2021 QCCQ 9247, 2021 QCCQ 9247
Opinion
Protection de la jeunesse — 215483 2021 QCCQ 9247 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 410-41-002620-214 JUGEMENT RENDU LE : 26 août 2021 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 7 septembre 2021 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , née le [...] 2012 Enfant -et- A , domiciliée au [...].
Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis.
Comme motifs de compromission, il invoque les mauvais traitements psychologiques, l’abus physique et l’abus sexuel. [ 2 ] Comme mesures de protection, le Directeur propose principalement que l’enfant soit hébergée en famille d'accueil pendant une année. Il requiert que les contacts du père avec l’enfant soient supervisés pendant toute la durée de l’ordonnance et pour ceux de la mère, pendant neuf mois. [ 3 ] Les parties ne contestent pas les motifs de compromission et les mesures proposées.
Le Directeur adhère également à la suggestion de la mère de prévoir minimalement des contacts de quatre heures par semaine entre elle et l’enfant. Contexte [ 4 ] Les parents forment un couple pendant une dizaine d’années et X est l’unique enfant issue de leur relation. Les parents se séparent le 26 décembre 2020 et par la suite, ils conviennent d’une garde partagée hebdomadairement de l’enfant. [ 5 ] Les 11 et 19 février 2021, le Directeur retient des signalements concernant l’enfant. [ 6 ] La preuve démontre que l’enfant se présente à l’école avec une blessure au bras, dont elle responsabilise le père.
Aussi, on note que les effets personnels de l’enfant dégagent souvent des odeurs de cannabis. C’est dans ce contexte que le Directeur débute son
intervention auprès de l’enfant et de sa famille. [ 7 ] Il s’en suit deux ententes multisectorielles au cours desquelles l’enfant fait des déclarations policières. De plus, chacun des parents transmet au Directeur plusieurs enregistrements audio et vidéo dans lesquels ils s’invectivent, crient et tiennent des propos grossiers et dénigrants l’un envers l’autre, et ce, en présence de l’enfant. [ 8 ] La preuve démontre que l’enfant, depuis sa tendre enfance, évolue dans un milieu familial où règne un climat malsain, voire toxique. D’ailleurs, plusieurs allégations de la demande admises par les parties illustrent bien la gravité de la situation, dont celles-ci :
c) Notamment lors des échanges de garde ou lors des conflits entre les parents, l’enfant vomit étant trop anxieuse;
h) L’enfant a été exposée à énormément de violence psychologique et physique entre ses parents sur une période d’environ six ans;
l) Le père présente une dépendance à la sexualité et des comportements déviants;
m) À plusieurs reprises, le père se masturbe à la table de cuisine alors que l’enfant est à proximité;
o) L’enfant a été exposée à des images pornographiques sur l’ordinateur du père;
p) Un important conflit parental perdure; [ 9 ] Les parents reconnaissent que l’enfant subit des torts importants dus à son vécu familial, bien qu’ils s’en rejettent l’un et l’autre la responsabilité. [ 10 ] Le père possède un lourd casier judiciaire. Il dit souffrir de paraphilie qui découlerait de son vécu difficile lors de son enfance. D’emblée, il reconnaît avoir une dépendance et une passion pour la sexualité déviante, dont la zoophilie. Ses séances de masturbations sont banalement appelées par le père et même par l’enfant, des « relax ». [ 11 ] Le père est impulsif et agressif.
Il utilise des méthodes éducatives déraisonnables lors de ses interventions auprès de l’enfant, comme des tapes sur diverses parties de son corps. [ 12 ] La mère présente aussi des difficultés dans la gestion de ses émotions, ce qui l’amène à agir avec impulsivité et agressivité. L’enfant a été lourdement exposée à de nombreuses scènes de violence verbale et physique entre les parents.
Selon le père, il pouvait garder un bâton de baseball à proximité pour se protéger de la mère lors de leur vie commune. [ 13 ] Peu après la séparation des parents, la mère reforme un couple avec monsieur C, un ex-conjoint avec qui elle a eu deux fils désormais majeurs. Quant au père, il entreprend une relation avec l’ex-conjointe de monsieur C. [ 14 ] La relation conjugale de la mère prend fin à la mi-août 2021 et celle du père, dès la mi-février.
L’enfant a aussi été exposée à la violence entre le père et sa conjointe. [ 15 ] Le 17 février 2021, le Directeur applique une mesure de protection immédiate afin d’héberger l’enfant en famille d'accueil.
La mère réagit fortement et une intervention policière s’avère nécessaire pour permettre le retrait de l’enfant du milieu familial, ce qui exacerbe l’état d’anxiété de l’enfant. [ 16 ] D’ailleurs, l’enfant éprouve beaucoup d’anxiété, ce qui provoque chez elle d’importantes crises au cours desquelles elle se désorganise, peut être violente et vomir. [ 17 ] L’intégration de l’enfant en famille d'accueil se fait difficilement, mais après quelques jours, des signes d’apaisement se manifestent.
Les parents d’accueil savent répondre à ses besoins, notamment en lui offrant un encadrement stable et sécurisant. [ 18 ] Cette année, l’enfant sera en deuxième année du primaire après avoir fait deux fois sa première année. Depuis son hébergement en famille d'accueil, elle présente une meilleure disponibilité aux apprentissages. [ 19 ] L’ensemble de la preuve démontre le bien-fondé des trois motifs invoqués.
Les faits associés à ces motifs sont graves et troublants et compromettent la sécurité et le développement de l’enfant. [ 20 ] Les parents présentent respectivement d’importantes difficultés pour lesquelles ils devront obtenir de l’aide et s’y investir. Beaucoup de travail devra être fait pour corriger leurs lacunes et leur mode de vie. [ 21 ] L’enfant a désormais l’opportunité d’évoluer dans un milieu sain, ce qu’elle n’a jamais eu l’occasion d’expérimenter. Il appartiendra aux parents de faire les changements nécessaires pour être en mesure d’offrir éventuellement un tel milieu à l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu des articles 38 c) (mauvais traitements psychologiques), 38 d) 1 o (abus sexuels) et 38 e) 1 o (abus physiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 24 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de douze (12) mois; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut, à raison de quatre
(4) heures par semaine, et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse pour une période de neuf (9) mois; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de douze (12) mois; [ 28 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Alex Legault, procureure du Directeur M e Julie De Montigny, procureure de l’enfant M e Isabelle Gélinas, procureure de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 26 août 2021 Dernière pièce déposée : D-8
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