2012 QCCQ 9847, 2012 QCCQ 9847
Opinion
Colonne c. Kenol JQ0059 2012 QCCQ 9847 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-122993-100 DATE : 23 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEANNINE CHARLOT COLONNE Demanderesse c.
DENIS KENOL Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame au défendeur le solde d'un prêt. [ 2 ] La demanderesse a contracté un prêt pour l'achat d'un véhicule de marque Nissan, modèle Sentra, au coût total de 11 946,10 $. [ 3 ] La demanderesse dit avoir remis le véhicule à son ex-conjoint Roger Kenol, directeur des ventes chez Family Auto, propriété du défendeur. [ 4 ] Or, Family Auto n'est qu'une raison sociale, la compagnie étant 9147-9022 Québec inc. [ 5 ] Le Tribunal n'a aucun doute que la demanderesse a effectivement contracté ce prêt pour l'achat d'un véhicule.
Cependant, aucune preuve n'a été fournie au Tribunal que le véhicule ait effectivement été remis à Roger Kenol ou à la compagnie faisant affaire sous le nom Family Auto. [ 6 ] Afin de prouver ce prêt, la demanderesse remet au Tribunal un chèque fait à son ordre de 3 539 $ qui constitue des versements qu'elle a reçus sur le prêt.
Or, le chèque est tiré par 9147-9022 Québec inc. [ 7 ] Bien que Denis Kenol puisse être l'administrateur et l'actionnaire principal de 9147-9022 Québec inc., aucune preuve n'a été fournie au Tribunal que le défendeur s'est personnellement engagé envers la demanderesse. [ 8 ] Bien que la demanderesse précise que le véhicule aurait été endommagé dans un accident et que le défendeur aurait reçu paiement de la compagnie d'assurance à
titre de dédommagement, aucune preuve de ce fait n'a été fournie par la demanderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l'action de la demanderesse; AVEC DÉPENS au montant de 148 $ représentant le timbre judiciaire de la contestation.
__________________________________ DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. Date d’audience : 2 octobre 2012
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