2018 QCCA 1457, 2018 QCCA 1457
Opinion
Ville de Montréal c. Syndicat des professionnelles et professionnels municipaux de Montréal 2018 QCCA 1457 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027782-184 (500-17-097346-178) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 septembre 2018 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT VILLE DE MONTRÉAL Me frédéric poirier (Bélanger, Sauvé SENCRL) INTIMÉS AVOCATS SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS MUNICIPAUX DE MONTRÉAL SYNDICAT PROFESSIONNEL DES SCIENTIFIQUES À PRATIQUE EXCLUSIVE DE MONTRÉAL SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS PROFESSIONNELS-LES ET DE BUREAU (SEPB)
SECTION LOCALE 571 (UNITÉ JURISTE) Me KATTY DURANLEAU Me MICHEL DEROUET (Trudel Avocat s.e.n.c.r.l.)
SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS PROFESSIONNELS-LES ET DE BUREAU (SEPB)
SECTION LOCALE 571 (UNITÉ ARCHITECTE) MIS EN CAUSE RENÉ BEAUPRÉ, en sa qualité d’arbitre ABSENT DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 31 juillet 2018, transcrit le 8 août 2018 par l’honorable Claude Dallaire de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 352 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 46 Début de l’audience.
Commentaire du juge. 9 h 47 Argumentation de Me Frédéric Poirier. 9 h 48 Argumentation de Me Katty Duranleau. 10 h 12 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 13 Échanges entre le juge et les avocats par rapport à la gestion de l’appel. 10 h 16 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis d’avis que la requête pour permission d’appeler doit être accueillie, principalement pour les raisons qui suivent : la juge de la Cour supérieure paraît avoir conclu à l’existence d’une objection à la recevabilité d’un élément de preuve, alors que cet aspect du débat est contesté et qu’il pourrait y avoir une erreur de sa part en ce qu’il n’y aurait pas eu de telle objection. [ 2 ] Par ailleurs, certaines des questions qui sont ici en cause justifient l’autorisation d’appeler, plus particulièrement la recevabilité d’un rapport préparé par un expert qui a agi comme support-conseil professionnel pour une des parties, de même que la nécessité, pour un arbitre, de motiver sa décision sur la recevabilité d’un tel rapport ou sa valeur probante.
[ 3 ] Vu les articles 30 et 357 C.p.c. ; [ 4 ] Vu la règle 36 du Règlement de procédure civile : 36 . Sur permission d’appeler (art. 357) d’un jugement qui met fin à l’instance (art. 30). Le juge qui permet l’appel d’un jugement qui met fin à une instance peut gérer le déroulement de l’appel (art. 367 et 373), sauf l’inscription à un rôle d’audience. [ 5 ] Vu qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède par exposé; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 7 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 8 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait notifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 29 novembre 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait notifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 21 janvier 2019 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 10 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 11 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 60 minutes (30 minutes pour chacune des parties); [ 12 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. [ 13 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. FRANÇOIS DOYON , J.C.A.
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