2011 QCCA 755, 2011 QCCA 755
Opinion
Gauthier c. Leduc 2011 QCCA 755 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007318-113 200-09-007330-118 (200-17-012803-102) DATE : 14 avril 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. GUYLAINE GAUTHIER REQUÉRANTE – Intimée et SARTO LANDRY REQUÉRANT – Intervenant c. CLAUDE G.
LEDUC , ès qualités de syndic ad hoc du Barreau du Québec INTIMÉ – Requérant JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler de deux jugements de la Cour supérieure prononcés les 26 janvier et 11 février 2011. [ 2 ] Le jugement du 26 janvier fait suite à la tenue d’une conférence téléphonique qui avait pour but de décider d’une demande de remise, par les requérants, de l’audition prévue pour le 7 février 2001 de la Requête amendée en déclaration d’inhabilité des procureurs du syndic ad hoc et du syndic ad hoc (Requête en déclaration d’inhabilité) , qui devait d’abord être entendue le 17 décembre 2010. [ 3 ] À la suite de l’arrêt de notre Cour, du 5 novembre 2010, le juge de première instance s’est vu confier, le 1 er décembre 2010, la gestion particulière de l’instance dans laquelle plusieurs requêtes sont en suspens.
Il explique ainsi la suite du dossier à partir de ce moment : [3] Une conférence de gestion a été convoquée le vendredi, 10 décembre 2010. Les parties ont des vues opposées quant à la suite à donner à cette affaire.
Chacune invoque l'urgence et l'importance de procéder à l'audition de ses requêtes. [4] Le requérant présente une REQUÊTE POUR FAIRE DÉTERMINER LES MODALITÉS D'EXÉCUTION DE L'ARRÊT DE LA COUR D'APPEL DU 5 NOVEMBRE 2010 datée du 14 décembre 2010. [5] En plus de leur REQUÊTE AMENDÉE EN DÉCLARATION D'INHABILITÉ , l'intimée et l'intervenant présentent une REQUÊTE POUR REMISE DES BIENS SAISIS SUITE À LA DÉCISION DE LA COUR D'APPEL DU 5 NOVEMBRE 2010 POUR NON RESPECT DE L'ART. 124 DU CODE DES PROFESSIONS AMENDÉE datée du 23 novembre 2010 (ci-après REQUÊTE INVOQUANT LE CODE DES PROFESSIONS ), et une REQUÊTE POUR REMISE DES BIENS SAISIS (ART. 24 (2) DE LA CHARTE CANADIENNE ) CONSIDÉRANT LE NON RESPECT DU JUGEMENT DU JUGE BLANCHET QUANT AU NOMBRE DE HUISSIERS ET QUANT AU TECHNICIEN EN INFORMATIQUE QUI DEVAIT RELEVER DU HUISSIER ET CONSIDÉRANT LA NON MISE SOUS SCELLÉS DES DOCUMENTS SAISIS LORS DE L'EXÉCUTION DU 13 AVRIL 2010 , datée du 6 décembre 2010 (ci-après REQUÊTE INVOQUANT LA CHARTE CANADIENNE ). [6] À la suite de la conférence de gestion du 10 décembre 2010, le Tribunal a avisé les parties, le 13 décembre 2010, que l'audition du 17 décembre 2010 porterait sur la REQUÊTE AMENDÉE EN DÉCLARATION D'INHABILITÉ . [7] À cette date du 17 décembre 2010, l'audition de la REQUÊTE AMENDÉE EN DÉCLARATION D'INHABILITÉ n'a pas eu lieu. [8] Le 20 décembre 2010, le Tribunal dépose un jugement rejetant une requête verbale en récusation présentée par l'intimée et l'intervenant lors de l'audition du 17 décembre 2010. [9] Le 21 décembre 2010, le Tribunal tente de fixer l'audition de la REQUÊTE AMENDÉE EN DÉCLARATION D'INHABILITÉ les 6 et 7 janvier 2011.
Soulignons qu'il est apparu, suite à l'audition du 17 décembre 2010, que le nombre de témoins et l'intervention de témoins demandant la cassation des subpoenas qui leur avaient été transmis, requéraient plus d'une journée d'audition.
[10] Les parties se sont déclarées non disponibles le 6 et 7 janvier 2011. L'intervenant a informé le Tribunal qu'il n'était pas disponible en janvier 2011. Le requérant a informé le Tribunal qu'il était disponible du 10 janvier 2011 au 7 février 2011 inclusivement. L'intimée n'a pas avisé le Tribunal de ses disponibilités. [11] Le Tribunal a par la suite tenté de fixer cette affaire en proposant de nombreuses dates. Toutes les dates proposées ont été rejetées par l'intimée du fait d'auditions fixées péremptoirement les 31 janvier et 1er février 2011, le 4 février 2011 et enfin le 8 février 2011.
