2010 QCCQ 19242, 2010 QCCQ 19242
Opinion
2552-5817 Québec inc. c. Québec (Sous-ministre du Revenu) 2010 QCCQ 19242 COUR DU QUÉBEC «Division de pratique» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-017416-109 DATE : 16 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 2552-5817 QUÉBEC INC. Demanderesse c.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande de révision de la décision du Sous-ministre du revenu du Québec (le Sous-ministre) refusant la demande de 2552-5817 Québec inc. (Québec inc.) de prolonger les délais pour le dépôt d'un avis d'opposition à des cotisations fiscales émises les 17 et 18 février 2009. [ 2 ] La preuve de la requérante Québec inc. a été présentée par son président et administrateur, M.
Horatiu Alexandru. Le Sous- ministre, quant à lui, a présenté sa preuve par le témoignage de Mme Josée Demers, agent de recouvrement fiscal et responsable du dossier aux époques pertinentes. Les faits [ 3 ] Un projet de cotisation a été acheminé à Québec inc. le ou vers le 20 novembre 2008 [1] . [ 4 ] Le 29 janvier 2009, M. Alexandru communique avec Mme Josée Demers du Ministère du revenu du Québec.
Il dit avoir reçu un avis de cotisation de quelques 13 000,00 $ et ne rien devoir à cet égard. [ 5 ] Les 17 et 18 février 2009, les avis de cotisation sont émis à Québec inc. réclamant des TPS et TVQ impayées pour la période du 2 juin au 31 août 2008 [2] . [ 6 ] Le 16 avril 2009, un règlement hors cour intervient entre Québec inc. et les locataires de son immeuble qui génère les revenus de location visés par les cotisations [3] .
Le règlement intervenu mentionne: (…) 6) Les parties reconnaissent qu'il n'y a aucune réclamation de T.P.S. et T.V.Q. réclamées par les autorités à ce moment;. (…) [ 7 ] Le 19 mai 2009, le délai de 90 jours prévu à de la
Loi sur le ministère du revenu [4] pour s'opposer aux cotisations émises expire. [ 8 ] Le 19 août 2009, à la suite d'une demande de paiement du Ministère du revenu du Québec, M. Alexandru communique avec Mme Demers. Il l'interroge sur la demande de paiement. Elle lui explique qu'il s'agit d'une réclamation pour T.P.S. et T.V.Q. impayées. Il répond qu'il déjà fait opposition à cette cotisation. Mme Demers l'informe qu'il n'y a aucune opposition au dossier. Il répond qu'il a remis cela à son comptable M. Marc Levy. [ 9 ] Le 14 septembre 2009, M.
Alexandru prétend qu'il a mandaté son avocat Me Matte pour s'occuper de cette réclamation et qu'il lui a remis les documents pertinents [5] . Ce n'est que le 10 février 2010, qu'une demande de prorogation de délai est soumise au Ministère du revenu du Québec par Me Matte. [ 10 ] Le 18 juin 2010, le Sous-ministre du revenu du Québec refuse la demande de prorogation.
[ 11 ] Le 16 septembre 2010, Québec inc. demande à la Cour du Québec de réviser cette décision. La Loi [ 12 ] Cette requête s'analyse en regard des articles suivants de la
Loi sur le ministère du revenu (L.R.Q. c.I-3) : 93.1.1. Une personne peut s'opposer à une cotisation prévue par une loi fiscale en notifiant au ministre, dans les 90 jours de la date de l'envoi de l'avis de cotisation , un avis d'opposition exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents. (…) 93.1.2. Une personne qui s'oppose à une cotisation visée au deuxième alinéa doit préciser dans son avis d'opposition, les questions en litige, le montant en litige pour chacune de ces questions, les motifs de son opposition et tous les faits pertinents. Une cotisation à laquelle réfère le premier alinéa est l'une des cotisations suivantes:
a) une cotisation établie en vertu de la
Loi sur les impôts (chapitre I-3 ) à l'égard d'une personne qui est une grande société;
b) une cotisation relative à des montants payables en application de la
Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1 ) à l'égard des personnes suivantes: i. (…) ii. (…) Toutefois, lorsque l'avis d'opposition ne contient pas les renseignements requis, le ministre peut accepter cette opposition si la personne lui communique par écrit les renseignements dans les 60 jours de sa demande. 93.1.3.
