2011 QCCQ 6969, 2011 QCCQ 6969
Opinion
R. c. Zugravescu 2011 QCCQ 6969 JL1755 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-041646-107 DATE : 22 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DENIS LAVERGNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
GABRIELA ELENA ZUGRAVESCU Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse répond à quatre infractions de tentative de meurtre, de voies de fait causant lésions corporelles, de voies de fait avec utilisation d'une arme et de possession d'une arme dans un dessein dangereux qui résultent toutes de l'agression perpétrée le 21 juin 2010 contre son époux M. R...
L... dans la station Crémazie du métro de Montréal (métro Crémazie). [ 2 ] La défenderesse lui assène plusieurs coups de couteau ou de canif, selon le vocable qu'elle utilise au procès, qui ne mettent pas en définitive sa vie en péril. [ 3 ] Aux fins du jugement, et uniquement dans un but d'uniformité, le tribunal emploie le terme « couteau ». I- LA question en litige [ 4 ] Sans nier avoir assailli son mari avec un couteau, la défenderesse conteste qu'elle ait eu l'intention spécifique de le tuer.
Elle s'en remet au jugement du tribunal en ce qui concerne les trois autres infractions. [ 5 ] Dès lors, la question en litige consiste à déterminer si les faits établissent hors de tout doute raisonnable l'intention criminelle qu'exige l'infraction de tentative de meurtre. [ 6 ] Inévitablement, cette question soustend la crédibilité de la version de la défenderesse qu'il faut analyser au regard du contexte et de toutes les circonstances en appliquant la règle énoncée à cet égard par la Cour suprême du Canada dans R. c. W.(D.) [1] et revue dans R. c. C.L.Y. [2] et dans R. c. J.H.S. [3] .
II- Le CONTEXTE [ 7 ] L'agression s'inscrit dans une dynamique conflictuelle qui a alors cours au sein du couple depuis plus d'un an. [ 8 ] Fatalement, cette situation donne lieu, de part et d'autre, à des allégations de violence et de vexations diverses sur lesquelles les questions en litige ne nécessitent pas que l'on s'y attarde si ce n'est que de les effleurer dans un but d'intelligibilité d'éléments contextuels. [ 9 ] Le 13 juin 2010, excédé par l'attitude de la défenderesse qui lui reproche tantôt de chercher à la faire assassiner tantôt de fréquenter d'autres femmes, ce qu'il nie, L... quitte sans prévenir le domicile familial à un moment où la défenderesse est sortie pour faire
des courses. [ 10 ] Adrian Livischi, le fils du couple, âgé maintenant de 33 ans, vit avec eux. Avec sa mère, il est copropriétaire de la maison. Présent à la maison ce 13 juin, il voit son père partir avec des documents pris dans la chambre de sa mère. Le couple fait chambre à part. [ 11 ] Informée du départ de son mari par son fils qui lui téléphone, la défenderesse revient aussitôt à la maison. [ 12 ] Depuis lors et jusqu'au 21 juin, une obsession habite la défenderesse : retrouver son mari qui n'a pas laissé d'adresse, sinon lui parler.
Des dizaines d'appels téléphoniques, voire des centaines selon le mari, se succèdent. [ 13 ] Les 14 et 21 juin, elle se rend tôt le matin au domicile de deux personnes, l'une étant une connaissance du mari, l'autre un maître d'ouvrage chez qui des ouvriers incluant possiblement le mari font des travaux, en espérant obtenir des indications pour le retracer. [ 14 ] Suivant la preuve, la disparition de plusieurs milliers de dollars emballés et rangés dans un tiroir ne semble pas étrangère à cette chasse de son époux qu'entreprend la défenderesse et qui culmine le 21 juin au métro Crémazie.
À cet égard, L... déclare ne pas avoir plus que 5 $ en poche lorsqu'il quitte le domicile familial. [ 15 ] Quoi qu'il en soit, la défenderesse rencontre inopinément son mari au métro Crémazie. En proie à une vive émotion et à des sentiments contradictoires, elle le suit comme l'atteste une bande vidéo (pièce P-2), puis, selon elle, perd en quelque sorte contact avec la réalité au moment de lui porter plusieurs coups de couteau à la tête alors qu'il la précède dans l'escalier menant au quai de la station. [ 16 ] Il convient maintenant d'analyser la version de la défenderesse.
III- LA VERSION DE MADAME ZUGRAVESCU [ 17 ] Originaire de Roumanie, la défenderesse arrive au Canada en juin 2006 où elle rejoint son mari arrivé en mai, et son fils, déjà installé au pays depuis 2004. [ 18 ] Ingénieure et professeure, elle a une formation en génie mécanique, poursuit des études de second cycle à l'École polytechnique de Montréal en vue d'une maîtrise en génie biomédical, et de doctorat en Roumanie, sa thèse portant sur le comportement mécanique des tissus vasculaires, notamment l'artère carotide. Depuis son arrivée au Canada, elle séjourne à quelques reprises en Roumanie.
