2014 QCCQ 9629, 2014 QCCQ 9629
Opinion
Lachapelle c. Clermont 2014 QCCQ 9629 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-026639-128 DATE : Le 7 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Martin LACHAPELLE Demandeur c.
Denis CLERMONT et. 9245-4586 QUÉBEC INC. (f.a.s.n. de Clermont Éditeur) Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Martin Lachapelle réclame 300 $ à 9245-4586 Québec inc., qui fait affaires sous le nom de Clermont Éditeur ( ci-après nommée « Clermont Éditeur ») et à Denis Clermont pour des honoraires impayés en lien avec la rédaction de deux publireportages destinés à être publiés dans une revue éditée par Clermont Éditeur. [ 2 ] À l'audience, Denis Clermont indique au Tribunal qu'il n'a pas transigé directement avec Martin Lachapelle en sa qualité personnelle, mais plutôt par l'entremise de sa société nommée Clermont Éditeur.
Il consent à ce que Clermont Éditeur soit ajoutée comme
partie au litige. Il soutient que Martin Lachapelle n'a pas respecté l'entente conclue, car les publireportages ont été livrés en retard et ne respectaient pas les critères convenus. QUESTION EN LITIGE Martin Lachapelle a-t-il droit à la somme de 300 $ qu'il réclame à Clermont Éditeur et à Denis Clermont ? CONTEXTE [ 3 ] Au moment où il rencontre Denis Clermont pour la première fois, Martin Lachapelle est journaliste pigiste. Il a travaillé pour l'hebdomadaire Le Canada français et a une soixantaine d'articles à son actif qui ont été publiés. [ 4 ] Il contacte Denis Clermont vers la fin septembre 2011.
Il lui transmet son curriculum vitae par courriel. Clermont Éditeur retient régulièrement les services de pigistes pour la rédaction de publireportages et d'articles pour les revues qu'elle publie. [ 5 ] Vers la mi-octobre 2011, Martin Lachapelle et Denis Clermont se rencontrent dans un café de Montréal pour discuter d'une commande de publireportages destinés à la revue « Maillots & Cie » . Les parties discutent d'une commande potentielle de trois ou quatre articles.
Il est convenu que l'un de ces articles sera rédigé par Christiane Hirata qui est la conjointe de Martin Lachapelle et qui est aussi journaliste. [ 6 ] Le 22 octobre 2011, Clermont Éditeur commande un premier
article à Martin Lachapelle concernant la critique d'un livre publié par Clermont Éditeur. Le prix convenu pour l'article est de 150 $. [ 7 ] Le 28 octobre 2011, Clermont Éditeur commande deux autres articles à Martin Lachapelle soit deux publireportages faisant la promotion de deux hôtels situés sur la Riviera Maya au Mexique. Le prix convenu est le même soit 150 $ par article. [ 8 ] Le 2 novembre 2011, Martin Lachapelle livre un premier
article portant sur un hôtel de Tulum. Dès le lendemain, Denis Clermont commente l'article par courriel et demande qu'il soit modifié. Il est d'avis que l'article met trop l'emphase sur la région de Tulum et pas assez sur l'hôtel. [ 9 ] Le 7 novembre 2011, Martin Lachapelle transmet son deuxième
article concernant un hôtel situé dans la région de Puerto Morelos. Dans un courriel du 10 novembre 2011, Denis Clermont commente l'article et mentionne qu'il ne répond pas à ses besoins. Il
informe alors Martin Lachapelle du fait qu'il a une date de tombée au cours de la semaine suivante. [ 10 ] Le 12 novembre 2011, Martin Lachapelle transmet le premier
article qui lui avait été demandé concernant la critique du roman publié par Clermont Éditeur. Il transmet aussi les versions révisées et finales des deux publireportages concernant les hôtels de Riviera Maya. À cet envoi, il joint aussi le texte rédigé par sa conjointe Christiane Hirata, la facture de Christiane Hirata pour cet
article (150 $) et sa facture pour les trois articles qu'il a rédigés (450 $). [ 11 ] Dans un courriel daté du même jour, Denis Clermont informe Martin Lachapelle qu'il n'est pas satisfait des deux publireportages concernant les hôtels et qu'il n'a pas l'intention de payer ces articles. [ 12 ] Il ajoute que le texte concernant le livre publié par Clermont Éditeur ne respecte pas la commande, mais qu'il est tout de même acceptable.
