2014 QCCA 2364, 2014 QCCA 2364
Opinion
Allie c. R. 2014 QCCA 2364 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003046-146 (415-01-018787-091) DATE : 16 DÉCEMBRE 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. STÉPHANE ALLIE STÉPHANE THIBAULT APPELANTS – Accusés c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante JUGEMENT [ 1 ] L’appelant Stéphane Allie demande d’être mis en liberté en attendant le jugement final de la Cour sur les verdicts de culpabilité et sur la peine qui lui a été infligée. [ 2 ] Il s’agit de sa seconde demande de mise en liberté pendant l’appel.
Le contexte [ 3 ] Le 6 avril 2014, un jury déclare l’appelant coupable d’avoir comploté avec d’autres personnes en vue de commettre le trafic de substances inscrites aux annexes I et III de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances (art. 465(1)
c) C.cr .), d’avoir fait le trafic de tels stupéfiants (art. 5(1)(3)
a) et 5(1)(3) b) (
i) L.R.C.D.A.S .) et, enfin, d’avoir commis ce trafic au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle ( art. 467.12 C .cr .), en d’autres termes, d’avoir participé à des activités de gangstérisme. [ 4 ] Il s’agit de graves infractions, en particulier celle d’avoir commis le trafic de stupéfiants au profit ou sous la supervision d’une organisation criminelle, qui est passible d’un emprisonnement maximal et consécutif de 14 ans. [ 5 ] Le 20 mai 2014, le juge qui a présidé le procès prononce la peine et inflige à l’appelant une peine d’emprisonnement de six ans [1] : [142] CONDAMNE l’accusé Stéphane Allie aux peines suivantes : • Relativement au chef numéro 1 (complot de trafic de substances inscrites à l’annexe I de la Loi ) : 36 mois et 291 jours d’emprisonnement à être purgé concurremment à toute autre peine; • Relativement au chef numéro 2 (complot de trafic de substances inscrites à l’annexe III de la Loi ) : 30 mois d’emprisonnement à être purgé concurremment à toute autre peine; • Relativement au chef numéro 3 (trafic de substances inscrites à l’annexe I de la Loi ) : 36 mois et 291 jours d’emprisonnement à être purgé concurremment à toute autre peine; • Relativement au chef numéro 4 (trafic de substances inscrites à l’annexe III de la Loi ) : 30 mois d’emprisonnement à être purgé concurremment à toute autre peine; • Relativement au chef numéro 5 (gangstérisme –
article 467.12 du Code criminel ) : 24 mois d’emprisonnement à être purgé consécutivement à toute autre peine. [Soulignement dans l’original] [ 6 ] Le 6 juin 2014, l’appelant présente une première demande de mise en liberté pendant l’appel. [ 7 ] Le 9 juin, mon collègue le juge Jean Bouchard, agissant alors comme juge unique, refuse cette demande. Il retient que le critère énoncé aux paragraphes 679(3)
c) C.cr . n’est pas satisfait [2] : [ 7 ] C’est toutefois au niveau du troisième critère que les choses se corsent, car les appelants ne bénéficiant plus de la présomption d’innocence, il importe que le public ne perde pas confiance dans l’administration de la justice. Qu’en est-il en l’espèce?
[ 8 ] Stéphane Allie est propriétaire d’une entreprise d’excavation. Il est père de trois enfants dont l’un demeure toujours à la maison.
Il fait valoir qu’une éventuelle peine d’emprisonnement entraînera inévitablement la ruine de son entreprise et la perte de la résidence familiale. [ … ] [ 10 ] À n’en pas douter, le fait d’être détenus est lourd de conséquences pour les appelants et leurs proches. [ 11 ] À l’opposé, les crimes pour lesquels ils ont été trouvés coupables sont très graves. [ 12 ] Le trafic de drogues dures (cocaïne, méthamphétamine, amphétamines, ecstasy) cause des torts considérables à la société.
Ce trafic a, de plus, été perpétré en l’espèce sous la direction et en association avec une organisation criminelle qui transigeait des quantités importantes de drogues.
