2022 QCCQ 8360, 2022 QCCQ 8360
Opinion
Protection de la jeunesse — 224895 2022 QCCQ 8360 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000009-221 155-41-000010-229 DATE : 8 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; DEMANDERESSE; c. X Né le [...] 2018 -et- Y Né le [...] 2018 ENFANTS; A MÈRE; -et- B PÈRE.
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 8 SEPTEMBRE 2022 SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] Les enfants ont 4 ans (jumeaux). Les parents sont séparés depuis plus d’un an.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille à partir de mai 2020 sur la base de mesures volontaires pour différents éléments de négligence et de mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] En août 2021, une nouvelle mesure volontaire est signée prévoyant l’hébergement des enfants en famille d’accueil où ils se trouvent toujours. [ 3 ] Le 28 mars 2022, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants compromis pour un motif de risque sérieux de négligence et ordonne leur hébergement en famille d’accueil pour une période de six mois. [ 4 ] La mère a des problèmes de consommation d’alcool et participe à une thérapie pour sa dépendance affective à l’automne 2021.
[ 5 ] La preuve est alors notamment à l’effet que les enfants présentent d’importants retards de développement et n’ont pas réponse de manière adéquate à leurs besoins spécifiques dans leur milieu familial. De son côté, la mère est épuisée et recommence à consommer suite à l’hébergement des enfants. Elle a des contacts avec ses fils mais n’est pas toujours régulière. [ 6 ] Le père est complètement absent de la vie de ses enfants. [ 7 ] La Directrice demande maintenant que les enfants soient hébergés en famille d’accueil pour une période supplémentaire de six mois. [ 8 ] Les parties (Directrice, mère, avocate de l’enfant) procèdent par voie accélérée, conformément à l’article 95 (3) de la
Loi sur la protection de la jeunesse et déposent une entente de non-présence de même qu’un rapport de révision. [ 9 ] Le père est absent et non représenté à l’audience bien qu’il ait dûment reçu signification de la demande.
ANALYSE [ 10 ] Le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • X a un retard de développement global et il est suivi par son médecin de famille; • Jusqu’au mois de juin 2022, X a bénéficié d’un suivi d’une éducatrice spécialisée du CLSC qui a par la suite transféré le suivi à une orthophoniste; • Par ailleurs, le 29 mars 2022, X a eu une évaluation interdisciplinaire afin d’évaluer ses besoins et obtenir des références au besoin; • Durant l’évaluation, il a été observé par les différents professionnels que X a des difficultés au niveau de son attachement et semble et démontre de l’insécurité dans son environnement; • X fonctionne toutefois bien dans sa famille d’accueil; • Y a une hypothèse d’un trouble du spectre de l’autisme et il est suivi par son médecin de famille, sa pédiatre et par une éducatrice spécialisée du DI-TSA-DP; • L’enfant a été évalué par une neuropsychologue durant le mois de juillet 2022 et est en attente des résultats; • Y fonctionne bien dans sa famille d’accueil; • La mère a finalement concrétisé son projet de déménager à Ville A au mois de juillet 2022; • La mère a fait la demande que ses enfants soient transférés de famille d’accueil dans le secteur de Ville A; • La santé mentale de la mère demeure précaire et fragile notamment puisqu’elle est rapidement épuisée par les nombreux besoins de ses enfants et de ses responsabilités parentales; • La mère refuse toujours de consulter un médecin afin de comprendre d’où vient son énorme fatigue qui dure depuis plusieurs années; • La mère banalise les besoins de ses enfants en disant que ce sont les professionnels de la santé qui voient la situation plus grosse qu’elle ne l’est en réalité; • Concernant ses difficultés personnelles, la mère a partagé son désir de participer à plusieurs thérapies mais elle n’en a complété aucune; • Le père est toujours absent de la vie des enfants et ne collabore aucunement avec la demanderesse; [ 11 ] Le Tribunal est informé que les enfants sont transférés de famille à Ville A peu de temps avant l’audience et est donc mis devant le fait accompli.
Précisons que les responsables de leur ressource antérieure sont investis auprès des enfants, répondent à leurs besoins spécifiques et sont même prêts à s’investir à long terme. [ 12 ] L’intervenante justifie le transfert de ressource par le fait que le déménagement de la mère à Ville A est un projet de longue date et qu’elle souhaite ainsi se rapprocher de sa famille tout en bénéficieant du soutien de ses proches.
Elle ajoute que la mère est actuellement très impliquée dans le plan de travail et que les contacts avec ses garçons se passent bien. [ 13 ] L’intégration des enfants dans la nouvelle famille d’accueil semble positive. Ces derniers sont également en attente que les services spécialisés dont ils ont besoin soient mis en place dans ce secteur. [ 14 ] Espérons maintenant que les enfants puissent bénéficier de stabilité et avoir réponse à leurs nombreux besoins avec continuité.
La clarification de leur projet de vie doit nécessairement tenir compte de cet objectif au cours des prochains mois. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Dans la situation de X : [ 16 ] ACCUEILLE la présente demande;
[ 17 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 mars 2022; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 19 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes : [ 20 ] QUE l’enfant soit hébergé en famille d’accueil; [ 21 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment par le biais d’un suivi en orthophonie pour X et avec les services du DI-TSA-DP pour Y et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 22 ] QUE les contacts entre l’enfant et sa mère se déroulent selon entente entre les parties ou à défaut, aux conditions suivantes : • Selon les modalités et la fréquence établies par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que la situation l’exigera; [ 23 ] QUE les contacts entre l’enfant et son père se déroulent aux conditions suivantes : • Qu’ils soient précédés d’un minimum de deux rencontres entre le père et l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse afin d’évaluer son implication dans la vie de son enfant et sa disposition à maintenir un lien avec celui-ci; • Selon les modalités et la fréquence établies par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que la situation l’exigera; [ 24 ] QUE la mère bénéficie de tous les soins de santé et les services sociaux requis par son état, notamment en santé mentale et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 25 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents; [ 26 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 28 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Dans la situation de Y : [ 29 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 30 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 mars 2022; [ 31 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 32 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes : [ 33 ] QUE l’enfant soit hébergé en famille d’accueil; [ 34 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment par le biais d’un suivi en orthophonie pour X et avec les services du DI-TSA-DP pour Y et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 35 ] QUE les contacts entre l’enfant et sa mère se déroulent selon entente entre les parties ou à défaut, aux conditions suivantes : • Selon les modalités et la fréquence établies par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que la situation l’exigera; [ 36 ] QUE les contacts entre l’enfant et son père se déroulent aux conditions suivantes : • Qu’ils soient précédés d’un minimum de deux rencontres entre le père et l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse afin d’évaluer son implication dans la vie de son enfant et sa disposition à maintenir un lien avec celui-ci;
• Selon les modalités et la fréquence établies par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que la situation l’exigera; [ 37 ] QUE la mère bénéficie de tous les soins de santé et les services sociaux requis par son état, notamment en santé mentale et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 38 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents; [ 39 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 40 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 41 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 13 septembre 2022 Centre jeunesse Me Annie Desrosiers (enfants) Mère Père Me Marie-Pier Tremblay (DPJ) /mjb Date d’audience : 8 septembre 2022
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