2014 QCCQ 10787, 2014 QCCQ 10787
Opinion
Protection de la jeunesse — 141301 2014 QCCQ 10787 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000094-147 DATE : 25 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].13) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en protection est présentée relativement à X, né le [...] 2013. Les mesures recherchées sont acceptées par les père et mère, représentés par procureurs.
Outre les admissions, les témoignages des père et mère, une preuve documentaire est déposée au soutien des demandes de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 2 ] Père et mère présentent tous deux une problématique importante de consommation de drogue, soit du cannabis et des amphétamines. Le père a aussi des antécédents criminels, mais n'a pas de cause pendante actuellement.
Les parents fréquentent des consommateurs, ont des conflits accentués par cette consommation, bref un mode de vie où la consommation a longtemps pris trop de place. [ 3 ] Le 9 janvier dernier, une crise survient, les policiers interviennent et ces événements amènent le placement de X en milieu substitut, soit chez sa grand-mère maternelle. L'enfant y est demeuré jusqu'à ce jour. [ 4 ] Suite à l'intervention de la direction de la protection de la jeunesse, père et mère se sont rapidement pris en main en cessant de consommer. Le père indique sur ce point, cela fut plus difficile qu'il pensait.
Le père est en attente de services au [Centre A] alors que la mère a débuté. Le père se dit bien entouré, soutenu et voit le maintien de son fils auprès de lui comme étant sa principale source de motivation. [ 5 ] Père et mère semblent, en effet, très motivés à faire un virage dans leur vie, n'auront d'ailleurs pas le choix de modifier leur mode de vie s'ils veulent conserver la responsabilité de X. Les parents sont presque abstinents depuis l'intervention de la directrice de la
protection de la jeunesse, sont, de toute évidence, fragiles et vont le demeurer. Ils ne devront aucunement hésiter à aller chercher tous les services requis en lien avec cette problématique. [ 6 ] Père et mère voient tous deux des bienfaits d'avoir cessé toute consommation et, dans de telles conditions, ils sont capables de répondre aux besoins de leur enfant. Le Tribunal voit de belles ressources personnelles chez ces deux jeunes parents et croit en leur potentiel de changement.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d'une (1) année: - Que l'enfant demeure dans son milieu familial dans la mesure où les parents s'abstiennent de consommer et demeurent sobres en tout temps en présence de leur enfant; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; [ 9 ] PREND ACTE du consentement de la mère à se soumettre à des tests de dépistage, lorsque requis. [ 10 ] RECOMMANDE que le père se soumette à des tests de dépistage lorsque requis. [ 11 ] PREND ACTE du consentement des père et mère à poursuive leurs démarches auprès du [Centre A] et à respecter les recommandations des professionnels consultés. [ 12 ] AUTORISE l'intervenante sociale à faire des visites à l'improviste chez les parents afin de vérifier leur sobriété. [ 13 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2014-02-25
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