2012 QCCA 836, 2012 QCCA 836
Opinion
Reinales c. Canada (Ministre de la Justice) 2012 QCCA 836 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004978-118 DATE : 8 mai 2012 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CHRISTIAN REINALES DEMANDEUR - intéressé c. MINISTRE DE LA JUSTICE DU CANADA INTIMÉ - décideur ARRÊT [ 1 ] Le demandeur a déposé un avis de demande de révision judiciaire d'une ordonnance ministérielle d'extradition (
article 57 de la
Loi sur l'extradition ). [ 2 ] Pour les motifs du juge Rochon, auxquels souscrivent les juges Dalphond et Kasirer, LA COUR : [ 3 ] REJETTE la demande de révision judiciaire. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
M e Stéphane Handfield Lapointe & Associés, Avocats Pour l'appelant M e Christian Jarry Procureur du Directeur des poursuites pénales du Canada Pour l'intimé Date d’audience : 29 mars 2012 MOTIFS DU JUGE ROCHON [ 4 ] Le ministre de la Justice du Canada a ordonné l'extradition du demandeur Christian Reinales vers les États-Unis, afin qu'il y subisse un procès pour des accusations reliées au trafic de drogue. [ 5 ] Le demandeur prétend que la décision du ministre a été rendue en violation des règles d'équité procédurale et qu'elle porte atteinte à ses droits fondamentaux.
Pour les motifs ci-après, je suis d'avis que sa demande doit échouer. La décision du ministre a été rendue légalement et possède tous les attributs d'une décision raisonnable.
Le contexte [ 6 ] Le demandeur est un citoyen canadien. Les autorités fédérales américaines le soupçonnent d'être membre d'une organisation se livrant à l'importation d'ecstasy entre le Canada et les États-Unis, en échange de cocaïne et de devises américaines. Le 14 août 2008, elles ont porté les accusations suivantes : • Complot en vue de distribuer et possession avec l'intention de distribuer cinq kilogrammes ou plus d'une substance contenant de la cocaïne, substance désignée à l'annexe II, et d'une substance contenant de la MDMA, substance désignée à l'annexe I, en violation du
titre 21, United States Code , articles 846, 841(a)(1), 841(b)(1)(A)(ii)(II) et 841(b)(1)(C); • Complot en vue d'importer une substance contenant de la MDMA, substance désignée à l'annexe I, en violation du
titre 21, United States Code , articles 952(a), 963, 960(a)(
I) et 960(b)(3); et • Importation d'une substance contenant de la MDMA, substance désignée à l'annexe I, en violation du
titre 21, United States Code , articles 952(a), 960(
a) et , 960(b)(3), et du
titre 18, United States Code ,
article 2. [ 7 ] Après l'émission d'un mandat d'arrestation par un juge américain, les États-Unis ont formellement demandé son extradition aux autorités canadiennes. M. Reinales a été arrêté au Canada et un juge d'extradition a conclu qu'il existait suffisamment de preuves pour ordonner son incarcération dans l'attente de sa remise aux autorités américaines. Les observations de l'intéressé [ 8 ] Le demandeur a transmis des observations au ministre à l'encontre de son extradition. N'étant pas citoyen américain et étant d'origine latino-américaine, il a dit appréhender un traitement inéquitable aux États-Unis.
Il a expliqué craindre de se faire infliger une peine excessive et de subir de mauvais traitements, notamment des agressions sexuelles, s'il y est incarcéré. Il a soumis que son extradition était injuste et tyrannique dans les circonstances et qu'elle était contraire aux principes de justice fondamentale compris à l'
article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte ). Il a également souligné qu'il était citoyen canadien et que les actes à l’origine de la demande d’extradition avaient été commis au Canada. Il a soumis qu'en ce sens son extradition était contraire à l' article 6(1) de la Charte. [ 9 ] Au soutien de ses craintes, M.
