2021 QCCA 878, 2021 QCCA 878
Opinion
R. c. Rock 2021 QCCA 878 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003779-209 (650-01-026847-194) (650-01-026848-192) (650-01-026849-190) DATE : 25 mai 2021 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – Poursuivante c.
MICHEL ROCK ANDY SHECANAPISH INTIMÉS – Accusés ARRÊT [ 1 ] Le ministère public se pourvoit contre un jugement rendu le 16 juillet 2020 par la Cour du Québec, district de Mingan [1] , ayant acquitté les intimés après avoir accueilli une requête en exclusion de la preuve en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés [2] . [ 2 ] Pour les motifs du juge Ruel, auxquels souscrivent les juges Chamberland et Sansfaçon, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l'appel; et [ 4 ] ORDONNE la tenue d'un nouveau procès. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
M e Marisol Guerrero-Clusiau Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’appelante M e Jean-Luc Desmarais Desmarais Avocat Pour les intimés Date d’audience : 16 avril 2021
MOTIFS DU JUGE RUEL Le contexte [ 5 ] Entre les 26 juin 2017 et 1 er août 2018, l’agente Audrey Ringuette (« l’agente Ringuette ») du Service de police de Uashat mak Mani-Utenam (« SPUM ») relate avoir reçu plusieurs informations provenant de six sources différentes lui permettant de croire que les intimés sont reliés au trafic de stupéfiants.
Trois de ces sources fournissent des informations le 1 er août 2018 selon lesquelles l’intimé Rock est en possession de cannabis en vue de trafic et que les intimés se rendent à un tournoi de golf. [ 6 ] Le même jour, l’agente Ringuette reçoit une capture d’écran d’une photo des intimés sur l’application de partage de photos et de vidéos Snapchat où on peut voir l’intimé Shecanapish tenant un sac qui semble être rempli de cocottes de cannabis et sur laquelle apparaît un commentaire comportant des mots associés à la pratique du golf et à la consommation de cannabis. [ 7 ] En se fondant sur ces informations et sachant qu’un tournoi de golf a lieu le jour en question, l’agente Ringuette demande aux policiers patrouilleurs du SPUM de procéder à l’arrestation des intimés.
Vers 19 h 59, les agents Tommy Gignac (« l’agent Gignac ») et Claude-François Fontaine (« l’agent Fontaine ») repèrent le véhicule conduit par l’intimé Rock, l’interceptent, puis procèdent à l’arrestation des intimés, sans mandat. [ 8 ] Lors de son arrestation, l’intimé Shecanapish descend du véhicule et vide ses poches. Il a sur lui une égreneuse à cannabis, un téléphone cellulaire, un chargeur de téléphone et 574 $ en petites coupures. Ces items sont saisis. Quant à l’intimé Rock, il n’avait sur lui que son permis de conduire. L’agent Fontaine effectue alors une fouille du camion conduit par l’intimé Rock.
Il y trouve notamment un téléphone cellulaire, 398,40 $ en argent comptant et des sacs de plastique contenant 469,4 grammes de cannabis. [ 9 ] Les intimés sont accusés de possession de cannabis en vue d’en faire le trafic [3] en application des dispositions de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (« LRCDAS ») et de possession d’une somme d’argent obtenue au moyen de la perpétration d’une infraction [4] . [ 10 ] Ils présentent une requête en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés [5] afin d’obtenir l’exclusion de la preuve recueillie à la suite de leur arrestation et de la fouille du véhicule conduit par l’intimé Rock.
La juge du procès accueille la requête. Selon elle, puisqu’au moment où ils ont été interceptés, les intimés n’étaient pas en train de commettre une infraction, les conditions prévues à l’
article 495 du Code criminel n’étaient pas satisfaites et les policiers ne pouvaient procéder à leur arrestation sans mandat. [ 11 ] La juge exprime l’avis que, même si l’arrestation des intimés avait été légale, la fouille du véhicule était illégale puisqu’elle n’était pas accessoire à l’arrestation. Elle énonce que ce type de fouille ne peut être effectué que pour assurer la sécurité des patrouilleurs. Les intimés ayant déjà été fouillés
sommairement, la juge conclut que les policiers auraient dû obtenir un mandat de perquisition. [ 12 ] L’arrestation et la fouille du véhicule étant illégales, la preuve matérielle doit être exclue, ce qui entraîne l’acquittement des intimés. La juge ne se penche pas sur la recevabilité de la preuve au regard de l’ article 24(2) de la Charte canadienne . L’analyse [ 13 ] Le ministère public en appelle de ce jugement, soulevant essentiellement deux moyens de droit, portant : (1) sur l’analyse de l’
article 495 du Code criminel permettant une arrestation sans mandat; (2) sur la fouille accessoire à l’arrestation.
