2019 QCCA 224, 2019 QCCA 224
Opinion
Chahinian c. R. 2019 QCCA 224 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006751-182, 500-10-006913-188 (540-01-078454-173) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 février 2019 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
REQUÉRANT AVOCATE HOVAN CHAHINIAN Me ANNIK MAGRI INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me KARINE DALPHOND (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : 500-10-006751-182 : Requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait rendue le 4 mai 2018 par l’honorable Marc-André Dagenais de la Cour du Québec, district de Laval. ( Art. 675(1) a)ii) C.cr . et art. 21 et s.
R.C.a.Q.m.c. ) 500-10-006913-188 : Requête pour permission d’appeler de la peine rendue le 7 septembre 2018 par l’honorable Marc-André Dagenais de la Cour du Québec, district de Laval. ( Art. 675(1)
b) C.cr . et art. 21 et ss. R.C.a.Q.m.c. )
Greffière d'audience : Lory Beauregard SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 32 Début de l’audience. Identification des avocates. Échanges entre le juge et les avocates. Échanges entre le juge et les avocates. 9 h 33 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Lory Beauregard Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Vu la requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait; [ 2 ] Vu l’ article 675(1) a)(ii) Cr.c .; [ 3 ] Vu l’avis d’appel; [ 4 ] Vu la requête pour permission d’interjeter appel de la peine; [ 5 ] Vu l’ article 675(1)
b) Cr.c .; [ 6 ] Considérant que, à bon droit, l’intimée ne contesterait pas une décision de déférer les deux requêtes à la Cour; [ 7 ] Considérant qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire et de gérer l’instance pour que l’appel sur le verdict et la requête portant sur la peine soient entendus le même jour et par la même formation; POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 8 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait à la formation de la Cour qui entendra l’appel sur le verdict; [ 9 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’interjeter appel de la peine à la même formation qui entendra la requête et, le cas échéant, l’appel sur la peine le même jour que l’appel sur le verdict. [ 10 ] PERMET aux parties de soumettre leurs représentations sur l’avis d’appel et la requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait dans un même mémoire ; [ 11 ] AUTORISE les parties, selon le même échéancier que l’appel du verdict, à déposer des exposés sur la requête pour permission d’interjeter appel de la peine d’au plus 10 pages et à y joindre les documents requis par les règles de la Cour pour l’appel sur la peine. [ 12 ] ACCORDE à l’appel sur la peine une durée de 60 minutes (30 minutes chaque partie). [ 13 ] RAPPELLE aux parties l’avis du 30 juillet 2014 de la juge en chef qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est
recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB . NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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