Denis Clermont confirme que Clermont Éditeur va payer ce texte. [ 13 ] Martin Lachapelle soutient que Clermont Éditeur ne lui a fait part d'aucunes exigences particulières au moment où il a conclu l'entente pour la rédaction des trois articles qu'il a livrés à temps. [ 14 ] De plus, il souligne que Clermont Éditeur n'a pas collaboré de bonne foi avec lui en omettant de lui fournir les éléments nécessaires pour lui permettre de modifier les textes en vue de les rendre conformes aux attentes. [ 15 ] De son côté, Clermont Éditeur plaide qu'un éditeur a le droit d'approuver ou de refuser un texte et de ne payer que les textes qu'il approuve.
Clermont Éditeur convient que cette règle n'a pas été incluse dans un contrat écrit, mais qu'elle découle des usages dans ce domaine. [ 16 ] De son côté, Denis Clermont plaide qu'il n'a jamais agi en sa qualité personnelle, mais plutôt comme le mandataire de Clermont Éditeur. Il ne peut donc pas être tenu personnellement responsable d'une inexécution contractuelle de Clermont Éditeur, et ce, dans la mesure où le Tribunal en venait à cette conclusion.
ANALYSE ET DÉCISION Martin Lachapelle a-t-il droit à la somme de 300 $ qu'il réclame à Clermont Éditeur et à Denis Clermont? [ 17 ] Pour trancher le présent litige, le Tribunal doit d'abord déterminer le contenu de l'entente conclue entre Martin Lachapelle et Clermont Éditeur. [ 18 ] Pour déterminer le contenu de cette entente verbale, le Tribunal ne dispose que des courriels échangés entre les parties pour la période du 24 septembre 2011 jusqu'au 6 mars 2012. [ 19 ] Martin Lachapelle et Clermont Éditeur ont convenu d'un prix de 150 $ pour chacun des articles commandés.
L'analyse des courriels échangés révèle que Denis Clermont donne peu de détails sur ses exigences liées au contenu des articles et des publireportages commandés à Martin Lachapelle. [ 20 ] Les premières versions des articles ont été livrées très rapidement.
Suite à la réception des premières versions des articles, Denis Clermont ne fournit pas d'indications vraiment précises sur ce qu'il considère non conforme à ses exigences initiales. [ 21 ] Clermont Éditeur n'a pas permis à Martin Lachapelle de soumettre des articles conformes à ses attentes et elle a plutôt décidé de ne pas les accepter. [ 22 ] Les articles 6 , 7 , 1375 du Code civil du Québec stipulent ce qui suit : « 6 . Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. 7.
Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi. 1375 . La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction. » [ 23 ] Ces dispositions établissent que les cocontractants doivent agir de bonne foi en cours d'exécution du contrat.
Le Tribunal estime que Martin Lachapelle a agi en respectant les exigences de la bonne foi. [ 24 ] Le Tribunal n'est pas du même avis en ce qui concerne Clermont Éditeur et son dirigeant, Denis Clermont. [ 25 ] L'entente entre les parties contient une obligation implicite d'agir dans le respect des exigences de la bonne foi. Clermont Éditeur devait collaborer avec Martin Lachapelle de façon à ce que ce dernier puisse comprendre ses attentes. Elle devait réagir dès la réception des premiers projets d'articles de façon à exprimer clairement ses insatisfactions et préciser les correctifs attendus.
Elle ne l'a pas fait. Clermont Éditeur n'a donc pas respecté ses obligations envers Martin Lachapelle. [ 26 ] Le Tribunal conclut que Martin Lachapelle a respecté les termes de l'entente intervenue entre les parties. En conséquence, il a droit à la somme de 300 $ qu'il réclame, et ce, avec les intérêts au taux de 5 % l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de la mise en demeure P-3 ainsi que le remboursement de ses frais judiciaires de 71,75 $ $.
[ 27 ] Seule Clermont Éditeur sera condamnée, car la preuve ne permet pas de conclure à la responsabilité personnelle de Denis Clermont. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en partie. CONDAMNE la défenderesse, 9245-4586 Québec inc. f.a.s.n de Clermont Éditeur, à payer à Martin Lachapelle la somme de 300 $ avec les intérêts au taux de 5 % l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 21 février 2012, date de la mise en demeure P-3, plus les frais de la demande au montant de 71,75$. REJETTE la demande à l'encontre du défendeur, Denis Clermont, sans frais. __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q. Date d’audience : Le 13 juin 2014
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