2021 QCCQ 9823, 2021 QCCQ 9823
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent c. D.L. 2021 QCCQ 9823 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » N° : 100-40-001178-213 DATE : 22 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JUGE VICKY LAPIERRE, C.Q. ______________________________________________________________________ CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU BAS-SAINT-LAURENT Demandeur c.
D… L… Défendeur et C… L… Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT POUR MISE SOUS GARDE PROVISOIRE EN ÉTABLISSEMENT EN VUE D’UNE ÉVALUATION PSYCHIATRIQUE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande de garde en établissement en vue d’une évaluation psychiatrique. [ 2 ] Le défendeur s’oppose à cette garde. La mise en cause est la sœur du défendeur.
Elle n’est pas présente à l’audience et demande à l’avocate du demandeur de préciser qu’elle n’a fait aucune démarche pour que le défendeur soit hospitalisé, lesdites démarches découlant des services policiers, puis du service de psychiatrie de la localité où vit le défendeur. Résumé de la preuve pertinente [ 3 ] La preuve du demandeur est une preuve documentaire. Il s’agit d’une demande de garde préventive où un diagnostic provisoire de schizophrénie est posé [1] .
Par ailleurs, dans la demande de garde provisoire [2] , on peut lire ce qui suit : J’ai des motifs sérieux de croire que l’usager mentionné ci-haut représente un danger pour lui-même ou pour autrui en raison de son état mental puisque selon les informations que nous avons pu obtenir, il appert que : Patient de 44 ans, amené à l’urgence par la police après avoir menacé de mort sa voisine, le patient criait dans le bois. Monsieur nous dit qu’il croyait que deux personnes le menaçaient, il serait allé saisir 2 marteaux chez lui.
Monsieur consomme alcool et cannabis. [ 4 ] Le défendeur, assisté de son avocate, témoigne à l’audience. Il est calme et orienté dans l’espace-temps.
Il nie avoir des hallucinations auditives ou visuelles. [ 5 ] Il explique qu’au moment des évènements allégués, il avait consommé rapidement 3 grosses cannettes de bière et qu’il était en état d’ébriété avancé. [ 6 ] Cette même journée, il s’est senti menacé par des personnes qui se trouvaient dans le bois et il a été dérangé par ces événements. [ 7 ] À cause de la consommation d’alcool, il ne se souvient pas de tout ce qui s’est passé concernant ses voisins, mais il reconnaît qu’il a eu des propos déplacés à leur égard. Il a pu être menaçant.
Il avait deux marteaux près de lui et en a lancé un par terre. [ 8 ] Il souhaite s’excuser et reprendre le plus rapidement le cours de sa vie habituelle. Si d’autres personnes viennent l’importuner comme c’est arrivé dans le bois, il ne va pas s’en occuper et va les ignorer, pour éviter de nouveaux problèmes. Il ne consomme pas d’alcool de façon excessive habituellement. [ 9 ] Pour lui, le diagnostic provisoire de la psychiatre est exagéré et il ne veut pas être hospitalisé en psychiatrie. Le droit applicable
[ 10 ] L’
article 27 du Code civil du Québec énonce le droit applicable en matière de garde provisoire en vue d’une évaluation psychiatrique : 27. S’il a des motifs sérieux de croire qu’une personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de son état mental, le tribunal peut, à la demande d’un médecin ou d’un intéressé, ordonner qu’elle soit, malgré l’absence de consentement, gardée provisoirement dans un établissement de santé ou de services sociaux pour y subir une évaluation psychiatrique.
Le tribunal peut aussi, s’il y a lieu, autoriser tout autre examen médical rendu nécessaire par les circonstances. Si la demande est refusée, elle ne peut être présentée à nouveau que si d’autres faits sont allégués. Si le danger est grave et immédiat, la personne peut être mise sous garde préventive, sans l’autorisation du tribunal, comme il est prévu par la
Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (chapitre P-38.001 ). [ 11 ] De plus l’honorable juge Thibault dans l’arrêt de notre Cour d’appel, Centre de santé et services sociaux Pierre-Boucher c.
A.G. [3] s’exprime ainsi : [ 23 ] En définitive, la décision de garde en établissement revient aux juges qui doivent, en quelque sorte, tester la conclusion des médecins de recommander la garde en établissement et se faire leur propre opinion quant à la dangerosité de la personne visée et quant à la nécessité de cette garde. [ 24 ] La détermination de l’existence du danger doit reposer sur une assise factuelle sérieuse.
Ma collègue la juge Bich rappelait que la décision d’ordonner la garde en établissement en est une qui ne doit pas être prise à la légère puisqu’elle affecte directement le droit à la liberté d’une personne : La mise sous garde forcée, fut-elle simplement en établissement hospitalier, n'est en effet pas à prendre à la légère. La liberté de la personne est une des valeurs fondamentales, et même suprêmes, de notre ordre social et juridique, comme le rappellent d'ailleurs et la Charte des droits et libertés de la personne et le Code civil du Québec .
Si le législateur permet parfois qu'il soit fait exception à ce principe de liberté, ce n'est jamais que pour des raisons sérieuses et graves, raisons qui doivent être connues et qui doivent par conséquent être exprimées d'une façon explicite, afin qu'elles puissent être contrôlées[7].
Analyse [ 12 ] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que le demandeur ne se décharge pas de son fardeau de démontrer que le défendeur représente un danger pour lui-même ou pour autrui et que sa garde provisoire en vue d’une évaluation psychiatrique contre son gré est nécessaire. [ 13 ] Le Tribunal est conscient que les procédures présentées par le demandeur sont préparées en urgence dans un contexte de débordement.
Toutefois, le constat est à l’effet que la seule preuve documentaire du demandeur est ténue et ne repose que sur du ouï- dire, lequel est nié par le défendeur, pour plusieurs éléments. [ 14 ] Le défendeur nie être aux prises avec des hallucinations et explique son comportement menaçant par sa consommation momentanée d’alcool.
Il exprime des regrets même une intention de s’excuser et de reprendre le plus rapidement possible son train-train quotidien, en évitant de se placer dans des situations problématiques. [ 15 ] Tout au long de l’audition, il est calme, et orienté. [ 16 ] La mise sous garde provisoire en établissement est une procédure exceptionnelle et le Tribunal ne peut l’accorder que sur la base d’une preuve probante que le défendeur représente un danger pour lui-même ou pour autrui. [ 17 ] Conséquemment, le Tribunal conclut que le demandeur n’a pas établi suivant la balance des probabilités que le défendeur représente un danger pour lui-même ou pour autrui.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] REJETTE la demande; [ 19 ] ORDONNE la notification de l’ordonnance aux personnes auxquelles la demande a été notifiée. [ 20 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ Vicky Lapierre, j.c.Q. M e Gabrielle Langlais Avocate du demandeur Goulet, Langlais, Chassé & Lajoie, avocates M e Nina Anne Tremblay Avocate du défendeur
La mise en cause est absente et non représentée Date d’audience : 22 juillet 2021
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