2017 QCCQ 9789, 2017 QCCQ 9789
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Larivée 2017 QCCQ 9789 JL4783 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre pénale » N° : 460-61-016528-174 DATE : 22 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
MARIO LARIVÉE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’infraction reprochée au défendeur consiste de n’avoir pas porté correctement la ceinture de sécurité dont était équipé son siège dans un véhicule routier en mouvement, contrevenant ainsi à l’article 396 du Code de la sécurité routière [1] . La preuve [ 2 ] Une preuve documentaire est déposée au dossier par le procureur de la poursuite.
Cette preuve consiste dans le constat d’infraction dans lequel le policier relate les évènements. [ 3 ] Selon l’agent Roy : «Le véhicule de patrouille est stationné à l’intersection de la sortie km 106 de l’autoroute 10 et la rue Lapointe (Rt 245). Un pick-up noir passe devant moi et tourne à côté de moi pour prendre l’entrée de l’autoroute 10 au KM 106. Je remarque qu’aucune courroie de sécurité sur son épaule / thorax vêtu d’un t-shirt gris pâle. Fenêtre du conducteur est fermée et vitre claire. Je vois très bien et clairement le conducteur. Ses bras ne sont pas élevés pour tenir son volant.
Lors de l’interception, 75 pieds plus loin, directement dans la bretelle du km 106, maintenant, il y a une ceinture de sécurité gris foncé (sic) sur son épaule / thorax vêtu d’un t-shirt gris pâle. Très évident qu’il n’était pas porteur et que maintenant il est porteur. Il nie catégoriquement et il me montre que j’ai mal vu, car son bras gauche tenait le haut de son volant.» [ 4 ] Un croquis des lieux est à même le constat. [ 5 ] Le défendeur affirme qu’il a attaché sa ceinture de sécurité en partant de son lieu de travail et ne l’a jamais enlevée. Au moment où il a croisé le policier, le soleil les éblouissait.
Il portait des lunettes soleil ainsi que le policier. Il pouvait très bien voir le policier puisque seulement la largeur d’une voie de chaussée les séparait. [ 6 ] Le défendeur mentionne qu’il n’a pas vu le policier quitter son emplacement pour le suivre et qu’il a pris connaissance de sa présence qu’au moment de l’interception. [ 7 ] Il affirme également que son bras gauche était situé sur le haut du volant donc, le policier qui portait des lunettes soleil, n’a pas vu sa ceinture puisqu’il était vêtu d’un chandail gris pâle cette journée-là et que la ceinture de son véhicule est de couleur grise foncée.
L’analyse [ 8 ] L’issue de la cause repose sur la crédibilité à accorder au témoignage du défendeur. Nous sommes ici essentiellement dans une situation de versions contradictoires sur certains éléments.
[ 9 ] Dans ce contexte, le Tribunal doit d’abord évaluer l’ensemble de la preuve pour décider s’il croit la version du défendeur voulant qu’il ait porté sa ceinture . [ 10 ] L’évaluation que fait le Tribunal lui permet de croire la version du défendeur. Son témoignage est convaincant et crédible. Il n’a pas hésité et corrobore la version du policier quant à la distance, les vêtements portés et le fait que la visibilité que chacun avait de la voiture de l’autre était claire. [ 11 ] Le constat d’infraction indique que l’infraction a eu lieu le 6 juin 2016 à 17 h 17 par un temps clair.
Par conséquent, le Tribunal croit la version du défendeur selon laquelle le soleil était éblouissant et que le policier portait des lunettes soleil qui aurait pu affecter sa perception des couleurs. [ 12 ] De plus, le policier constate que le défendeur porte sa ceinture de sécurité lors de l’interception. Il n’y a aucune preuve démontrant que le défendeur aurait mis sa ceinture entre le moment où le policier l’aurait vu sans sa ceinture et le moment de l’interception. [ 13 ] Le défendeur a donc soulevé un doute raisonnable et il doit donc être acquitté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACQUITTE le défendeur de l’infraction tel que reprochée. __________________________________ TANYA LAROCQUE Juge de paix magistrat Me Cassandre Hamel Procureure du poursuivant Le défendeur est non-assisté d’un avocat Date d’audience : 3 août 2017
Loading document…