2010 QCCQ 15875, 2010 QCCQ 15875
Opinion
Protection de la jeunesse — 104022 2010 QCCQ 15875 JD2133 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] N°: 200-41-009946-104 VILLE A, le 22 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE COLETTE DUFORD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Requérante et X , née le […] 2001 Enfant/intimée et A B Parents/intimés et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, […] , ville A (Québec) […], district A Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 13 octobre 2010, le Tribunal, saisi d’une Requête en protection , relativement à X, née le […] 2001, déclare sa sécurité et son développement compromis et ordonne, à
titre de mesures intérimaires, qu'elle soit confiée à ses grands-parents paternels avec différentes mesures d'aide pour une période de trois (3) mois. [ 2 ] Ce jour, la requérante demande, à
titre de mesures finales, que l'enfant soit maintenue chez les grands-parents paternels avec différentes mesures d'aide jusqu'à la fin des classes. [ 3 ] Le père, absent mais représenté par procureur, consent aux mesures finales proposées par la requérante. La mère, présente mais non représentée par procureur, demande le retour de l'enfant avec elle, se disant capable d'en prendre la responsabilité.
L'enfant, absente mais représentée par procureur, voudrait bien un retour chez sa mère, mais accepte d'être confiée à ses grands-parents paternels tout en demandant des contacts fréquents avec sa mère. [ 4 ] La directrice de la protection de la jeunesse dépose les pièces D-7 à D-11, du consentement des parties pour valoir témoignage de leur auteur respectif. [ 5 ] Les faits mis en preuve démontrent notamment que depuis l'ordonnance intérimaire rendue, la mère demeure toujours chez ses parents, au sous-sol, tout en sachant que la maison doit être vendue dans un avenir rapproché.
Elle dit être en démarche pour se trouver un logement, mais aussi pour se trouver un emploi puisque son chômage se termine à la mi-janvier 2011. [ 6 ] En regard de sa relation avec le père, la mère demeure toujours ambivalente, espérant toujours qu'il se prenne en main et cesse sa consommation. Pour sa part, elle affirme toujours ne pas consommer, mais il est un peu surprenant de constater que le policier, monsieur Yves Oleary, dans son rapport en date du 4 novembre 2010 (D-7), écrit : « […]
Lorsque je lui demande si elle a consommé; Mme. A avoue être intoxiquée par l'alcool et la cocaïne et que M. B l'est aussi. » [ 7 ] La mère dit ne pas comprendre que le policier ait écrit ce type de propos qu'elle mentionne ne jamais avoir pu dire, mais la situation demeure nébuleuse et il est difficile de croire que le policier ait menti alors qu'il n'a aucun intérêt à le faire.
Il pourrait avoir fait une erreur, mais ce n'est pas en preuve et la mère se doit de rassurer le Tribunal à cet effet en continuant de se soumettre à des tests de dépistage lorsque requis par l'intervenante au dossier, même si les derniers se sont avérés négatifs. [ 8 ] De plus, la situation financière de la mère est précaire, étant sur le chômage et n'ayant pas fait les démarches pour recevoir les allocations familiales.
À cet effet, lors de l'interrogatoire de la mère par le procureur du père, cette dernière a fait part au Tribunal qu'une « personne de sa connaissance ou encore une amie » lui devait un montant de 7 000 $, sans être capable de se rappeler le nom de la personne ni les motifs du prêt fait à cette personne qui lui remet le montant à raison de 200 $ par mois.
Il est assez surprenant de constater que la mère ait pu prêter un montant aussi élevé à une personne dont elle ne connaît pas le nom et de ne pas être capable d'expliquer l'origine de ce prêt… [ 9 ] Par ailleurs, la mère a entrepris un suivi à l'organisme « A » depuis le 17 novembre 2010 et madame [intervenante 2], intervenante, dans une lettre en date du 13 décembre 2010 (D-9), fait part que la mère est assidue et participe bien aux discussions. [ 10 ] En ce qui concerne le père, ce dernier est toujours aux prises avec ses difficultés personnelles, notamment son problème de consommation de cocaïne et reconnaît ne pas être en mesure de prendre la responsabilité de sa fille.
Il n'a pas collaboré et ne s'est aucunement impliqué auprès de sa fille tout au cours des derniers mois. [ 11 ] Le père a pu voir sa fille lors de contacts avec la grand-mère paternelle, mais l'enfant, contrairement aux dires de la mère, dit aussi avoir pu voir son père, en présence de sa mère, en contravention de l'ordonnance rendue, ce qui l'inquiétait beaucoup.
