2017 QCCQ 8696, 2017 QCCQ 8696
Opinion
Gestion Holdcrest inc. c. Construction Michel Stratis inc. 2017 QCCQ 8696 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-22-009912-174 DATE : Le 2 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GESTION HOLDCREST INC. Demanderesse c. CONSTRUCTION MICHEL STRATIS INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA REQUÊTE DE LA DEMANDERESSE EN REJET DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Gestion Holdcrest inc. (Holdcrest) réclame 44 644,41 $ à Construction Michel Stratis inc. (Stratis) suite à l’usage d’espaces locatifs au 850 Pierre-Caisse à Saint-Jean-sur-Richelieu. [ 2 ] Holdcrest demande l’expulsion de Stratis qui, selon elle, occupe les lieux sans droit. [ 3 ] Le 4 mai 2017, Stratis produit une défense et demande reconventionnelle par laquelle elle réclame 375 000 $. [ 4 ] Alléguant litispendance et abus de droit, Holdcrest demande le rejet de la demande reconventionnelle.
QUESTION EN LITIGE : [ 5 ] La Cour du Québec peut-elle se prononcer sur la demande de rejet de la demande reconventionnelle, malgré le montant réclamé de 375 000 $? CONTEXTE : [ 6 ] Depuis le 1 er décembre 2016, Holdcrest est propriétaire de l’immeuble situé au 850 Pierre-Caisse à Saint-Jean-sur-Richelieu, pour l’avoir acquis du syndic à la faillite du Groupe immobilier Stratis inc. [ 7 ] Après avoir pris possession de l’immeuble, Holdcrest demande à Stratis de quitter les lieux.
Alléguant que la défenderesse continue d’occuper le 850 Pierre-Caisse, local 500-C, la demanderesse entreprend des procédures afin d’obtenir un dédommagement et qu’il soit ordonné à Stratis de quitter les lieux. [ 8 ] La procédure de Holdcrest est déposée le 11 avril 2017 et signifiée à Stratis le 18 avril 2017. [ 9 ] La veille de la date de présentation d’une ordonnance de sauvegarde par Holdcrest, soit le 4 mai 2017, Stratis dépose au dossier de la Cour et signifie à Holdcrest une défense et demande reconventionnelle par laquelle elle réclame 375 000 $. [ 10 ] Le 5 mai 2017, le procureur de Stratis demande à la Cour de transférer le dossier devant la Cour supérieure, vu le montant de la demande reconventionnelle. [ 11 ] En désaccord avec cette demande, le procureur de Holdcrest demande le rejet de la demande reconventionnelle, soulevant litispendance et abus de droit.
Holdcrest réfère alors à une demande introduite par Stratis devant la Cour supérieure dans le dossier # 755- 17-002585-175, où elle fait la même réclamation. [ 12 ] Dans cette demande, Stratis recherche la condamnation de Holdcrest pour les sommes suivantes : - 50 000 $ en dommages; - 325 000 $ pour vol de biens et perte de profit en découlant.
[13] Selon Holdcrest, il s’agit de la même réclamation que celle faite dans le présent dossier. Elle se fonde notamment sur leparagraphe 4 de la demande reconventionnelle, qui se lit comme suit : « 4.
Préalablement au dépôt de la demande introductive d’instance, la défenderesse a poursuivi la demanderesse, ainsi que des individuslui étant reliés, pour le même litige entre les parties le tout tel qu’il appert d’une copie de ladite demande introductive déposée enPIÈCE D-1; … » [14] Finalement, le 23 mai 2017, Stratis produit une défense et demande reconventionnelle amendée dont le but avoué est d’éviterun débat sur la litispendance : « 6. (…) Cependant, afin d’éviter un quelconque débat quant à la possible litispendance entre les deux dossiers, afin de réduire lesdébats, la défenderesse amender la présente procédure, ainsi que celle en PIÈCE D-1, afin que les dommages de la présente procédurevise les dommages découlant des faits de la demande principal et ceux de la PIÈCE D-1 vise l’entente non-respectée par lademanderesse et le vol des biens de la défenderesse par la demanderesse et ses dirigeants et employés : (…) » (sic) ANALYSE : [15] Le Tribunal doit décider s’il peut se prononcer sur l’irrecevabilité pour litispendance, eu égard au montant réclamé en demandereconventionnelle; le caractère abusif étant également souligné. [16] La compétence de la Cour du Québec est établie à l’article 35 du Code de procédure civile (C.p.c.) qui se lit comme suit : 35.
La Cour du Québec a compétence exclusive pour entendre les demandes dans lesquelles soit la valeur de l’objet du litige, soit lasomme réclamée, y compris en matière de résiliation de bail, est inférieure à 85 000 $, sans égard aux intérêts; elle entend également lesdemandes qui leur sont accessoires portant notamment sur l’exécution en nature d’une obligation contractuelle. Néanmoins, elle n’exercepas cette compétence dans les cas où la loi l’attribue formellement et exclusivement à une autre juridiction ou à un organismejuridictionnel, non plus que dans les matières familiales autres que l’adoption.