Reinales a soumis des rapports provenant d'organismes humanitaires réputés et des articles de journaux faisant état de l'existence de certaines problématiques aux États-Unis : peines excessives en matière de drogue, surreprésentation des noirs et des hispaniques en milieu carcéral, non-respect des normes internationales à l'égard des migrants, mauvais traitements à l'endroit des détenus et agressions sexuelles en milieu carcéral.
La décision du ministre de la Justice du Canada [ 10 ] Le 24 juin 2011, après avoir traité de toutes les observations et preuves soumises par le demandeur, le ministre a choisi d'ordonner son extradition vers les États-Unis. Il a estimé que le demandeur n'avait pas prouvé par prépondérance qu'il risquait personnellement d'être victime d'un traitement inéquitable et de violences contre sa personne aux États-Unis. Il a rappelé que le Canada, en concluant un traité d'extradition avec les États-Unis, a jugé que le système de justice pénale de ce pays offrait des garanties procédurales suffisantes aux accusés.
Il a aussi rappelé que les États-Unis avaient ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et adopté la Prison Rape Elimination Act pour l'implantation de normes nationales de prévention et de sanction du viol en milieu carcéral. [ 11 ] Le ministre a souligné que les infractions reprochées à M. Reinales étaient de nature transnationale, même si les actes à l’origine de la demande d’extradition avaient été commis au Canada.
Il a rappelé que les infractions en cause étaient soumises à la compétence juridictionnelle des États-Unis et qu'il était par ailleurs bien établi que l’extradition se justifie dans le cadre d'une société libre et démocratique. Il a souligné que, en l'espèce, il était clair que les États-Unis étaient le ressort approprié pour engager la poursuite et que l’ensemble des facteurs militait pour l’extradition. [ 12 ] À l'égard des peines encourues, le ministre a corrigé sa décision initiale le 14 décembre 2011. Alors qu'il avait d'abord affirmé que M.
Reinales n'encourrait pas de peines minimales pour les infractions en cause, il a réalisé que l'une des infractions américaines reliées au trafic de cocaïne emportait une peine minimale de dix ans et une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité. Le ministre a précisé toutefois que cette information ne modifiait aucunement sa décision du 24 juin 2011, dans laquelle il affirmait que les peines encourues n'étaient pas déraisonnables compte tenu de la gravité objective des infractions canadiennes comparables.
La demande de révision judiciaire [ 13 ] Le demandeur s'adresse à la Cour pour obtenir l'annulation de la décision du ministre pour deux ordres de motifs. D'une part, le ministre aurait selon lui omis de prendre en compte toutes ses observations avant d'ordonner son extradition, en violation des règles d'équité procédurale et de justice naturelle. Il infère ceci du fait que le ministre a indiqué dans sa décision avoir pris en compte ses observations du 28 février 2011, mais a omis de mentionner les observations soumises le 9 juin 2011. [ 14 ] Ce premier moyen est voué à l'échec.
En réponse à la demande d'une fonctionnaire, le demandeur a apporté le 9 juin 2011 des précisions sur certains documents transmis le 28 février 2011. Les précisions étaient relatives aux observations précédentes, mais elles ne constituaient pas de nouvelles observations en elles-mêmes. Par ailleurs, la preuve révèle que les précisions du 9 juin 2011 ont bien été transmises au ministre et même si cette date n'est pas mentionnée expressément dans le texte, il est apparent à la lecture de la décision que le ministre a pris en compte toutes les observations. [ 15 ] D'autre part, M.
Reinales demande à la Cour d'annuler l'arrêté d'extradition, parce que le ministre aurait rendu une décision déraisonnable à la lumière de la preuve, en accordant plus de poids aux informations fournies par les États-Unis qu'aux preuves qu'il a soumises. Selon M. Reinales, la seule décision raisonnable à la lecture de la preuve est que son extradition est injuste et tyrannique et contraire à l'
article 7 de la Charte . Il est par ailleurs impossible d'affirmer que la violation de l' article 6(1) de la Charte se justifie dans le
cadre d'une société libre et démocratique dans son cas, puisqu'il s'agit d'une extradition qui viole aussi l'article 7 de la Charte et les règlesd'équité procédurale. [16] Ces moyens doivent également échouer. [17] Les principes sont connus. Une fois l'ordonnance d'incarcération prononcée par le juge d'extradition, il revient au ministred'exercer son pouvoir discrétionnaire d'ordonner ou non l'extradition. Les tribunaux sont tenus de faire preuve de déférence à l'égard decette décision de nature essentiellement politique.
