 2018, le Tribunal confie les enfants à leur mère pour une période d’un an et ordonne que les contacts avec le père soient supervisés. Ce dernier est incarcéré jusqu’en septembre 2018. [ 4 ] Le 9 octobre 2019, le Tribunal confie à nouveau les enfants à la mère et permet un assouplissement dans les modalités de contacts avec le père. [ 5 ] Or, l’intervenante apprend plus tard que les parents ne respectent pas l’ordonnance depuis plusieurs mois et que le père passe la majeure
partie de son temps au domicile familial depuis sa sortie de prison. Une décision provisoire est alors rendue au début janvier prévoyant que la mère intègre une maison d’hébergement avec les enfants. Cette décision est modifiée le 19 février 2020 afin que les enfants soient confiés à la mère à l’exclusion du père. [ 6 ] Le 6 juillet 2020, le Tribunal confie les enfants à la mère pour une période de neuf mois et prévoit des modalités de contacts supervisés avec le père.
La preuve révèle à ce moment que les parents continuent à se voir au domicile de la mère en cachette, que le père maintient une consommation régulière de drogues et qu’il peut manifester de l’impulsivité et de l’agressivité. Le 19 avril 2021, cette décision est prolongée pour une période de six mois. [ 7 ] Le 24 janvier 2022, les enfants sont à nouveau confiés à la mère pour une période de six mois.
Un projet d’entente est également entériné dans lequel les parties reconnaissent notamment que la mère est en couple avec un nouveau conjoint, affirme avoir mis fin à sa relation avec le père tandis que ce dernier est arrêté suite à des menaces de mort envers la mère et qu’il maintient sa consommation de stupéfiants. [ 8 ] Or, le 8 août 2022, une mesure de protection immédiate est appliquée afin que les enfants soient confiés les enfants à une tante paternelle (C). [ 9 ] La Directrice demande maintenant que les enfants soient confiés à leur tante paternelle, madame C jusqu’au 1 er mars 2023. [ 10 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties admettent que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis et soumettent au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. [ 11 ] Le consentement des parties est donné de façon libre et éclairée.
Analyse [ 12 ] Le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • Les enfants n’ont bénéficié d’aucun contact avec le père depuis la dernière ordonnance; • L’assiduité aux suivis des enfants demeure un défi pour la mère, bien qu’une amélioration soit constatée au cours des derniers mois; • La mère a réactivé son suivi personnel auprès de l’organisme A et y a collaboré de façon positive; • Suivant la bonne collaboration de la mère aux différents services ainsi qu’une référence personnalisée au CLSC, il est recommandé lors de la révision du 28 juin 2022 que le suivi psychosocial de la Directrice prenne fin à l’échéance de l’ordonnance en vigueur, soit le 24 juillet 2022; • Or, le 4 juillet 2022, l’intervenante sociale est informée qu’une intervention policière a eu lieu la veille au domicile de la mère; • En effet, les policiers ont été interpellés après que le conjoint de la mère, monsieur D, se soit montré brusque avec X en la prenant par le bras et lui arrachant le cellulaire des mains; • Lors de l’intervention policière, la mère assure aux policiers que monsieur D va quitter le domicile pour quelques jours; • Or, le lendemain, soit le 4 juillet 2022, la mère informe l’intervenante sociale que monsieur D est de retour au domicile; • À ce moment, l’intervenante sociale et la mère conviennent que monsieur D quitte pour quelques jours, ce que la mère a respecté; • Lors d’une rencontre le 12 juillet 2022, la mère informe l’intervenante sociale que monsieur D est de retour depuis le 8 juillet 2022.