La demande introduite à la Cour du Québec cesse d’être de la compétence de la cour si, en raison d’une demande reconventionnelle priseisolément ou d’une modification à la demande, la somme réclamée ou la valeur de l’objet du litige atteint ou excède 85 000 $.Inversement, la Cour du Québec devient seule compétente pour entendre la demande portée devant la Cour supérieure lorsque la sommeréclamée ou la valeur de l’objet du litige devient inférieure à ce montant.
Dans l’un et l’autre cas, le dossier est transmis à la juridictioncompétente si toutes les parties y consentent ou si le tribunal l’ordonne, d’office ou sur demande d’une partie. Lorsque plusieurs demandeurs se joignent ou sont représentés par une même personne dans une même demande en justice, la cour estcompétente si elle peut connaître des demandes de chacun. [17] L’article 168, alinéa 1 C.p.c. traite, quant à lui, de l’irrecevabilité pour cause de litispendance : 168. Une
partie peut opposer l’irrecevabilité de la demande ou de la défense et conclure à son rejet dans l’une ou l’autre descirconstances suivantes: 1° il y a litispendance ou chose jugée; [18] La Cour d’appel, dans la cause de Lynda Desjardins c. Daniel Beaulieu[1], traite ainsi de la compétence de la Cour du Québec : « Le principal problème juridique de ce dossier est celui de la compétence de la Cour du Québec.
En définitive, il faut se demander si laCour du Québec perd compétence sur un dossier, alors qu’il lui appartenait d’en disposer lorsqu’il a été déposé, uniquement parce qu’undéfendeur y a joint une demande reconventionnelle excédant le seuil de compétence de cette Cour. L’appelante s’appuie sur le deuxième paragraphe de l’article 34, d’après lequel la formation par le défendeur d’une demande qui seraitde la compétence de la Cour supérieure, entraîne automatiquement le transfert du dossier à cette dernière.
La même règle est adoptée àpropos de l’effet d’un amendement : « Lorsque, à l’encontre d’une action portée devant la Cour du Québec, un défendeur forme une demande qui, prise isolément, serait de lacompétence de la Cour supérieure, celle-ci devient seule compétente à connaître de tout le litige, et le dossier doit lui être transmis surconsentement écrit de toutes les parties ou, à défaut d’un tel consentement, sur demande présentée au juge ou au greffier. Il en est demême lorsqu’à la suite d’un amendement à une demande portée devant la Cour du Québec, cette demande devient de la compétence dela Cour supérieure. »
L’amendement ne cause pas de problème d’interprétation. La Cour du Québec reste compétente lorsqu’on lui demande de statuersur une demande d’amendement, soumise à l’exigence d’autorisation par le tribunal. La procédure amendée n’est incorporéealors au dossier qu’à la suite de l’autorisation. La situation diffère, cependant, dans le cas des amendements ou des procédures introduits au dossier à la seule initiative d’une partie.Une autre règle doit s’appliquer, résultant du principe de la compétence d’exception de la Cour du Québec.
Dans le système judiciairequébécois, la Cour supérieure constitue toujours le tribunal de première instance, auquel toute demande doit être soumise, à moinsqu’une disposition expresse de la loi ne l’attribue à la compétence d’un autre tribunal (voir notamment Fortier c. Longchamp, (SCC), [1942] R.C.S. 240; Syndicat de l’enseignement de la région des Milles-Îles c. Commission scolaire Les Écores, [1983]R.D.J. (C.A.)).
Dans cette matière, le langage utilisé par le législateur au deuxième paragraphe de l’article 34 C.p.c. est exempt d’ambiguïté. Il prévoit le dessaisissement de la Cour du Québec lorsque le défendeur forme une demande reconventionnelle, dans le cas où celle-ci, prise isolément, relèverait de la compétence de la Cour supérieure. Lorsque aucune autorisation préalable n’est nécessaire, comme c’est le cas en l’espèce, la demande reconventionnelle fait
partie du dossier dès que le défendeur l’y dépose . La Cour du Québec perd, en conséquence, sa compétence sur l’affaire et ne peut alors statuer sur la légalité de l’addition de cette demande reconventionnelle au dossier. Seule la Cour supérieure peut alors se prononcer sur la recevabilité et la connexité de cette dernière. » (Gras et soulignés du soussigné) [ 19 ] Dans le dossier devant le tribunal, la défenderesse Stratis n’avait pas de permission à demander avant de déposer sa défense et demande reconventionnelle.
