2015 QCCA 1171, 2015 QCCA 1171
Opinion
S.P. c. R. 2015 QCCA 1171 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005919-152 (755-01-0333714-129) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 juillet 2015 L’HONORABLE MARIE-France BICH , J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE S… P...
Me JOSIANE MICHEL (Raby Dubé Le Borgne) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MAGALIE CIMON (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : - Requête en prolongation du délai d’appel (Art. 678(2) C.cr . et Règle 15 des Règles de pratique de la Cour d’appel en matière criminelle ) - Avis d’appel sur une question de droit et requête pour permission d’interjeter appel d’une condamnation sur une question mixte de fait et de droit rendue le 12 mai 2015 par l’honorable Eric Simard de la Cour du Québec, district de d’Iberville. (Art. 675(1)a)ii) et 686(1)a)
i) et iii) C.cr .)
Greffière d'audience : Julie B. G. SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 30 Identification des procureurs; 9 h 50 Me Michel précise que la requête n’est pas contestée par le ministère public; 9 h 51 Argumentation de Me Michel; 10 h 04 Me Cimon confirme que les deux requêtes ne sont pas contestées; 10 h 05 Suspension; 10 h 16 Reprise; 10 h 17 Jugement – Voir page 3; Fin de l’audience. (
s) Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT N.B.
Le présent dossier fait l'objet d'une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de l'identité des victimes et des renseignements qui permettraient de découvrir cette identité. * * [ 1 ] La soussignée est saisie d'une requête en prorogation du délai d'appel (paragr. 678(2) C.cr. ) ainsi que d'une requête pour permission d'appeler d'une déclaration de culpabilité sur des questions de fait et de droit, requête assortie d'un avis d'appel sur des questions de droit. [ 2 ] Le 12 mai 2015, le juge Éric Simard, de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district d'Iberville, déclare le requérant coupable d'une série d'accusations de voies de fait (al. 266
a) C.cr. ) et de voies de fait causant des lésions corporelles (al. 267
b) C.cr. ).
Le requérant a immédiatement manifesté son intention de faire appel de cette déclaration de culpabilité, volonté qui, pour les raisons exposées dans la requête en prolongation, n'a pu être mise en œuvre avant l'expiration du délai d'appel. [ 3 ] La soussignée estime que les conditions établies par la jurisprudence (manifestation de la volonté d'appel à l'intérieur du délai prescrit, diligence dans la mise en œuvre de cette volonté, existence de moyens d'appel soutenables) [1] sont remplies, ce qui n'est du reste pas contesté par le ministère public. [ 4 ] Les moyens d'appel soulevés par le requérant n'étant pas futiles, il y a lieu de faire droit à sa requête pour permission d'appeler, qui, sur ce point, n'est pas non plus contestée par le ministère public.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour prorogation du délai d'appel et proroge le délai d'appel au 8 juillet 2015; [ 6 ] AUTORISE la production, ce jour, de l'« avis d'appel sur une question de droit et requête pour permission d'interjeter appel d'une condamnation sur une question mixte de fait et de droit ».
MARIE-FRANCE BICH , J.C.A.
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