Lorsqu'une personne ne s'est pas opposée à une cotisation dans le délai prévu à l'article 93.1.1 et qu'il ne s'est pas écoulé plus d'un an depuis l'expiration de ce délai , elle peut demander par écrit au ministre de proroger ce délai en exposant les motifs pour lesquels l'avis d'opposition n'a pas été notifié dans le délai prévu. 93.1.4. Le ministre doit examiner avec diligence toute demande qui lui est présentée en vertu de l'article 93.1.3, y faire droit ou non et notifier sa décision à la personne.
Il est fait droit à une telle demande si la personne démontre qu'elle était dans l'impossibilité en fait d'agir et que la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient. Le délai est alors prorogé pour une période n'excédant pas le trentième jour suivant la date du dépôt à la poste de la décision du ministre 93.1.5. Une personne peut, dans les 90 jours de la date du dépôt à la poste de la décision du ministre en vertu de l'article 93.1.4, demander à un juge de la Cour du Québec de réviser cette décision.
Le juge fait droit à cette requête s'il est d'avis que la personne respecte les conditions prévues aux articles 93.1.3 et 93.1.4 et la décision du juge est un jugement final de la Cour du Québec au sens du Code de procédure civile (chapitre C-25 ). Analyse [ 13 ] Le pouvoir du juge de la Cour du Québec de réviser la décision du ministre refusant une extension de délai, est limité par la loi. Le juge doit être d'avis que le requérant respecte les conditions prévues aux articles 93.1.3 et 93.1.4 de la
Loi sur le ministère du revenu. Ces conditions sont: - Le requérant a un délai de 90 jours pour s'opposer aux avis de cotisation;
- Il peut demander au ministre de prolonger ce délai dans l'année qui suit l'expiration du délai en exposant les motifs pour lesquels l'avis d'opposition n'a pas été notifié dans le délai. - La demande doit être acceptée si le requérant démontre qu'il était dans l'impossibilité d'agir et que la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient. [ 14 ] Les cotisations fiscales ont été envoyées le 18 février 2009. Québec inc. avait 90 jours, soit jusqu'au 19 mai 2009 pour s'opposer.
Québec inc. avait un délai d'un an, soit jusqu'au 20 mai 2010, pour demander au ministre de proroger ce délai de 90 jours. La demande a été faite le 10 février 2010, donc à l'intérieur d'un an. Le ministre a refusé de proroger ce délai le 18 juin 2010. La demande de révision à la Cour du Québec a été déposée le 15 septembre 2010, à la veille de l'expiration du délai de 90 jours du dépôt à la poste de la décision du ministre. Les délais prévus aux articles 93.1.3 et 93.1.4 de la
Loi sur le ministère du revenu ont donc été respectés. [ 15 ] Québec inc. doit maintenant démontrer qu'elle était dans l'impossibilité en fait d'agir et que la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient . Il faut d'abord préciser à quelle "impossibilité en fait d'agir" réfère à l'article 93.1.4 de la
Loi sur le ministère du revenu. Québec inc doit démontrer qu'elle n'a pu agir pendant la période de 90 jours de la mise à la poste des cotisations. [ 16 ]
L'article 93.1.4
Loi sur le ministère du revenu impose un critère additionnel. Il faut que la demande au ministre ait été présentée dès que les circonstances le permettent . Québec inc. a le fardeau de la preuve à cet égard. Elle doit prouver les circonstances précises qui l'ont empêchée de s'opposer aux avis de cotisation dans le délai de 90 jours et elle doit prouver qu'elle a agit avec diligence dès que les circonstances le permettaient. [ 17 ] M. Alexandru admet avoir reçu le projet de cotisation à l'automne 2008. Il ne sait pas ce qu'il en a fait. Normalement, c'est son comptable qui s'en occupe. Il n'a pas fait de suivi.
Les cotisations ont été reçues au mois de février 2009. Il ne souvient pas les avoir reçues mais il ajoute " si vous le dites, je dois les avoir reçu ". Il dit que ''les filles du bureau reçoivent cela et les envoient au comptable Marc Levy ''. Encore une fois, on ne sait pas quel suivi Québec inc a fait auprès de son comptable. [ 18 ] M. Alexandru a demandé une annulation de ses numéros de TPS et TVQ au mois de juillet 2008 " parce que ses locataires ne les payaient pas ". Il a intenté des procédures contre eux leur réclamant, entre autres, les TPS et TVQ impayées. Ces procédures ont été réglées en avril 2009.