Elle dit avoir mis clairement ses limites auprès de ce dernier et se montrer protectrice envers les enfants; • Suite aux vérifications de l’intervenante sociale, il appert que monsieur D peut crier après les enfants et que celui-ci exerce un contrôle financier et psychologique envers la mère; • Le 18 juillet 2022, le Tribunal confie les enfants à leur mère et prend acte de son engagement, notamment, à ne pas consommer en présence des enfants, mais la mère a fait défaut de respecter son engagement; • Le 6 août 2022, la mère a fait une overdose en soirée alors que les enfants dormaient et lors de l’arrivée des ambulanciers, celle-ci était inconsciente, en convulsion, avait les yeux ouverts et ne répondait à aucune intervention; • La mère fut amenée à l’hôpital et les enfants sont demeurés avec la sœur de la mère, madame E, ainsi que monsieur D;
• Le 8 août 2022, une mesure de protection immédiate est prise afin de confier les enfants à madame F, la mère de la marraine de l’enfant X, le temps que cette dernière revienne de son voyage à Ville A; • Le 9 août 2022, une seconde mesure de protection immédiate est prise afin de confier les enfants à madame C, la marraine de l’enfant X qui demeure à Ville B (tante paternelle); • La mère souhaite intégrer une maison de thérapie afin de régler sa problématique de consommation de stupéfiants et a une rencontre téléphonique le 16 août prochain pour pouvoir intégrer la Maison A à Ville A; • Le 29 août 2022, la soussignée confie les enfants à madame C; • Le 22 août dernier, la mère a intégré une thérapie fermée de vingt-huit (28) jours et a assisté à quelques rencontres des narcotiques anonymes; • La mère admet ne pas avoir été transparente envers les services, dans les derniers mois et d’avoir demandé aux enfants de garder le silence sur ce qui se passait à la maison; • Il est dans l’intérêt des enfants d’être confiés à madame C; • Concernant le père, celui-ci n’offre aucune collaboration au suivi social, ne retourne pas les appels et ne manifeste aucun désir de voir ou prendre des nouvelles des enfants; [ 13 ] La tante paternelle (
C) est entendue. Elle fait part de son engagement envers les enfants, des liens significatifs qui les lient et de sa disponibilité à en prendre soin à court ou à plus long terme. La preuve révèle également que les enfants sont anxieux, ont besoin d’être rassurés et qu’ils présentent des réactions négatives à l’approche ou suite aux contacts avec la mère. [ 14 ] Les faits reconnus par les parties dans le projet d’entente permettent au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis.
Le Tribunal conclut également que les mesures proposées au projet d’entente respectent les droits et l’intérêt des enfants et conséquemment en ordonne l’exécution. [ 15 ] Toutefois, le Tribunal conclut qu’un retour dans le milieu maternel est prématuré le 1 er mars prochain d’autant plus qu’un changement d’école serait nécessaire à quelques mois de la fin de l’année scolaire.
La présente mesure doit donc servir à clarifier le projet de vie des enfants et la place que les parents peuvent réalistement prendre dans leur vie et non à prévoir un retour progressif chez la mère. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Dans la situation de X : [ 17 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 18 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 24 janvier 2022; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 20 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties annexé au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 21 ] ORDONNE jusqu’au 1 er mars 2023 l’exécution des mesures suivantes : [ 22 ] QUE l’enfant soit confiée à sa tante, Mme C; [ 23 ] QUE les contacts entre l’enfant et sa mère se déroulent selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse quant à la durée, la fréquence, le lieu et le degré de supervision requis; [ 24 ] QUE les contacts entre l’enfant et son père se déroulent selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale quant à la durée, la fréquence, le lieu et le degré de supervision requis, à l’exclusion de leur mère; [ 25 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de bénéficier d’un suivi en toxicomanie et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 26 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de poursuivre son suivi médical et de respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 27 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de collaborer à une évaluation de son profil psychologique et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 28 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 29 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 30 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance;
[ 31 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; Dans la situation de Y : [ 32 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 33 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 24 janvier 2022; [ 34 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 35 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties annexé au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 36 ] ORDONNE jusqu’au 1 er mars 2023 l’exécution des mesures suivantes : [ 37 ] QUE l’enfant soit confié à sa tante, Mme C; [ 38 ] QUE les contacts entre l’enfant et sa mère se déroulent selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse quant à la durée, la fréquence, le lieu et le degré de supervision requis; [ 39 ] QUE les contacts entre l’enfant et son père se déroulent selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale quant à la durée, la fréquence, le lieu et le degré de supervision requis, à l’exclusion de leur mère; [ 40 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de bénéficier d’un suivi en toxicomanie et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 41 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de poursuivre son suivi médical et de respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 42 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de collaborer à une évaluation de son profil psychologique et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 43 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 44 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 45 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 46 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Jessica Boucher-Tremblay (enfants) Me Frédérick Dufour (mère) Père Me Joanie Labrecque-Tremblay (DPJ) /mjb Date d’audience : 5 octobre 2022 [NDLE: Le projet d'entente n'est pas disponible.]
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