Le procès du 8 février 2011 doit se dérouler à Baie-Comeau. [12] Considérant la non-disponibilité du requérant après le 7 février 2011, connue depuis décembre 2010, le Tribunal a décidé de profiter de la journée du 7 février 2011. Le Tribunal y a fixé l'audition du moyen d'irrecevabilité annoncé par le requérant. Le temps annoncé pour cette audition est de 45 minutes pour le requérant. [13] L'intimée soumet que la seule liaison aérienne, qui lui permet d'être à Baie-Comeau le 7 février 2011 en temps utile, quitte Québec à 6 heures le matin.
Elle doit donc nécessairement prendre cet avion pour préparer son procès fixé péremptoirement le 8 février 2011. [14] En fixant cette affaire là et alors, le Tribunal n'avait pas compris cette contrainte de l'intimée. [15] L'intimée pourrait se rendre disponible les 10 et 11, 18 et 25 février 2011 de même que durant la semaine du 7 mars 2011. Le Tribunal n'est pas disponible les 10, 11 et 25 février 2011, ni durant la semaine du 7 mars 2011. [16] L'intervenant est disponible à ces dates.
Il serait en démarche auprès du Conseil canadien de la magistrature (ci-après Conseil) afin qu'un de ses représentants assiste à l'audience. L'intervenant désire qu'il en soit ainsi invoquant des difficultés qu'il dit avoir vécues le 17 décembre 2010. [17] À la demande du Tribunal, l'intervenant précise qu'il procèdera par sub-poena pour s'assurer de la présence d'un représentant du Conseil.
Alors que l'audition fixée le 7 février 2011 se limitait à des représentations en droit sur la REQUÊTE AMENDÉE EN DÉCLARATION D'INHABILITÉ , il est possible, selon l'intervenant, que s'y ajoute une requête en cassation de subpoena présentable par le Conseil aux trois déjà annoncées par Me Guimont, Me Langlois et Me De Rico. [18] Le requérant s'oppose à la demande de remise. Il souligne la clarté des instructions contenues dans la lettre du Tribunal du 19 janvier 2011. Il s'y est conformé.
La réponse de l'intimée quant à elle serait tardive. [19] Le requérant souligne le préjudice du délai à donner suite à l'arrêt unanime de la Cour d'appel du 5 novembre 2010. [20] Maître De Rico pourrait se rendre disponible les 18 et 25 février 2011. [21] L'intimée soumet qu'étant à « l'extérieur », elle aurait connu des difficultés de communication l'empêchant de répondre à la demande du Tribunal dans le délai imparti. [ 4 ] Devant la difficulté de fixer rapidement la Requête en déclaration d’inhabilité présentée par les requérants et l’urgence de trancher celle de l’intimé, le syndic, intitulée Requête pour faire déterminer les modalités d’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel du 5 novembre 2010, le juge accueille la Requête pour remise de l’audition du 7 février, la fixe au 18 février, mais impose aux parties des délais pour qu’elles lui fassent parvenir des plaidoiries écrites concernant la requête de l’intimé.
Le juge indique que le 8 février, il mettra la requête de l’intimé en délibéré. [ 5 ] Le 3 février, les requérants font parvenir une lettre au juge, mentionnant qu’ils désirent présenter une preuve pour contester la requête de l’intimé, mais ne font aucun commentaire sur le fond de celle-ci. [ 6 ] Le juge rend son jugement le 11 février. Il mentionne que l’arrêt de la Cour d’appel du 5 novembre 2010 est exécutoire puisqu’un juge de notre Cour, de même que la Cour suprême, ont refusé d’accorder un sursis d’exécution.
Par ailleurs, il considère le fait que la requête de l’intimé a un caractère urgent et que les requérants n’indiquent nullement quelle preuve ils souhaitent présenter pour la contester. Puisqu'il s’agit d’une requête
sommaire qui peut être présentée à un juge en son bureau, comme l’a décidé le juge Jules Allard le 2 décembre 2010 [1] , le juge détermine les modalités d’exécution de l’arrêt de notre Cour comme suit : [38] ACCUEILLE la requête du syndic ad hoc; [39] PERMET à l'huissier Richard Dubé, huissier de justice, de la firme Gagnon Sénéchal Coulombe et Associés, d'engager toute ressource dont il pourra avoir besoin pour compléter son examen, notamment, mais non limitativement, un technicien en informatique pour examiner, extraire et/ou exporter les documents des disques durs objet de leur saisi.