La procédure d'extradition met en cause la bonne foi et l'honneur du Canada dans sesrelations avec les autres États et le ministre reste le mieux placé pour soupeser les différentes considérations en jeu[1]. [18] La Cour suprême du Canada a confirmé que la norme de la raisonnabilité s'applique à la révision judiciaire de la décision duministre, même lorsque le demandeur fait valoir que l’extradition porte atteinte à ses droits constitutionnels[2]. [19] Les balises à l'intérieur desquelles s'exerce le pouvoir discrétionnaire du ministre sont également connues.
Le ministre doitnotamment refuser d'ordonner une extradition qui serait injuste ou tyrannique compte tenu des circonstances[3]. Il doit également refuserd'ordonner l'extradition lorsqu'il est démontré que le traitement que l'État étranger réservera à l'intéressé est contraire aux principes dejustice fondamentale compris à l'article 7 de la Charte[4]. Dans un tel cas, le ministre doit soupeser les facteurs favorables etdéfavorables afin de déterminer si dans les circonstances l'extradition est de nature à « choquer la conscience » des Canadiens[5].
Lesconsidérations pertinentes peuvent être propres au fugitif, comme son âge ou sa santé mentale.
Elles peuvent aussi revêtir un caractèregénéral, comme la nature de la peine encourue ou le risque de mauvais traitements[6]. [20] Il revient toutefois à la personne qui craint le traitement qui lui sera réservé par l’État requérant, de démontrer, suivant laprépondérance des probabilités, qu'elle en sera personnellement victime et que cela choquera la conscience de la société canadienne[7].Des preuves concrètes et personnalisées sont exigées par les tribunaux; les preuves de nature générale ne sont pas suffisantes[8]. [21] En l'espèce, les preuves soumises par le demandeur sont de nature générale.
Elles traitent notamment de la sévérité des peinesen matière de drogue aux États-Unis et de la surreprésentation de certaines minorités en milieu carcéral. Elles font également état deviolences subies par certains détenus et dénoncent de fréquentes agressions sexuelles en milieu carcéral. [22] La preuve soumise ne permet guère d’identifier le demandeur comme une personne particulièrement à risqueindividuellement. Alors que le demandeur insiste sur ses origines latino-américaines, les rapports soumis traitent essentiellement de lasurreprésentation des noirs dans les prisons américaines[9].
En matière d'agressions sexuelles, les preuves soumises ne permettent pas del'identifier comme une personne particulièrement à risque non plus. Cette preuve plus que douteuse, tirée d'un site web, porte avant toutsur le traitement fait aux jeunes hommes de race blanche. [23] Compte tenu de l'ensemble de la preuve, la seule existence de ces abus sur certains détenus n'a pas convaincu le ministre quele demandeur allait lui-même, selon la balance des probabilités, être victime de telles violences. La conclusion du ministre n'a rien dedéraisonnable.
La preuve soumise n'identifiait pas le demandeur comme une personne particulièrement à risque et d'autres facteursdevaient aussi être considérés, tels que les garanties offertes par la Constitution américaine, l'adoption de la Prison Rape Elimination Actet la ratification de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants par les États-Unis. [24] Quant à la problématique de la surreprésentation de certaines minorités, essentiellement les noirs américains selon la preuvesoumise, il s'agit d'un phénomène social complexe qui ne permet pas non plus de conclure que le demandeur subira un traitementinéquitable en raison de ses origines latino-américaines.
Le Canada a choisi de conclure un traité d’extradition avec les États-Unis et ilfaut croire qu'il se satisfait globalement du système de justice pénale de ce pays.
