2020 QCCQ 9765, 2020 QCCQ 9765
Opinion
Protection de la jeunesse — 207086 2020 QCCQ 9765 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-016834-194 200-41-016835-191 DATE : le 6 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le [...] 2008 Y , né le [...] 2011 Enfants – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ JC0CM4 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Les parents de X et de Y , respectivement âgés de 12 et 9 ans, sont séparés depuis 2013. En conformité avec une ordonnance de la Cour supérieure, ils se partagent la garde des enfants une semaine en alternance. [ 2 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) intervient auprès de la famille depuis novembre 2018 après avoir reçu des signalements au sujet des deux enfants. Soulignons que durant quelques mois, les parents ont participé au Programme sociojudiciaire en conflits sévères de séparation .
[ 3 ] De fait, les parents reconnaissent que la sécurité ou le développement des enfants est compromis en raison du conflit parental qui subsiste entre eux. Notons que le 23 avril 2020, dans le cadre d’une Demande en mesures provisoires , le Tribunal ordonne que les enfants soient confiés à la mère. [ 4 ] Ce jour, le DPJ demande que la sécurité ou le développement des enfants soit déclaré compromis.
Il suggère que des mesures d’aide soient ordonnées pour la prochaine année et que les enfants soient maintenus auprès de leur mère. [ 5 ] Au début de l’instruction, le Tribunal est informé que les parents sont disposés à convenir d’un projet d’entente avec le DPJ. Cependant, l’avocate des enfants souligne que ces derniers n’acceptent pas les mesures proposées. [ 6 ] Quoi qu’il en soit, les parents et le DPJ en sont venus à une entente quant aux difficultés présentes au sein de la famille et quant aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission.
Il convient de reproduire au long les faits qu’ils reconnaissent dans ce document [1] : «- Les parents ont une garde partagée selon un jugement de la Cour supérieure; - Les parents ont participé au programme de coparentalité jusqu’au 7 mai 2020; - Les parents vivent une situation de conflit sévère de séparation; - Ce conflit a des impacts importants sur les enfants; - Les enfants sont dans une classe spécialisée pour troubles de comportement; - Les garçons présentent des difficultés d’apprentissage et de comportement; - Les garçons ont des diagnostics de TDAH et de trouble de l’opposition; - Des conflits importants surviennent fréquemment entre les enfants; - Les parents ont pu utiliser des méthodes éducatives déraisonnables; - Les parents ont besoin de soutien dans leur rôle parental; - Les parents peuvent être envahis par leurs différends; - Les parents n’ont pas été en mesure de se centrer sur les besoins des enfants à cause du conflit parental; - Le suivi éducatif a pris fin en raison de l’importance du conflit de séparation; - La communication entre les parents est toujours absente; - Les parents ont beaucoup de travail à faire en vue d’une saine coparentalité; - Les parents ont intérêt à maintenir leur implication dans le suivi psychosocial; - Les parents sont en accord avec les recommandations proposées; - Toutefois, les enfants préféreraient une garde partagée;» [ 7 ] Les mesures suggérées par le DPJ, auxquelles les parents consentent, sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt des enfants et le respect de leurs droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X ET Y est compromis, suivant l’article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 9 ] ORDONNE à l'égard des enfants, pour une période d’une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU’ ils soient confiés à leur mère; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; - QUE les contacts entre les enfants et le père s’effectuent selon entente entre les parties. À défaut, qu’ils se déroulent selon les modalités suivantes : o une (1) fin de semaine sur deux (2), suivie du lundi lorsqu’il s’agit d’un jour férié; o une (1) semaine à l’été 2021, soit l’une des deux semaines de la construction;
- QUE les parents s’engagent à faire rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les enfants et les parents s’engagent à participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 10 ] PREND ACTE que les parents s’engagent à établir une communication positive centrée sur les enfants et dans le meilleur intérêt de ces derniers; [ 11 ] PREND ACTE que les parents s’engagent à ne pas discuter de leur conflit et des démarches à la Cour avec les enfants et en présence de ces derniers; [ 12 ] PREND ACTE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels consultés afin d’en recevoir des rapports-bilan; [ 13 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 14 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Louis Charette, J.C.Q. Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Adèle Juster pour les enfants
(19) Me Marie-Claude Dallaire pour la mère Me Marie-Philippe Turmel pour le père
(146) Date d’audience : 6 novembre 2020 /chb
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