(1) L’
article 495 du Code criminel [ 14 ] Le ministère public plaide que la juge erre en droit dans son analyse de l’
article 495 du Code criminel . Contrairement à l’affirmation de la juge, l’infraction de possession en vue de trafic n’était pas consommée, s’agissant d’une infraction continue. Par conséquent, l’arrestation pouvait être effectuée sous les paragraphes 495(1) (
a) ou (
b) du Code criminel . Les motifs de croire à la commission d’un acte criminel que détenait l’agente Ringuette étaient raisonnables. Ils ont été communiqués aux agents Gignac et Fontaine qui pouvaient procéder à l’arrestation sans mandat. [ 15 ] J’estime que ce moyen doit être accueilli. [ 16 ] Selon le paragraphe 495(1)(
a) du Code criminel , un agent de la paix peut arrêter sans mandat « une personne qui a commis un acte criminel ou qui, d’après ce qu’il croit pour des motifs raisonnables, a commis ou est sur le point de commettre un acte criminel ».
Manifestement, cette disposition couvre la situation où l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a déjà été commise, qu’une infraction est en train d’être commise ou encore qu’une infraction est sur le point d’être commise. [ 17 ] La juge considère que l’infraction de possession en vue de trafic était consommée puisque, selon les informations reçues des policiers, la transaction devait avoir lieu sur un terrain de golf et que les intimés ne s’y trouvaient plus au moment de leur interception. [ 18 ] Cette interprétation est erronée. [ 19 ] L’infraction de trafic est large et vise non seulement la vente, mais aussi le transfert, le transport, l’expédition et la livraison de la substance prohibée [6] .
L’ actus reus de l’infraction de possession en vue de trafic est la possession d’une substance désignée. La mens rea exige la preuve que l’accusé connaisse la nature de la substance qu’il possède et qu’il a l’intention d’en faire le trafic [7] . Tant que l’accusé a en sa possession une substance interdite, alors qu’il en connaît la nature et qu’il a l’intention d’en faire le trafic, l’infraction se poursuit. Il s’agit donc d’une infraction continue [8] . [ 20 ] Sur la question des motifs raisonnables, la juge conclut que les informations transmises par les sources à l’agente Ringuette n’ont
pas été vérifiées et ne pouvaient donc fonder des motifs raisonnables. [ 21 ] Les motifs raisonnables peuvent reposer sur des renseignements reçus d’informateurs [9] . Ceux-ci revêtent d’ailleurs un rôle de premier plan dans certaines enquêtes policières, surtout dans les cas où des renseignements peuvent difficilement être obtenus autrement, comme c’est souvent le cas en matière de trafic de stupéfiants [10] . [ 22 ] La fiabilité des renseignements transmis par des informateurs peut être variable [11] et de telles informations sont sujettes à confirmation ou à validation [12] .
Il s’agit d’une analyse contextuelle et les éléments suivants sont généralement considérés : la précision et le caractère convaincant des informations transmises; le fait que l’informateur a fourni dans le passé des renseignements sûrs; les renseignements transmis sont appuyés ou corroborés par d’autres informations obtenues dans le cadre de l’enquête, notamment par d’autres témoins ou des techniques d’enquête telles que la surveillance [13] . [ 23 ] En somme, lorsque les renseignements obtenus d’un informateur fournissent des détails allant au-delà de la simple affirmation, que ceux-ci sont corroborés, que la source est considérée comme étant fiable par les services de police et qu’une enquête policière ou une surveillance permettent d’appuyer la véracité des informations reçues, la croyance sur laquelle se fonde le policier procédant à l’arrestation est objectivement justifiable [14] . [ 24 ] En l’espèce, les renseignements transmis à l’agente Ringuette pouvaient être jugés objectivement suffisamment fiables pour justifier l’arrestation sans mandat des intimés pour possession en vue de trafic.
L’agente avait obtenu des informations de six sources visant principalement les activités de trafic de stupéfiants de l’intimé Rock et, dans une moindre mesure, de l’intimé Shecanapish. [ 25 ] Le 1 er août 2018, date de l’arrestation des intimés, l’agente Ringuette reçoit des informations de trois sources différentes selon lesquelles : l’intimé Rock a fait de la vente de cannabis à Uashat, la source ayant été témoin de la transaction; que l’intimé Rock est parti à un tournoi de golf et qu’il « était rempli de pot »; qu’il a deux sac Ziploc remplis de pot, substance qu’il achète « à coup de plusieurs livres »; et que les intimés Rock et Shecanapish se trouvent à un tournoi de golf. [ 26 ] En matinée la même journée, l’agente Ringuette reçoit par message texte de la part de l’une de ces trois sources la capture d’écran d’une photo des deux intimés partagée sur l’application Snapchat (VD-1) accompagnée de la mention : « Mon Caddddyyy pr la journée, il vas amenez ma serviette et paweraid a chaque coup et rouler les J ».