La Cour suprême l'a rappelé dans l'arrêt Kindler : […] Nous ne signons des traités qu'avec les États qui peuvent nous assurer que leur système de justice pénale est équitable et offre auxaccusés des protections suffisantes en matière de procédure. […][10] [25] Dans l'arrêt Manolopoulos, j'ai expliqué que des preuves dénonçant les conditions de détention dans les prisons américainesen général ne sauraient être retenues pour annuler un arrêté d'extradition : [7] Retenir les observations que le demandeur a soumises au ministre signifierait que, en réalité, toute extradition aux États-Unis devraitêtre prohibée, ce qui est un argument indéfendable.[11] [26] À l'égard de la longueur des peines encourues, il y a lieu de rappeler que la Cour suprême a confirmé des arrêtés d'extraditionvisant des individus passibles de longues peines d’emprisonnement minimales aux États-Unis (de 15 à 20 ans) pour des infractionsreliées à la drogue[12].
Dans une de ces affaires, la Cour suprême a fait siens les motifs du juge Baudouin, alors de notre Cour : Le problème n'est pas de faire l'apologie de notre propre système (beaucoup plus libéral, il va sans dire), ni le procès du systèmeaméricain (très répressif), mais seulement de décider si la loi et le système de justice qui seront appliqués à celui qui va être extradé sontinsupportables pour la conscience.[13] [27] La Cour suprême a réitéré récemment dans l'arrêt Lake que la longueur de la peine redoutée n'est pas un motif suffisant pourannuler la décision du ministre, puisque des considérations politiques et diplomatiques doivent aussi être prises en compte : L’appelant invoque la sévérité de la peine qu’il encourt aux États-Unis.
Or, notre Cour a déjà confirmé des arrêtés d’extradition visantdes individus passibles de longues peines d’emprisonnement pour des infractions liées à la drogue : États-Unis d’Amérique c. Jamieson, (CSC), [1996] 1 R.C.S. 465; United States of America c. Whitley (1994), (ON CA), 94 C.C.C. (3d) 99(C.A. Ont.), confirmé (et motifs retenus) dans (CSC), [1996] 1 R.C.S. 467; Ross c. United States of America (1994), (BC CA), 93 C.C.C. (3d) 500 (C.A.C.-B.), confirmé (et motifs retenus) dans (CSC), [1996] 1R.C.S. 469.
La peine redoutée par un fugitif ne constitue pas en soi un motif suffisant de revenir sur la décision du ministre d’ordonnerson extradition. Le fait que le ministre juge préférable de respecter l’intérêt prioritaire des États-Unis parce que les actes reprochés onteu lieu dans ce pays constitue un motif suffisant de conclure à la raisonnabilité de sa décision.
[28] Par ailleurs, le demandeur plaide que son extradition est contraire à l'article 6(1) de la Charte. Encore une fois, les principessont connus. L’extradition d’un citoyen canadien constitue une atteinte prima facie à ses droits garantis par l’article 6(1) de la Charte,mais cette atteinte peut se justifier en vertu de l’article premier.
Le principe a été élaboré dans l'arrêt Cotroni et repris depuis par la Coursuprême : [28] Dans cet arrêt [Cotroni], notre Cour a statué que même si l’extradition constitue une atteinte prima facie à la liberté de circulation etd’établissement des Canadiens garantie au par. 6(1) de la Charte, cette limitation peut être justifiée en vertu de l’article premier.
Aprèsavoir souligné les objectifs importants de l’extradition, le juge La Forest a rejeté au nom des juges majoritaires l’argument voulant qu’ilsoit irrationnel de livrer à un pays étranger un citoyen canadien auquel on reproche des actes pour lesquels il pourrait être traduit enjustice au Canada. Il peut s’avérer plus simple de poursuivre un citoyen canadien dans un ressort étranger parce que des témoins ou deséléments de preuve s’y trouvent. En outre, l’État étranger peut avoir un intérêt plus grand à traduire lui-même le criminel en justice.
