2019 QCCQ 9565, 2019 QCCQ 9565
Opinion
Protection de la jeunesse — 199319 2019 QCCQ 9565 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-025130-113 DATE : 28 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le [...] 2004 Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A Parent mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] X est âgé de quinze ans. [ 2 ] Le 20 septembre 2018, en raison de ses troubles de comportement sérieux, le Tribunal prolonge son hébergement en centre de réadaptation pour une période d’une année. [ 3 ] Dans cette même décision, le Tribunal ordonne que X bénéficie du programme Transgression sexuelle offert à l’Institut Philippe-Pinel auquel il consent à participer et ordonne que tant la mère que l’adolescent profitent d’un suivi social pour une période d’une année. [ 4 ] À cette date, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) recommandait plutôt la prolongation de l’hébergement en centre de réadaptation pour une période deux ans.
Considérant le souhait réitéré et persistant de la mère et de son fils d’être réunis et suivant le principe de l’adhésion des parties aux mesures ordonnées, le Tribunal ordonne les mesures recherchées pour une période d’une année. [ 5 ] Le 15 juillet 2019, la Directrice demande de confier l’adolescent à sa mère avec des mesures de soutien pour une période d’une année. [ 6 ] Le 23 octobre 2019, conformément aux prescriptions de l’article 95.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] , les parties, représentées par avocat, signent un consentement à jugement. [ 7 ] Au moment de la signature du consentement à jugement, la mère et son fils n’ont pas pris connaissance des résultats d’une évaluation psychologique de l’adolescent déposée par la Directrice. [ 8 ] Le 28 novembre 2019, au matin de l’audience, les avocats des parties demandent au Tribunal de procéder sans audition.
Ils déclarent que l’intervenant social, monsieur Barbeau, a accompagné la mère et l’adolescent à une entrevue d’interprétation de l’évaluation psychologique qu’ils ont tous deux bien appréciée. [ 9 ] Après avoir pris connaissance des pièces D-9 et D-10, s’être assuré du consentement éclairé des parties, le Tribunal accepte de procéder sans audition.
CONTEXTE ET ANALYSE [ 10 ] Les difficultés de comportement de X sont toujours présentes et le défi demeure de s’assurer de sa participation aux mesures recommandées qui sont nécessaires à son développement. [ 11 ] La mère est proactive, participe aux rencontres et s’intéresse à la meilleure façon de supporter son fils.
[ 12 ] L’évaluation psychologique fait plusieurs recommandations auxquelles la mère et X s’engagent, ils en reconnaissent la pertinence. [ 13 ] X est hébergé en centre de réadaptation depuis 2011, ce type de ressource a actuellement atteint ses limites auprès de lui. [ 14 ] X et sa mère ont profité du travail exceptionnel de l’intervenant social, monsieur B, et sont maintenant prêts à tenter le retour de l’adolescent en milieu familial. [ 15 ] X doit bien comprendre que sa participation aux mesures est ce qui lui permettra de s’améliorer et d’être maintenu dans son milieu familial. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, [ 17 ] LE TRIBUNAL : [ 18 ] PROLONGE l’ordonnance du 20 septembre 2018; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescent est toujours compromis; [ 20 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à sa mère; [ 21 ] ORDONNE que la mère fasse rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 22 ] INTERDIT à la mère de mettre l’adolescent en contact direct ou indirect, par quelques médias sociaux que ce soit, avec monsieur C; [ 23 ] INTERDIT à l’adolescent d’entrer en contact directement ou indirectement, ou par quelques médias sociaux que ce soit, avec monsieur C; [ 24 ] PREND ACTE du consentement de l’adolescent à participer au programme Transgression sexuelle offert à l’Institut Philippe- Pinel; [ 25 ] ORDONNE à l’adolescent de compléter la démarche du programme Transgression sexuelle offert à l’Institut Philippe-Pinel; [ 26 ] ORDONNE à l’adolescent et à sa mère de participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 27 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de fournir à l’adolescent et à sa famille les services d’un éducateur de milieu tant que requis; [ 28 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de supporter la mère pour qu’elle obtienne une référence en orthophonie pour le bénéfice de X; [ 29 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de supporter la mère dans l’inscription de l’adolescent auprès de la clinique du trouble développemental de la coordination du centre hospitalier Sainte-Justine; [ 30 ] RECOMMANDE à la mère d’inscrire X dans une activité sportive structurée; [ 31 ] RECOMMANDE que X puisse bénéficier de l’accompagnement d’un adulte du programme Grands frères; [ 32 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’adolescent et à sa famille; [ 33 ] LE TOUT pour une période d’une année.
SIGNÉ À VILLE A Ce 12 e jour de décembre 2019 ______________________ MARTINE NOLIN, J.C.Q. Me Élisabeth Dionne
Procureure de la DPJ Me Christian Benoit Procureur de l'enfant Me Louis-Philippe Lavoie Procureur de la mère Date d’audience : 28 novembre 2019 MN/if
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