Les personnes ainsi engagées par l'huissier devront agir conformément à la loi, notamment en ce qui concerne le serment de discrétion; [40] PERMET à l'huissier Richard Dubé, huissier de justice, de la firme Gagnon Sénéchal Coulombe et Associés, de soumettre, pour examen, au syndic de l'ordre professionnel concerné tout dossier, document ou bien lui apparaissant compris dans la catégorie des biens à l'égard desquels une procédure prescrite par un autre ordre professionnel pourrait devoir être respectée, et ce, afin de déterminer s'il doit les exclure des documents qu'il doit remettre au syndic ad hoc; [41] PERMET à l'huissier Richard Dubé, huissier de justice, de la firme Gagnon Sénéchal Coulombe et Associés, de remettre au syndic ad hoc, sans délai, tous les documents saisis auprès de l'intimée et de l'intervenant non autrement exclus par l'arrêt de la Cour d'appel du 5 novembre 2010 et d'en dresser un inventaire, ceci incluant la boîte et l'enveloppe actuellement conservée au dossier de la Cour; [42] ORDONNE à l'huissier Richard Dubé, huissier de justice, de la firme Gagnon Sénéchal Coulombe et Associés, de convoquer, sans délai, les procureurs du syndic ad hoc à sa place d'affaires pour leur permettre d'examiner tous les documents qui lui apparaissent
compris dans la catégorie des biens à l'égard desquels une procédure prescrite par un autre ordre professionnel pourrait devoir être respectée et qu'il aura exclus de ceux qu'il doit remettre au syndic ad hoc; [43] ORDONNE aux procureurs du syndic ad hoc de préserver la confidentialité des informations recueillies lors de l'examen des documents exclus par l'huissier, et ce, jusqu'à ce que le Tribunal ait statué sur leur exclusion; [44] ORDONNE à l'huissier de transmettre, sous pli confidentiel, au juge soussigné de même qu'à l'intimée et à l'intervenant et aux procureurs du syndic ad hoc, copie de l'ensemble des documents à l'égard desquels les procureurs du syndic ad hoc contestent sa décision de les exclure de ceux qu'il doit remettre au syndic ad hoc, et ce, en préservant la confidentialité des documents relevant de tout autre ordre professionnel s'il y a tel que précédemment mentionné; [45] ORDONNE à l'huissier de transmettre au juge soussigné, sans délai, tous les documents saisis auprès de l'intimée et de l'intervenant qui lui apparaissent compris dans la catégorie des documents relatifs à la poursuite intentée par l'intimée et l'intervenant contre le syndic, le Barreau ou leur représentant et qu'il aura exclus de ceux qu'il doit remettre au syndic ad hoc; [46] ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution; [47] LE TOUT , sans frais vu l'absence de contestation. [ 7 ] Je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu d’accorder les permissions d’appeler de ces deux jugements. [ 8 ] En effet, la décision du 26 janvier est une décision interlocutoire, qui fait suite au jugement du juge Allard du 2 décembre 2010.
Outre la remise qu’il accorde et la fixation d’une date pour une nouvelle audition de la Requête en déclaration d’inhabilité , le juge de première instance y établit un échéancier pour des plaidoiries écrites sur une requête qui vise l’exécution de l’arrêt de notre Cour du 5 novembre 2010. Cette décision relève, dans les circonstances de la présente affaire, de la gestion d’instance [2] et le juge possède un grand pouvoir discrétionnaire en cette matière.
En conséquence, la demande de permission d’appeler ne satisfait pas les critères énoncés aux articles 29 et 511 C.p.c. [ 9 ] Quant à la décision du 11 février, elle établit les modalités d’exécution de l’arrêt de notre Cour et les conclusions du juge de première instance visent à aider l’huissier à compléter son mandat dans le cadre de l’enquête menée par l'intimé.
En outre, le juge établit un processus qui permettra à celui-ci de connaître quels documents sont exclus et aux requérants ceux dont le syndic conteste l’exclusion. [ 10 ] Compte tenu de la difficulté à procéder sur la Requête en déclaration d’inhabilité [3] , le juge de première instance a déterminé qu’il y avait urgence à permettre à l’huissier d'effectuer son mandat et qu’il n’était pas nécessaire ou utile, à ce stade des procédures, d’entendre une preuve : [12] Dans sa lettre du 3 février 2011, l'intimée conteste ce jugement notamment en soulignant qu'elle a une preuve à présenter.
La procédure établie par le jugement de l'honorable Jules Allard, j.c.s. du 2 décembre 2010 souligne qu'il appartient au juge en son bureau de déterminer s'il y a lieu de siéger à
titre de Tribunal afin de statuer sur la requête qui lui est présentée. L'intimée n'indique nullement en quoi cette preuve serait pertinente à ce stade des procédures. Elle n'en révèle nullement la teneur.
Le syndic ad hoc soumet qu'il s'agit là d'une indication de la volonté de l'intimée de refaire le débat tenu devant la Cour d'appel. [13] L'intimée n'a pas démontré en quoi sa preuve serait pertinente de sorte qu'à ce stade des procédures, puisque le soussigné, juge siégeant en son bureau, n'estime pas nécessaire ou utile d'entendre pareille preuve, compte tenu de la demande qui lui est adressée par l'huissier, cet argument doit être écarté. [ 11 ] Le juge devait gérer l’exécution de notre arrêt du 5 novembre 2010 et faire en sorte que l'intimé ait accès, dès que possible vu l’urgence, aux documents qu’il a le droit d’obtenir.
À mon avis, les fins de la justice ne requièrent pas non plus qu’une autorisation d’appeler soit accordée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] REJETTE les requêtes pour permission d’appeler des jugements des 26 janvier et 11 février 2011, avec dépens. JULIE DUTIL, J.C.A. M e Guylaine Gauthier Pour la requérante M. Sarto Landry Personnellement M e Jean-François De Rico Langlois, Kronström Pour l'intimé Date d’audience : 7 avril 2011
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