2016 QCCA 1478, 2016 QCCA 1478
Opinion
Bergeron c. Kassis 2016 QCCA 1478 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025012-154 (540-22-017169-128) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 septembre 2016 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. APPELANTE AVOCATE LOUISE BERGERON Me SALIMA TAHA (Me Salima Taha, avocate) INTIMÉE AVOCAT NOUR KASSIS PRÉSENTE ET NON REPRÉSENTÉE En appel d'un jugement rendu le 28 novembre 2014 par l'honorable Yvan Nolet de la Cour du Québec, district de Laval. NATURE DE L'APPEL : Reconnaissance de dette.
Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Début de l'audience. Argumentation de Me Taha. 9 h 57 Suspension de l'audience. 10 h 04 Reprise de l'audience. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. 10 h 05 Fin de l'audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d’audience ARRÊT [ 1 ] Pour les motifs qui seront déposés ultérieurement, LA COUR : [ 2 ] REJETTE l'appel, avec frais de justice contre l'appelante. * * [ 3 ] Voici les motifs de l'arrêt prononcé ce jour. * * [ 4 ] Saisi d'une preuve et de récits hautement contradictoires, le juge a tranché, pondérant et appréciant l'ensemble des pièces et des témoignages offerts par les parties.
Il a conclu que l'appelante ne s'était pas déchargée du fardeau qui lui incombait de prouver, par prépondérance, qu'elle était bien la créancière de la somme réclamée, qu'elle soutient être le solde du prix de l'immeuble vendu à l'intimée.
Il a plutôt retenu la version de celle-ci, estimant que son témoignage de même que la preuve documentaire allaient dans le sens de ses prétentions et établissaient l'existence d'un prêt qui, n'ayant jamais été déboursé, n'a pas à être remboursé. [ 5 ] Il n'y a pas matière à réformer ce jugement. [ 6 ] La norme d'intervention est connue et fort exigeante : une cour d'appel n'intervient que si la
partie appelante démontre que le jugement est entaché d'une erreur de droit de nature à influer sur l'issue du litige ou d'une erreur manifeste et déterminante dans l'appréciation de la preuve [1] . [ 7 ] Or, pas plus qu'en première instance, l'appelante ne se décharge de son fardeau. Elle ne montre en effet pas ce en quoi les constats et conclusions du juge de première instance, qui relèvent essentiellement des faits, sont entachés d'une erreur révisable. [ 8 ] Certes, on peut le reconnaître, la version que présente l'appelante n'est pas invraisemblable et celle de l'intimée n'est pas sans faille.
Mais cela ne peut justifier l'intervention de la Cour, la conclusion du juge du procès étant suffisamment étayée par la preuve, et notamment la preuve documentaire. En effet, tant l'offre d'achat modifiée que l'acte de vente lui-même n'établissent pas l'existence d'un solde de prix de vente et renforcent au contraire la version de l'intimée. Le document intitulé « reconnaissance de dette » fait lui-même état d'un emprunt par l'intimée (même s'il n'en précise pas les raisons).
Le témoignage de la notaire qui a instrumenté l'acte de vente va également dans ce sens : lors du procès, elle déclare que « pour moi la transaction quand on l'avait notariée, c'était une vente complète. Il n'y avait pas de balance de prix de vente » [2] . [ 9 ] Le juge a également conclu que l'appelante, son conjoint et l'agent immobilier qui ont témoigné en demande manquaient de
crédibilité alors que l'intimée, pour sa part, lui paraissait plus fiable. Or, s'il est un domaine dans lequel une cour d'appel intervient très rarement, c'est bien celui-là et l'appelante ne fait pas la démonstration qui serait requise pour justifier ici une telle intervention. [ 10 ] En réalité, l'appelante souhaiterait que la Cour réévalue la preuve présentée au juge de première instance, en vienne à une conclusion différente et retienne sa version plutôt que celle de l'intimée. Elle se trouve à demander l'équivalent d'un second procès.
Là n'est pas le rôle d'une cour d'appel et là n'est pas la nature d'un appel. [ 11 ] Cela dit, la Cour voudrait entreprendre cet exercice de révision qu'elle ne le pourrait pas. En effet, l'appelante n'a reproduit dans son mémoire qu'une
partie de la preuve documentaire et quelques extraits choisis de la preuve testimoniale. L'intimée a ajouté quelques pièces, mais n'a pas complété les témoignages (il ne lui incombait d'ailleurs pas de le faire).
En pareilles circonstances, la Cour ne saurait remettre en cause ni réviser les constats et conclusions du juge, puisqu'elle n'a pas en main tout ce dont il disposait et qui lui a permis de statuer comme il l'a fait, notamment au regard de la crédibilité des témoins [3] . [ 12 ] Il est des cas où, exceptionnellement, la Cour peut réformer un jugement malgré que l'entièreté de la preuve présentée au procès ne soit pas reproduite dans le dossier d'appel. Cette exception ne trouve cependant pas prise en l'espèce, les quelques extraits que nous avons de la preuve n'établissant pas de motif d'intervention.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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