La preuve, à cet égard, démontre que les appelants agissaient tous les deux comme proches collaborateurs de la tête dirigeante de cette organisation et n’hésitaient pas à recourir à l’intimidation et la violence. [ 13 ] Parlant de cette preuve, je constate, de plus, que le procès s’est déroulé principalement entre les 6 janvier et 6 avril 2014, donc durant une période de trois mois au cours de laquelle le ministère public a exposé au jury les résultats d’une vaste enquête policière où on a eu recours aux méthodes d’enquête les plus diverses, comme l’obtention de renseignements provenant de sources codées, la filature, l’écoute électronique, les surveillances vidéo, les entrées subreptices et les perquisitions.
Bref, les appelants ont été suivis, écoutés, filmés et photographiés. [ 14 ] Un examen de l’ensemble des circonstances, dont la gravité des accusations et la nature de la preuve déposée par le ministère public, m’amène donc à penser que la confiance du public dans l’administration de la justice serait fortement ébranlée si les appelants devaient être remis en liberté après avoir été condamnés par leurs pairs au terme d’un long procès, devant juge et jury, lors duquel une preuve, en apparence accablante, a été déposée. [ 8 ] L’appelant ne cherche pas à obtenir l’autorisation de la juge en chef en vue de faire réviser ce jugement par la Cour conformément à l’
article 680 C .cr . [ 9 ] Le 8 décembre 2014, il dépose une nouvelle demande pour mise en liberté. Il s’agit de la demande dont je suis saisi. [ 10 ] À
titre de faits nouveaux, il fait valoir qu’en tardant à émettre un mandat d’aide juridique pour son appel du verdict de culpabilité, le Centre communautaire juridique Laurentides-Lanaudière lui a fait encourir des délais supplémentaires. Il affirme qu’en raison de ce délai, il pourrait avoir purgé plus que sa peine lorsque les appels sur le verdict et la peine seront entendus : 25. Le 2 juillet 2014, étant détenu, l’appelant a requis l’aide juridique dans le cadre des appels de culpabilité et de sentence. 26.
Le 1er août 2014, le Centre communautaire juridique Laurentides-Lanaudière a refusé d’émettre un mandat d’aide juridique quant à l’appel de culpabilité. 27. Le 23 août 2014, l’appelant a demandé la révision de cette décision auprès du Comité de révision de la Commission des services juridiques. 28. Le 29 août 2014, le Centre communautaire juridique Laurentides-Lanaudière a émis une attestation d’admissibilité et mandat pour l’appel de sentence. 29.
Le 18 novembre 2014, le Comité de révision de la Commission des services juridiques a accueilli la demande de révision et a infirmé la décision de la directrice générale du Centre communautaire juridique Laurentides-Lanaudière. 30. Le même jour, la directrice du Centre communautaire juridique Laurentides-Lanaudière a émis une attestation d’admissibilité et mandat pour l’appel de culpabilité. [ … ] 48.
La cause de la lenteur des procédures en appel est le refus initial d’octroi de l’attestation d’admissibilité et de mandat par le Centre communautaire juridique Laurentides-Lanaudière, lequel l’a empêché d’avoir accès aux transcriptions, pièces et autres documents nécessaires à la confection des mémoires d’appel dans un délai raisonnable. 49.
Lui refuser sa remise en liberté impliquerait qu’il aura purgé plus que sa peine ou sa quasi totalité (libération conditionnelle) lorsque ses appels de condamnation et de sentence seront entendus, et ce, même dans l’hypothèse où les pourvois ne seraient accueillis que très partiellement, selon les divers scénarios suivants : Semi-liberté (-6 mois) Libération conditionnelle (1/3) Sentence globale prononcée en première instance (72 mois – 79 jours = 60 mois et 291 jours) Février 2016 Août 2016 Si acquittement gangstérisme (72 mois – 79 jours – 24 mois = 36 mois et 291 jours) Août 2015 Si parité des sentences (72 mois – 79 jours – 36 mois = 24 mois et 291 jours) Avril 2015 [ 11 ] Dans les faits, le délai qui s’est écoulé entre le refus d’émettre un mandat d’aide juridique et la décision annulant ce refus est de
[11] Dans les faits, le délai qui s’est écoulé entre le refus d’émettre un mandat d’aide juridique et la décision annulant ce refus est detrois mois et 18 jours. L’analyse [12] Il est bien établi qu’une nouvelle demande de mise en liberté pendant l’appel requiert la démonstration d’un changement decirconstances depuis le rejet de la première demande[3]. [13] Dans l’arrêt Chevreuil c.