Après avoir conclu au caractère minimal de l’atteinte, le juge La Forest a fait observer que les « les pratiques d’extradition ont étéfaçonnées autant que possible pour la protection de la liberté de l’individu » (p. 1490).[14] [29] En l'espèce, les facteurs identifiés par la jurisprudence, pour décider s'il est préférable de poursuivre au Canada ou préférabled'ordonner l'extradition, ont été discutés par le ministre dans sa décision et il ne fait pas de doute que la majorité d'entre eux militent enfaveur de l’extradition. [30] Reste à trancher l'opposition du demandeur à la production de la lettre du ministre du 14 décembre 2011 alors qu'était pendantle recours en révision judiciaire à l'encontre de la décision du 24 juin 2011. [31] Dans sa décision du 24 juin 2011, le ministre, notamment, répond à l'une des observations formulées par le procureur dudemandeur quant à la sévérité de la peine imposée en matière de trafic de drogues, particulièrement à New-York.
Le ministre écrit : Je note qu'au Canada, les infractions de complot en vue de faire le trafic de cocaïne et de complot en vue de faire le trafic de MDMAsont punissables, respectivement, de l'emprisonnement à perpétuité et d'un emprisonnement maximal de dix ans. Parallèlement, lesinfractions américaines à l'égard desquelles l'extradition est demandée emportent l'une et l'autre une peine d'emprisonnement maximalede vingt ans et aucune peine minimale obligatoire. Il est impossible de deviner quelle peine M. Reinales recevrait au Canada s'il était accusé et déclaré coupable des infractions énoncéesdans l'AII.
De même, on ne peut prévoir avec exactitude ce que les procureurs américains réussiront à prouver au procès ni la peine quele juge du procès infligera si M. Reinales est reconnu coupable. Le juge du procès dispose du pouvoir discrétionnaire d'imposer unepeine qu'il estime appropriée compte tenu de toutes les circonstances pertinentes. Vous n'avez présenté aucune preuve à l'appui de votreargument que la peine que recevra M. Reinales, s'il est déclaré coupable, sera disproportionnée par rapport à son crime. Bien qu'il est possible que M.
Reinales pourrait se voir imposé une longue peine, ce fait ne permet pas, à lui seul, d'affirmer qu'il seraitinjuste ou tyrannique de l'extrader relativement aux infractions dont il est accusé aux États-Unis, compte tenu de la gravité desallégations qui pèsent contre lui et de la peine maximale qui pourrait lui être imposée s'il était déclaré coupable au Canada pour comploten vue de faire le trafic de cocaïne, à savoir l'emprisonnement à perpétuité.
À cet égard, je note également que la Cour suprême du Canada a confirmé, à maintes occasions, la décision d'extrader une personnepassible d'une longue peine d'emprisonnement en cas de déclaration de culpabilité dans l'État requérant (Ministre de la Justice c.Jamieson (1994), (QC CA), 93 C.C.C. (3d) 265 (C.A.Q.), conf. (CSC), [1996] 1 R.C.S. 465;Gwynne c. Canada (Minister of Justice) (1998), C.R.R. (2d) 250 (C.A.C.-B.), autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée (1998), C.R.R.(2d) 188 (C.S.C.). Par conséquent, je suis convaincu que la peine que M.
Reinales pourrait se voir infliger en cas de déclaration de culpabilité aux États-Unis ne serait pas inique, injuste ou tyrannique au sens de l'alinéa 44(1)
a) de la Loi, ni contraire au Traité ou a l'article 7 de la Charteparce qu'elle choquerait la conscience. À mon avis, la remise de M. Reinales aux États-Unis afin qu'il y subisse son procès n'irait pas àl'encontre des principes de justice fondamentale. [32] Les quatre derniers mots du premier paragraphe cité sont inexacts. Il y a une peine minimum de dix ans pour l'un des troischefs d'accusation. [33] Cette erreur n'est pas relevée par le demandeur dans sa demande de révision judiciaire du 14 juillet 2011. Elle sera soulevéepour une première fois par le procureur de l'intimé dans son mémoire du 17 octobre 2011.