Sur la photo, on peut voir l’intimé Shecanapish qui a en main un sac transparent qui semble contenir du cannabis.
On aperçoit l’intimé Rock au volant du véhicule. [ 27 ] Précédemment, les 26 juin 2017, 9 juillet et 13 septembre 2018, l’agente Ringuette avait reçu de trois autres sources des informations selon lesquelles l’intimé Rock faisait le trafic de cocaïne et de cannabis à partir de son véhicule avec un autre individu ou en utilisant les réseaux sociaux et qu’il entreposait du cannabis chez lui. [ 28 ] Trois sources ont fourni des informations précises et concordantes selon lesquelles les intimés étaient en possession de cannabis en vue d’en faire le trafic le 1 er août 2018.
Une preuve photographique du jour montre les intimés en possession d’un sac contenant ce qui semble être des cocottes de cannabis. L’un des informateurs avait justement mentionné que l’intimé Rock avait en sa possession des sacs de plastique contenant du cannabis.
Les informations transmises par les sources, combinées à la preuve photographique du jour même tendaient à indiquer que des activités de trafic de stupéfiants auraient lieu au tournoi de golf et que les intimés s’y rendaient en véhicule. [ 29 ] L’agente Ringuette a témoigné que les sources étaient crédibles et fiables, l’une d’entre elles ayant notamment donné des informations à plus de 15 reprises. Dans 7 de ces cas, les informations ont mené à des arrestations.
Les informations dont elle disposait lui donnaient des motifs raisonnables de croire que les intimés transportaient du cannabis dans un véhicule en vue d’en faire le trafic, ce qui justifiait leur l’arrestation sans mandat. [ 30 ] Dans les circonstances particulières de cette affaire, j’estime que les agents du SPUM avaient des motifs raisonnables de croire, selon le paragraphe 495(1) (
a) du Code criminel , qu’une infraction de possession en vue de trafic de cannabis avait été commise, était en train d’être commise ou était sur le point d’être commise, justifiant ainsi l’arrestation sans mandat des intimés. (2) La fouille accessoire à l’arrestation [ 31 ] Le ministère public plaide que la juge a erré en droit en concluant qu’une fouille accessoire à une arrestation ne pouvait être effectuée que pour assurer la sécurité des patrouilleurs.
Selon le ministère public, la fouille accessoire à l’arrestation peut viser trois objectifs principaux, à savoir la sécurité des policiers et du public, empêcher la destruction de la preuve et permettre la découverte d’autres éléments de preuve. [ 32 ] Je partage l’avis du ministère public sur cette question. [ 33 ] La fouille accessoire à l’arrestation n’a pas pour seul objectif d’assurer la sécurité des policiers et du public. Elle peut être jugée valide si elle permet, par exemple, d’empêcher la destruction d’éléments de preuve ou d’en découvrir de nouveaux, lesquels pourront être utilisés au procès [15] .
Dans les cas où la fouille vise ce dernier objectif, il faudra cependant que les policiers aient « des chances raisonnables de trouver des éléments de preuve concernant l’infraction pour laquelle l’accusé est arrêté » [16] . [ 34 ] La fouille accessoire à une arrestation peut s’étendre à la fouille d’un véhicule automobile [17] .
La validité de cette fouille accessoire d’une automobile et l’étendue de la fouille effectuée dépendront d’un certain nombre de facteurs tels que le motif de l’arrestation, l’endroit où se trouve le véhicule par rapport au lieu de l’arrestation, le délai entre l’arrestation et la fouille et d’autres circonstances pertinentes [18] . [ 35 ] Je précise ici que je ne me prononce pas sur l’application de l’
article 487.11 du Code criminel ou du paragraphe 11(7) de la LRCDAS , qui n’ont pas été débattus ni en première instance ni devant cette Cour. [ 36 ] En l’espèce, la fouille du camion était accessoire à l’arrestation des intimés. Il existait un nexus entre les motifs de l’arrestation et
le véhicule. L’une des sources avait indiqué que l’intimé Rock effectuait du trafic de stupéfiants à partir d’un véhicule. Les informations transmises le jour même par les sources indiquaient que les intimés se rendraient au tournoi de golf en véhicule. On peut constater des photos VD-1 qu’une substance s’apparentant à du cannabis se trouve dans celui-ci. La fouille s’effectue dans les minutes qui suivent l’arrestation. Les attentes raisonnables en matière de vie privée des intimés à l’égard du véhicule étaient limitées.
L’intimé Rock n’était pas le propriétaire du véhicule fouillé et l’intimé Shecanapish n’en était que le passager [19] . [ 37 ] L’arrestation sans mandat était légale, comme l’était la fouille accessoire du véhicule que les intimés occupaient. La juge a erré en droit en excluant la preuve matérielle qui a été saisie et en prononçant l’acquittement des intimés. Il y a donc lieu d’accueillir l’appel et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès. SIMON RUEL, J.C.A.
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