M. Alexandru plaide que la mention relative à l'absence de réclamation pour taxes sur les documents de règlement supporte sa croyance qu'il ne doit aucune TPS et TVQ à l'égard des loyers perçus. [ 19 ] Or, la question de savoir si les cotisations sont bien fondées n'en est pas une dont le Tribunal est saisi à ce stade-ci. La défense que Québec inc. peut présenter à l'encontre des cotisations n'est pas un critère à considérer au sens de l'article 93.1.4 de la
Loi sur le ministère du revenu , pour décider de la demande de prorogation des délais pour s'opposer à la cotisation. [ 20 ] Québec inc., allègue que son dirigeant M. Alexandru a été induit en erreur par la représentante du Ministère du revenu du Québec. La preuve ne démontre pas cela. Les allégations de M. Alexandru sont imprécises et confuses et il ne peut les situer dans le temps. De son côté, Mme Lévesque a pris des notes précises et contemporaines de toutes les conversations téléphoniques qu'elle a eues avec M. Alexandru. Dans aucun cas, elle n'a donné des informations pouvant laisser croire à M.
Alexandru qu'il ne devait rien et qu'aucune suite ne devait être donnée aux cotisations. M. Alexandru n'a donné aucune explication justifiant son impossibilité d'agir pour contester les cotisations dans le délai de 90 jours prévus à la loi. La négligence et l'insouciance de M. Alexandru à l'égard des cotisations fiscales ne peut constituer une impossibilité d'agir. [ 21 ] Mais il y a plus. Lors d'une conversation téléphonique tenue le 19 août 2009, Mme Lévesque a spécifiquement mentionné à M. Alexandru qu'aucun avis d'opposition n'avait été déposé à l'encontre des cotisations. Ainsi, à partir de cette date, M.
Alexandru savait qu'il devait réagir. Québec inc. n'a d'abord présenté aucune preuve pour expliquer le délai entre le 19 août 2009 et le 10 février 2010, date à laquelle la demande de prolongation de délai a été adressée au Ministère du revenu du Québec. L'avocat du sous-ministre a soulevé cette absence de preuve dans sa plaidoirie. Québec inc. a alors requis une réouverture d'enquête pour mettre en preuve un mandat qui aurait été donné le 14 septembre 2009 à l'avocat Matte de présenter cette demande.
Un bordereau de transmission par télécopieur portant cette date a alors été déposé [6] . [ 22 ] Ce document, à sa face même, ne prouve pas qu'un mandat a été donné à l'avocat Matte ni que ce mandat visait l'opposition aux cotisations fiscales. Même s'il fallait considérer que ce document prouve un mandat à Me Matte, encore aurait-il fallu que l'avocat Matte témoigne sur les faits qui l'ont empêché d'agir entre le 14 septembre 2009 et le 10 février 2010, date de la demande de prorogation de délai. Cette preuve n'a pas été faite. Conclusion [ 23 ] En 2008, M.
Alexandru croyait que Québec inc. devait remettre certaines TPS et TVQ au Ministère du revenu puisqu'il les a réclamées de ses locataires. Lorsqu'il a reçu le projet de cotisation et, par la suite, les avis de cotisation, il dit les a remis à son comptable, sans plus. Québec inc n'a pas prouvé le mandat donné à son comptable à cet égard et n'a pas expliqué les causes de son impossibilité d'agir à l'intérieur du délai de 90 jours. L'impossibilité d'agir, qu'elle provienne de Québec inc. ou de ses mandataires, comptables ou avocats, doit être prouvée. Or, elle ne l'a pas été.
Ni le comptable ni l'avocat n'ont témoigné à cet effet. [ 24 ] Lorsque M. Alexandru a été avisé par Mme Josée Demers qu'aucune opposition aux cotisations n'avait été reçue, un mandat aurait été donné à l'avocat Matte de régler cette situation. Québec inc. n'a pas mis en preuve les circonstances l'empêchant alors de produire sa demande en prorogation dès que les circonstances le permettaient. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande de Québec inc. pour obtenir la révision de la décision du Sous-ministre du revenu du Québec; LE TOUT avec les frais.
__________________________________ MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.c.Q. Me Stéphane Rivard RIVARD & ASSOCIÉS 1 carré Westmount Bureau 2000 Westmount QC H3Z 2P9 Me Bernard Duchesneau LARIVIÈRE MEUNIER 3 Complexe Desjardins Secteur D186LC C.P. 5000, succ. Desjardins, 18 e étage Montréal, Qc, H5B 1A7 Date d’audience : 18 novembre 2010
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