R.[4], mon collègue le juge François Doyon résume les critères applicables à pareille demande : [9] Une nouvelle demande de mise en liberté durant l’appel peut être présentée si un changement est survenu eu égard auxcirconstances et si ce changement est suffisant pour avoir un impact significatif sur l’évaluation des facteurs énumérés à l’art.679 (3) C.cr. et influer sur la décision du juge quant au droit du requérant d’être mis en liberté. Le changement de circonstances doitdonc être d’une certaine importance : R.c. Baltovich (2000), (ON CA), 144 C.C.C. (3d) 233 (C.A.
Ont.), R. c.D’Agostino (1998), 1998 ABCA 202 , 127 C.C.C. (3d) 209 (C.A. Alberta). [10] Dans R. c. Daniels (1997), (ON CA), 119 C.C.C. (3d) 413 (C.A. Ont.), le juge Doherty s’exprime ainsi quant àl’exigence d’un changement de circonstances : Was there a material change in circumstances? [43] Usually, subsequent applications based on an alleged change in circumstances depend upon some event which occurred betweenthe initial application and the subsequent application.
On occasion, subsequent applications are brought when a part of the trial recordbecomes available and adds significant weight to the merits of the appeal. Here, the alleged change in circumstances rested in largemeasure on the restatement in a more comprehensive form of legal arguments made on the first application. In addition, one newargument was put before Laskin J.A. I agree with Laskin J.A. that these kinds of arguments will seldom amount to a material change incircumstances justifying release.
I would not, however, interfere with the conclusion of Laskin J.A. that this was one of those rare caseswhere a rearticulation of arguments previously made supplemented by a new ground of appeal amounted to a material change incircumstances which affected the outcome of the public interest inquiry required under s. 679 (3) (c). [11] Lorsque le changement de circonstances, que ce soit par une preuve nouvelle ou autrement, confère une plus grande valeur auxmoyens d’appel, le juge peut, dans certains cas, conclure que ce changement est suffisamment important pour influer sur l’analyse descritères applicables et justifier la mise en liberté. [12] Il importe par ailleurs de rappeler que le juge qui entend une telle requête n’agit pas en appel de la première décision et n’est pasnon plus dans la position de celui ou celle qui entendrait la première demande.
Cela explique pourquoi seul un changement decirconstances suffisamment important permet d’ordonner la mise en liberté. [14] Le « changement quant aux circonstances » constitue un pré-requis essentiel puisque le juge saisi de la seconde demande demise en liberté pendant l’appel ne peut tirer des conclusions différentes de celles du juge saisi de la première demande quant auxcirconstances existantes au moment où cette demande est présentée.
La seconde demande de remise en liberté ne constitue pas uneseconde chance de faire valoir ses moyens. [15] À ce sujet, le juge Nicholas Kasirer écrit[5] : [18] The presence of a "material change" is thus a prerequisite to the exercise of the authority of the judge called upon to release anappellant from custody in a further original application. This reflects the nature of the proceeding which is neither appellate in characternor a true review of the first decision.
Accepting the first decision as correct, the second judge ruling on subsection 679(3) Cr.C. canonly order release if the original order has been "overtaken" by a material change in circumstances. In cases where no such materialchange exists, such as D’Agostino, a chambers judge should dismiss the application because, as O’Leary, J.A. wrote "a pre-condition tomy jurisdiction has not been met".
This approach has guided the jurisprudence of this Court in like circumstances. [16] Ici, le seul changement de circonstances que fait valoir l’appelant a trait à un délai de trois mois et demi qui s’est écoulé à lasuite du refus d’un bureau d’aide juridique d’émettre un mandat d’aide juridique. [17] À mon avis, il ne s’agit pas d’un changement de circonstances permettant de faire droit à sa demande. Ce délai inhérent à laprocédure d’appel a été considéré par le juge qui a disposé de la première demande. [18] J’estime que ce seul délai ne me permet pas de réévaluer le critère de l’intérêt public.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [19] REJETTE la requête pour mise en liberté provisoire en attendant la décision de son appel. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. Me Karl-Emmanuel HarrisonPour les appelants Me Geneviève Rondeau-MarchandProcureure aux poursuites criminelles et pénalesPour l’intimée
Date d’audience : 11 décembre 2014
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