2010 QCCQ 13475, 2010 QCCQ 13475
Opinion
Protection de la jeunesse — 101137 2010 QCCQ 13475 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 540-41-002742-079 DATE : Le 29 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LISE GABOURY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l’affaire de : X Né le […] 2006 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION ET PROLONGATION D'ORDONNANCE Selon l’art. 95 de la Loi de la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ceci constitue la version écrite du jugement rendu oralement ce jour séance tenante.
Le tribunal est saisi d’une requête en révision et prolongation d'ordonnance relativement à un enfant qui est âgé de 3 ans. [ 2 ] Le 10 février 2010, le tribunal a ordonné l'hébergement de X en famille d'accueil pour une année. Le 25 mars dernier, l'enfant a été déplacé dans une ressource intermédiaire affiliée à un centre de réadaptation. [ 3 ] En effet le 22 mars, le DPJ avait reçu un signalement à l'effet que la mère d'accueil avait utilisé des méthodes déraisonnables pour corriger l'enfant soit lui serrer les bras et la mâchoire.
La famille d'accueil a nié les faits allégués mais a verbalisé ne plus être en mesure de garder X. [ 4 ] X était en famille d'accueil depuis le mois de décembre dernier. Il y rencontrait un encadrement rigoureux et il y répondait bien sauf aux couchers qui pouvaient prendre jusqu'à 2 heures jusqu'à ce que la mère d'accueil trouve un moyen de rassurer l'enfant et réduise le temps requis pour le coucher à 40 minutes. [ 5 ] Pendant son séjour en famille d'accueil, X a fréquenté un CPE: impulsif, il réagit à la moindre stimulation.
Il peut hurler et gesticuler pendant plus de 15 minutes et cette situation peut se reproduire entre 5 et 10 fois par jour. Le CPE ne pouvait assumer X au- delà du mois de juin 2010. [ 6 ] Lors du déplacement de l'enfant de son milieu d'accueil, il a été décidé de l'intégrer à la ressource spécialisée "A".
À son arrivée, étant donné qu'il n'y a que 2 enfants, les choses se passent assez bien mais à l'arrivée de 2 autres enfants, X réagit fortement: il agresse 2 jeunes en plus de nécessiter à nouveau un accompagnement au coucher. [ 7 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère demeure chez sa mère à la ville A: il est clair dans ce dossier que la mère ne pourra jamais assumer seule la charge de X. [ 8 ] Selon le rapport, la mère, la grand-mère et le conjoint de cette dernière nourrissent le projet de rapatrier X dans la région de la ville A puisque la grand-mère et le conjoint de celle-ci ont fait savoir qu'ils sont disponibles pour héberger la mère et X aussi longtemps que nécessaire. [ 9 ] Lors de la dernière audition, le père nous avait dit craindre qu'une telle demande se produise tôt au tard.
Le père habite la ville B. Jusqu'à maintenant, la vie de l'enfant s'est déroulée à la ville B. [ 10 ] Le père travaille sur lui-même afin de pouvoir éventuellement assumer la garde de son fils. Il a trouvé un logement pour le 1 er juillet où il y a une chambre pour l'enfant. Il voit l'enfant aux 2 semaines pendant une heure et il a même eu un contact non supervisé pendant 2 heures le 24 avril dernier. [ 11 ] Depuis le début de mars, il travaille à temps plein. Il poursuit son suivi au centre A et auprès de l'organisme B. Il en est à son 4 ième mois sans consommation.
Les rendez-vous en psychiatrie sont plus difficiles à organiser à cause de ses horaires de travail. [ 12 ] Aujourd'hui il est en accord avec la mesure proposée puisqu'il ne peut assumer la charge de l'enfant présentement: le père admet que le placement dans la ressource était nécessaire pour X. [ 13 ] Lorsqu'il est question de déplacer l'enfant dans la région de ville A, il nous dit qu'il n'est pas tout à fait contre mais il a peur d'être alors exclu de la vie de son fils. Il a tenté de communiquer avec la mère et sa famille, sans succès.
[ 14 ] L'intervenante nous mentionne que la famille de la mère n'est pas prête à reprendre contact avec le père. Il faudra bien que cela se fasse un jour et ces contacts devront être encadrés par les intervenants de la DPJ puisque, bien que le père verbalise que les rapports avec sa belle-famille se passaient bien, visiblement, il y a un contentieux entre les parties. [ 15 ] L'enfant devra aussi faire l'objet d'une évaluation en pédopsychiatrie vu son comportement décrit ci-haut. [ 16 ] Aujourd'hui, le DPJ demande donc un hébergement de 6 mois en centre de réadaptation.
La mère est absente, représentée par son avocat à qui elle a donné le mandat de consentir à la mesure recherchée.
Le père est présent, non assisté d'un avocat et il est en accord avec ce qui proposé. [ 17 ] Vu les allégations contenues à la déclaration, les rapports produits, les admissions des parties et leur consentement aux mesures recherchées par le Directeur de la protection de la jeunesse, en conséquence, le tribunal : [ 18 ] ACCUEILLE la requête; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; ORDONNE l'hébergement de l'enfant en centre de réadaptation pour une période de 6 mois; ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état incluant une évaluation pédopsychiatrique; ORDONNE un suivi social pour l'enfant et sa famille pour une période de 6 mois; ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures proposées afin de mettre un terme à la situation de compromission; ORDONNE que la fréquence et les modalités des contacts entre l'enfant et ses parents soient déterminés de concert entre les parties en fonction des besoins de l'enfant et soient conditionnels au fait que les parents n'aient pas consommé lors desdits contacts; RECOMMANDE à la mère de poursuivre les suivis en psychiatrie; RECOMMANDE au père de poursuivre les suivis en psychiatrie, au centre A et auprès de l'organisme B; RECOMMANDE que des démarches soient faites par les intervenants afin qu'un dialogue entre le père et la mère et la famille de celle- ci soit amorcé; CONFIE , pour les fins d’exécution de la présente ordonnance, la situation de l'enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A. __________________________________ Lise Gaboury Me Lisa Leroux Avocate du DPJ Me Martine Nolin Avocate de l'enfant Me Pascal Valiquette Avocat de la mère Date d’audience : Le 29 avril 2010
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