Aucun protocole ni aucune demande ne nécessitaient l’autorisation de la Cour. [ 20 ] Dès le dépôt à la Cour, la défense et demande reconventionnelle crée ses effets, comme l’indique d’ailleurs la Cour d’appel dans l’affaire Desjardins c . Beaulieu [2] , et la Cour du Québec perd compétence puisque le seuil juridictionnel est dépassé. [ 21 ] Plusieurs décisions de la Cour du Québec ont appliqué le principe énoncé par la décision Desjardins c . Beaulieu [3] , notamment dans la décision de Vegpro International inc. c .
Francine Henderson [4] , où l’honorable juge Virgile Buffoni suit le principe établi par la Cour d’appel. [ 22 ] Dans la décision de Laboratoires Confab inc. c . Laboratoire Lalco inc . [5] , l’honorable juge Lapierre souligne le caractère immédiat du dépôt d’une procédure ne nécessitant pas d’autorisation : « [7] La défense et demande reconventionnelle a donc été produite régulièrement, conformément à la Loi et à l'échéancier intervenu entre les parties. [8] Il en découle que son dépôt ne nécessite aucune forme d'autorisation ou de vérification préalable. Elle fait
partie du dossier de la Cour depuis son dépôt. (…) » Conséquemment, le Tribunal décline la compétence pour les motifs déjà expliqués par la Cour d’appel. [ 23 ] Évidemment, la situation est différente lorsqu’une autorisation est nécessaire par la Cour du Québec. Dans la décision de Pavages Chabot inc. c . Construction C.A.L. inc. et al. [6] , le juge de première instance refuse un amendement à dix jours de l’audition de la cause, amendement qui aurait fait perdre compétence à la Cour du Québec.
La Cour d’appel confirme que la Cour du Québec avait compétence afin d’accepter l’amendement ou non, malgré le montant qui était réclamé. [ 24 ] L’honorable juge Gagnon s’exprime ainsi sur le sujet : « [9] Les effet dilatoires d’une demande d’amendement ne font normalement pas obstacle à sa réception dans la mesure où le but recherché n’est pas le délai.
Dans le présent cas, la juge responsable de la gestion du dossier a conclu que le but recherché par l’amendement « vise uniquement à obtenir une remise du procès fixé »; … » (Référence omise) La Cour d’appel refuse donc la permission d’en appeler, confirmant ainsi la décision de la Cour du Québec. [ 25 ] Lorsque la procédure n’est pas incorporée au dossier, c’est par son pouvoir de gestion que la Cour du Québec statue sur le dépôt d’une procédure ou d’un amendement qui pourrait lui faire perdre juridiction. [ 26 ] La situation est différente du dossier sous étude, puisque le Tribunal n’a pas à autoriser le dépôt ou la production de la demande reconventionnelle.
Quelques décisions sont répertoriées, où la Cour du Québec a pu se prononcer sur sa compétence dans le cadre d’une demande reconventionnelle dont le montant était supérieur à la limite juridictionnelle de la Cour du Québec. Dans ces décisions, il s’agit de cas de connexité entre la demande principale et la demande reconventionnelle. [ 27 ] L’honorable Claude Bigué, dans la décision Denis Marion c .
Noël Thibault [7] , a effectivement eu à statuer sur la connexité ou non de la demande en vertu de l’article 172 (ancien) C.p.c., et ce, même si le montant de la demande reconventionnelle dépassait la limite juridictionnelle de la Cour. [ 28 ] Dans sa décision [8] , la Cour d’appel souligne le fondement de la décision rendue par la Cour du Québec : « [2] La demande reconventionnelle dont il s’agit excède le seuil monétaire de la compétence de la Cour du Québec.
C’est toutefois essentiellement sur la base d’une absence de connexité que le juge a fait reposer sa décision d’en refuser l’introduction au dossier. … » [ 29 ] Le Tribunal constate donc que c’est lorsque le juge décide de la connexité de la demande reconventionnelle qu’il accepte ou non l’introduction de la procédure au dossier. [ 30 ] Il apparaît donc que lorsque la Cour du Québec n’a pas à se prononcer sur l’introduction d’une procédure au dossier, elle perd juridiction dès que la demande reconventionnelle dépasse 85 000 $. [ 31 ] La demanderesse Holdcrest souligne l’incongruité potentielle de transférer le dossier à la Cour supérieure, qui tranchera sur la
demande de rejet pour litispendance et abus de droit et pourrait être amenée à retourner le dossier à la Cour du Québec.
Malgré la possibilité qu’une telle situation se produise, le Tribunal ne peut s’inventer une compétence qu’il n’a pas sous prétexte d’efficacité ou d’économie. [ 32 ] Il n’appartient donc pas au Tribunal de statuer sur la demande de rejet pour litispendance et abus de droit. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] DÉCLINE juridiction à l’égard du présent dossier; [ 34 ] ORDONNE le transfert du dossier à la Cour supérieure; [ 35 ] SANS FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Me Julien Grenier (Lapointe Rosenstein Marchand Melançon) Pour la demanderesse Me Alexandre Cayer (Cayer Ouellette & Associé
s) Pour la défenderesse Date d’audience : Le 5 mai 2017
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