Après avoir mentionné la dispositionlégislative américaine en cause qui prévoit une peine minimale de dix ans pour le trafic de cocaïne pour une quantité qui dépasse cinqkilos, le procureur de l'intimé écrit : À strictement parler donc, la décision contient une erreur. Toutefois, il ne s'ensuit pas automatiquement que la demande de contrôlejudiciaire doive être accueillie et le dossier retourné au ministre.
Encore faut-il que l'erreur porte à conséquence. [34] Après un examen des arrêts de la Cour suprême dans la trilogie Jamieson[15], Ross[16] et Whitley[17], de même que l'arrêtLake[18], le procureur ajoute : Bref, même si le ministre a fondé une
partie de sa décision sur une peine qui n'était pas celle applicable, la jurisprudence unanime sur lesujet démontre on ne peut plus clairement que, même sans cette méprise, la décision aurait été la même. Aucune décision contraire àl'opinion du ministre n'existe. L'erreur n'affecte en rien le caractère raisonnable de la décision et, fait rare, il est certain que la décisiondu ministre n'aurait pas été différente sans elle. Ce moyen doit donc, à tout événement, être rejeté. [35] À la suite de cet aveu, le demandeur ne réagit pas et ne formule aucune demande au ministre. [36] Dans sa missive du 14 décembre 2011, le ministre reconnaît son erreur, puis il écrit :
Tenant compte de cette juste information, je suis satisfait qu'elle ne modifie aucunement ma décision du 24 juin 2011 relativement àl'extradition de M. Reinales. À mon avis, l'extradition de M.
Reinales aux États-Unis pour faire face potentiellement à une peine d'emprisonnement minimale de dixans si condamné de complot en vue de distribuer et possession avec l'intention de distribuer de la cocaïne et à une peine maximaled'emprisonnement à perpétuité, ne serait pas un « choque à la conscience » ou injuste ou tyrannique à la lumière de la gravité desallégations contre lui et de la peine potentielle d'emprisonnement à perpétuité qu'il aurait fait face s'il aurait été condamné au Canada decomplot en vue de faire le trafic de cocaïne.
À cet égard, je note que la Cour suprême du Canada a confirmé, à maintes occasions, la décision d'extrader une personne passible d'unelongue peine d'emprisonnement en cas de déclaration de culpabilité dans l'État requérant (États-Unis d'Amérique c. Jamieson (1994), (QC CA), 93 C.C.C. (3d) 265 (C.A.Q.), renv. (CSC), [1996] 1 R.C.S. 465; États-Unis d'Amérique c.Whitley (1994), (ON CA), 94 C.C.C. (3d) 99 (C.A.O.), conf. (CSC), [1996] 1 R.C.S. 467; Etats-Unisc. Ross (1994), (BC CA), 93 C.C.C. (3d) 500 (C.A.C-B.), conf. (CSC), [1996] 1 R.C.S. 469; États-Unis c.
K. (J.H.) (2002), (ON CA), 165 C.C.C. (3d) 449 (C.A.O.), autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée,(2002), 101 C.R.R. (2d) 376; États-Unis d'Amérique c. Gwynne (1998), (BC CA), 103 B.C.A.C. 1, autorisation depourvoi à la C.S.C. refusée [1998] 1 R.C.S. ix). Je suis satisfait que d'extrader M. Reinales pour faire face à l'emprisonnement aux États-Unis, si condamné, n'est pas fondamentalementinjuste ou tyrannique, ni que cela choquerait la conscience à la lumière de la gravité des allégations contre lui.
En conséquence, je confirme ma décision du 24 juin 2011 ordonnant l'extradition. [37] En somme, le ministre, sans qu'on lui demande et sans que le moyen soit soulevé dans le recours en révision judiciaire,corrige son erreur. Ce faisant, il refuse de modifier son arrêté d'extradition, ce qu'il aurait pu faire aux termes de l'article 42 de la
Loi surl'extradition[19] qui prévoit que : 42. Le ministre peut modifier l'arrêté d'extradition tant qu'il n'est pas mis à exécution. [38] En fonction de l'évolution d'un dossier ou à la suite d'un changement de circonstances, le ministre peut modifier son arrêtéd'extradition ou encore refuser de le faire.
