2013 QCCQ 8995, 2013 QCCQ 8995
Opinion
Protection de la jeunesse — 132121 2013 QCCQ 8995 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 655-41-000461-124 DATE : Le 26 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Née le […] 2004 Enfant [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante Et A Mère Et B Père ______________________________________________________________________ MOTIFS ÉCRITS DU JUGEMENT PRONONCÉ ORALEMENT LE 4 AVRIL 2013 [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision en vertu des articles 95 (1) et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant X , née le […] 2004. [ 2 ] La requérante estime que la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis et demande que l'ordonnance rendue le 12 septembre 2012 soit révisée et que l'enfant soit confié à sa mère avec suivi pour une période de six (6) mois. [ 3 ] Les parents sont présents à l'audience et dûment représentés. Ils admettent les allégations de la requête et consentent à ses conclusions.
Cependant, le père demande qu'il soit prévu des droits de visite pour ses enfants, ce à quoi consentent les parties. [ 4 ] Le rapport psychosocial préparé par madame [intervenante 1] et monsieur [intervenant 2] a été produit en preuve pour valoir leur témoignage. [ 5 ] Il appert de la preuve que X, âgée de 8 ans, a récemment reçu un diagnostic de déficience intellectuelle légère. Elle est également atteinte de dysphasie, d'atteinte sévère au niveau du langage réceptif et expressif et de dyspraxie verbale.
Il a été également diagnostiqué chez X un déficit de l'attention pour lequel elle prend une médication appropriée. [ 6 ] Son frère, Y, âgé de 10 ans, souffre d'un trouble primaire du langage avec atteinte de modérée à sévère au niveau du langage réceptif et sévère à l'expressif. Par ailleurs, il souffre également de la maladie de «Gilbert» et doit avoir un suivi régulier et rencontrer des spécialistes dans la région de A.
[ 7 ] Suite à la séparation des parents, un conflit de séparation a perduré qui semble, cependant, être moins présent depuis décembre 2012. [ 8 ] Depuis l'ordonnance rendue en septembre 2012, les enfants sont demeurés au domicile familial paternel, et ce, tel que décidé par la Cour supérieure. [ 9 ] Par ailleurs, depuis septembre 2012, des lacunes importantes ont été observées dans le milieu familial paternel. [ 10 ] Il semble que le père ait régressé au niveau de ses acquis et il a été observé un manque flagrant d'hygiène au domicile qui mettait la sécurité des enfants en jeu. [ 11 ] Par ailleurs, la collaboration du père avec les services du Directeur de la protection de la jeunesse est mitigée et le père peut manquer de jugement face à certains besoins de ses enfants.
Selon les intervenants au dossier, le père répond davantage à ses propres besoins et ne semble pas conscient des répercussions sur les enfants. [ 12 ] De plus, c'est la conjointe du père qui répond principalement aux besoins des enfants et qui tient un rôle éducatif auprès de Y et X. [ 13 ] Cependant, le père et sa conjointe ont donné naissance à un enfant dernièrement et, depuis, la conjointe vit des difficultés personnelles en lien avec une dépression post-partum.
Elle n'est donc plus en mesure d'assumer son rôle auprès des enfants. [ 14 ] Le père n'étant plus en mesure de répondre adéquatement aux besoins des trois (3) enfants en même temps, X et Y ont été confiés à leur mère, et ce, en date du 12 février 2013. [ 15 ] Bien que la mère présente un diagnostic de déficience intellectuelle légère ainsi qu'une surdité bilatérale partielle, elle est en mesure de répondre aux besoins de ses enfants. [ 16 ] Elle offre une bonne collaboration au suivi psychosocial.
Elle a mis en place une routine de vie adéquate, un bon encadrement pour ses enfants et les enfants ont bien réagi au changement d'hébergement. [ 17 ] Il appert de la preuve que la sécurité ou le développement des enfants est toujours compromis et qu'il est dans leur intérêt qu'ils soient confiés à leur mère avec aide, conseils et assistance pour une période de six (6) mois. Il est également dans leur intérêt que des contacts réguliers aient lieu avec leur père, ce à quoi les parties consentent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la requête en révision; RÉVISE l'ordonnance rendue; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis; CONFIE l'enfant à sa mère; ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de six (6) mois; ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent selon entente entre les parties et, à défaut d'entente, que le père puisse recevoir son enfant trois (3) fins de semaine par mois et tous les midis des jours d'école, et ce, si la situation le permet; CONFIE la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour exécution de la présente ordonnance; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
Me CAROLINE MARTIN Centre jeunesse A Procureure de la requérante Me YVES LANGLOIS Procureur de l'enfant Me MARIE-JOSÉE BERNIER Genest & associés, avocats
Procureure de la mère Me JENNIFER DUFOUR Procureure du père Les parents sont présents Date d’audience : Le 4 avril 2013
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