Il s'avère important que la mère ne mette pas sa fille dans des situations où elle est aux prises avec des « secrets malsains », sachant très bien ce qu'elle peut avoir comme contact avec son père… [ 12 ] La situation de la mère demeure la même que celle qui prévalait lors de la requête en protection. Elle est toujours aussi ambivalente dans sa relation avec le père, elle vit toujours de l'instabilité quant à son travail et son logement et elle est aux prises avec des difficultés personnelles sérieuses qui ne lui permettent pas de prendre la responsabilité de sa fille actuellement.
Il est donc dans l'intérêt de cette dernière qu'elle soit confiée à ses grands-parents paternels jusqu'à la fin des classes. [ 13 ] Quant au changement d'école demandé par les grands-parents paternels, la mère s'était engagée à faire le transport de l'enfant à l'école tout au cours des derniers mois, mais elle ne l'a pas fait, disant qu'ils ne lui en ont pas fait la demande.
Évidemment, l'engagement de la mère au Tribunal était clair à l'effet qu'elle ferait le transport au moins deux (2) ou trois (3) fois par semaine et n'a pas d'explication valable à cette négligence de sa part. [ 14 ] Les grands-parents paternels ne peuvent continuer de garder l'enfant chez eux tout en la reconduisant matin et soir à l'école qui se trouve assez loin de leur domicile. La mère est inquiète d'un changement d'école pour sa fille, mais elle n'a pas fait d'effort pour éviter cette situation.
Il lui appartient de négocier avec les grands-parents paternels de la possibilité qu'elle assure elle-même le transport de l'enfant à l'école, si ces derniers sont encore capables de se fier à ses engagements. [ 15 ] Par ailleurs, selon l'intervenante au dossier, tant le domicile de la mère que celui des grands-parents paternels, ne se situe pas dans le secteur desservi par l'école qu'elle fréquente actuellement.
Il est donc prévu que l'enfant soit orientée vers une autre école à plus ou moins long terme, alors il appartient aux grands-parents paternels avec l'intervenante au dossier et la mère, qui ne s'est toutefois pas impliquée dans les derniers mois pour éviter cette situation, de prendre une décision à cet effet dans l'intérêt de l'enfant. [ 16 ] Les faits mis en preuve démontrent de façon prépondérante que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au sens de l'article 38
b) et
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Les mesures finales proposées par la requérante sont appropriées à la situation et justifiées dans l'intérêt de l'enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la présente Requête en protection ; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis; [ 19 ] ORDONNE l'application des mesures finales suivantes pour une période d'un (1) an :
a) Que l’enfant soit confiée à ses grands-parents paternels, madame C et monsieur D, avec réintégration progressive chez la mère à compter du 23 juin 2011;
b) Que des contacts élargis chez la mère soient autorisés;
c) Qu 'à compter de la fin août 2011, l'enfant soit confiée à sa mère;
d) Qu 'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour ladite période;
e) Que les contacts entre la mère et l'enfant s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut, qu'ils aient lieu en milieu neutre en présence d'une tierce personne désignés par la directrice de la protection de la jeunesse;
f) Que les contacts entre le père et l’enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, qu'ils aient lieu en milieu neutre et en présence d'une tierce personne désignés par la directrice de la protection de la jeunesse, à raison de trois (3) heures par semaine, tout en tenant compte de l'évolution de la situation et du désir de l'enfant;
g) Que l'enfant bénéficie d'un suivi psychologique si jugé nécessaire par le professionnel;
h) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant dans le but de mettre fin à la situation de compromission;
i) Que les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; [ 20 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de ne pas consommer et de ne pas être en état de consommation en tout temps en présence de l'enfant; [ 21 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à ne jamais voir le père ni se rendre chez lui avec sa fille lors des contacts; [ 22 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à continuer à s'impliquer dans une démarche d'aide personnelle en lien avec la violence conjugale vécue; [ 23 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à se soumettre à des tests de dépistage aussi souvent que requis par l’intervenante sociale; [ 24 ] RECOMMANDE que le père se soumette à des tests de dépistage aussi souvent que requis par l’intervenante sociale; [ 25 ] RECOMMANDE que le père bénéficie d'un suivi médical; [ 26 ] RECOMMANDE que le père fasse les démarches nécessaires pour régler ses problèmes personnels (consommation et impulsivité); [ 27 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à autoriser la directrice de la protection de la jeunesse à échanger, avec les professionnels qui interviennent auprès d’eux et de l’enfant, l’ensemble des informations faisant état de la situation et de tout rapport à cet effet (assiduité, régularité, motivation et cheminement) et les résultats des tests de dépistage; [ 28 ] PREND ACTE de l'engagement des grands-parents paternels et de la mère, plus particulièrement, à travailler en collaboration avec l'intervenante, entre autres, pour les transports de l'enfant à l'école; [ 29 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ COLETTE DUFORD, J.C.Q.
Me Andrée Renaud pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Benoît Gingras pour l’enfant Me Hubert St-Onge pour le père (#94) Mme A, mère Date d’audience : 22 décembre 2010 /rr
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