Deux arrêts de la Cour d'appel de l'Ontario ont traité du pouvoir du ministre à cet égard[20]. [39] Dans l'affaire Adam, le demandeur en révision avait formulé une demande afin que le ministre révise sa décision et y ajouteune conclusion additionnelle, et ce, en raison de nouvelles circonstances depuis la prise de l'arrêté d'extradition originel. Dans Fong, leretour du témoin principal au pays, alors qu'il était en Floride au moment de l'arrêté d'extradition, constituait une circonstance nouvelled'une importance capitale qui amène le juge Goudge à écrire ce qui suit : There is no doubt that the location of Mr.
Antwi is an important factor in the Cotroni analysis. He will be the central witness in theproposed American proceedings. The fact that he is now known to be on parole in Canada could make an important difference in thatanalysis.[21] [40] Ici, il n'y a aucune nouvelle circonstance d'importance. Le ministre s'était déjà penché sur la longueur de la peine redoutéepar le demandeur.
L'erreur n'a aucune portée sur le cœur de la décision du ministre qui, à l'évidence, aurait été la même n'eût été cetteerreur. [41] Se pose une dernière question : le ministre aurait-il dû donner l'opportunité au procureur de l'appelant de faire descommentaires avant d'écrire sa lettre du 14 décembre 2011? En principe, il faut répondre positivement à cette question si l'on considèrecette lettre comme un refus de reconsidérer sa décision aux termes de l'article 42 de la
Loi sur l'extradition. [42] Je dis bien « en principe » puisque je reconnais, comme en l'espèce, qu'il peut exister des exceptions. Si l'erreur que l'on veutcorriger n'est pas déterminante ou essentielle à la décision originelle du ministre, il s'ensuit que tout débat à son sujet est vain et inutile. [43] Comme le souligne le procureur de l'intimé, l'erreur sur ce point secondaire ne peut avoir comme effet de rendredéraisonnable la décision ministérielle. Partant, le fait d'être privé de l'opportunité de commenter cette erreur est sans conséquence.
D'ailleurs, l'avocat du demandeur ne plaide pas devant nous le contraire. [44] Les pouvoirs de la Cour en révision judiciaire de la décision du ministre sont décrits à l'alinéa 6 de l'article 57 de la
Loi surl'extradition. Les motifs d'intervention sont les mêmes que ceux décrits au paragraphe 18.1(4) de la
Loi sur les cours fédérales (art.57(7) de la
Loi sur l'extradition). [45] Suivant une jurisprudence bien établie, il est reconnu que, même en présence d'une erreur de droit, la Cour fédérale conservela discrétion d'intervenir ou non. Elle refusera de le faire si l'erreur n'a pas d'impact sur la décision rendue. Dans GenexCommunications c. Canada (Procureur général)[22], le juge Létourneau rappelait la règle : [C]e n'est pas parce qu'une ou plusieurs erreurs de droit ont pu être commises par le CRTC dans l'exercice des pouvoirs que la Loi luiconfère que sa décision doit nécessairement être annulée.
Encore faut-il, au minimum, que ces erreurs soient matérielles, c'est-à-direqu'elles aient eu un impact sur la prise de décision et sur la décision rendue. Une erreur est matérielle si la décision rendue eûtprobablement été différente en l'absence de cette erreur ou, dans le contexte de l'application de la norme de la décision raisonnable, si ceserreurs affectent la décision dans son ensemble […].
Sinon, la décision doit être maintenue. [46] Sur le tout, je suis d'avis que la décision du ministre n'avait rien de déraisonnable et que sa missive du 14 décembre 2011 necontient aucun élément qui aurait permis de remettre en cause cette première conclusion. [47] Pour ces motifs, je propose de rejeter la demande de révision judiciaire.
ANDRÉ ROCHON, J.C.A. [10] Kindler c. Canada (Ministre de la Justice) , supra , note 1, 845.
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