Elle est aussi récipiendaire d'une bourse Socrates attribuée par l'Université de Paris. [ 19 ] À l'évidence, la défenderesse dispose donc d'une formation scientifique hautement spécialisée qui déteint sur son témoignage, marqué d'un souci du détail, de méthode et de logique, caractéristiques de l'esprit cartésien souvent propre aux scientifiques. [ 20 ] Forte de ses connaissances dans le domaine biomédical, elle observe qu'il lui aurait suffi de trancher la gorge de son mari d'un coup de lame si elle avait voulu véritablement le tuer au lieu de le frapper à la tête de manière désordonnée. [ 21 ] Le témoignage de la défenderesse impressionne par une mémoire remarquable de faits, émaillés de détails précis et par cette recherche de la reconstitution des séquences qui donnent lieu à des réponses parfois longues et plus que nécessaires à des questions simples. [ 22 ] Il n'y a pas lieu au premier chef de tirer d'inférence négative de cette facture de témoignage révélant une personne intelligente, ordonnée et qui, prolixe et volubile, ne laisse rien inexpliqué. [ 23 ] Cependant, et du même souffle, la version qu'elle donne de l'agression et de certains éléments périphériques détonnent.
Ainsi, cette mémoire vive, qualifiée d'excellente par la défenderesse elle-même, s'estompe soudainement sur l'essentiel.
Il adviendrait alors une période de dissociation ou de rupture incontrôlable pendant laquelle la défenderesse, inconsciente à toutes fins utiles, de ce qu'elle fait, commet un acte incompatible avec ce qu'elle est véritablement et avec les valeurs de respect de la vie qu'elle adopte depuis toujours. [ 24 ] Au final, le témoignage de la défenderesse confine à l'invraisemblance. [ 25 ] Il y a aussi au dossier d'autres éléments qui s'harmonisent avec une réalité beaucoup plus prosaïque, celle d'un couple en liquéfaction où la défenderesse présente son mari comme un homme violent à son égard qui déserte finalement le domicile familial comme un voleur. [ 26 ] Le tribunal ne croit pas la défenderesse et rejette son témoignage. [ 27 ] Il y a lieu de s'arrêter sur les éléments saillants et pertinents qui fondent cette conclusion. - Les éléments saillants et pertinents de la version de Mme Zugravescu [ 28 ] La défenderesse déclare aimer son mari.
Mais à compter de 2008, le couple éprouve des difficultés dont elle impute l'origine au fait que son mari change d'employeur et commence à travailler pour M. Georges Bialowas (Bialowas) (écrit Biallwas au procès- verbal). [ 29 ] Elle évoque ensuite la violence dont elle est victime et énumère, dates à l'appui, les événements où son mari l'agresse, le plus souvent, si on en croit son témoignage, en la poussant violemment après lui avoir saisi les mains, en la secouant et en la projetant ici et là.
Il arrive qu'elle tombe au sol. [ 30 ] Ainsi, des incidents surviennent : - le 19 avril 2009 : il la frappe et la repousse violemment;
- le 22 ou 24 août 2009 : il crie et la repousse; - le 25 octobre et 30 novembre 2009; - le 24 décembre 2009, un incident dans un appartement où son mari travaille; elle en relate le détail; - le 19 février 2010, coup à la tête qui la fait se heurter contre un cadrage d'une porte; - le 24 mars 2010 : incident au cours duquel le couple se dispute au sujet d'un téléphone cellulaire; le poignet droit de la défenderesse est fracturé; - le 17 mai 2010 : coup à la tête; elle en perd un pendentif d'oreille; - le 30 mai 2010 : son mari lui saisit les poignets et la repousse par les épaules. [ 31 ] Ce vif souvenir d'autant d'incidents tranche avec la mémoire défaillante dont la défenderesse fait preuve en ce qui concerne des éléments cruciaux de l'événement du 21 juin 2010. [ 32 ] Ce même constat s'impose en ce qui concerne l'événement du 30 novembre 2009 auquel il y a lieu de s'arrêter. [ 33 ] Vers 7 h 30, ce 30 novembre, la défenderesse soutient être agressée tant par son mari que par Bialowas dans un stationnement près de la station ou de la rue Jean-Talon. [ 34 ] Elle en décrit précisément la scène notamment la séquence au cours de laquelle Bialowas la traîne sur 4 ou 5 mètres jusqu'au trottoir depuis la voiture de laquelle son mari vient de l'expulser. [ 35 ] La défenderesse invoque cet incident pour expliquer sa présence au métro Crémazie en fin de journée du 21 juin où elle tombe fortuitement sur son mari.
Elle cherche à retrouver le lieu précis de l'agression du 30 novembre 2009 dont elle prétend ne plus se rappeler de manière à constituer un dossier le plus détaillé possible de toutes les agressions dont elle se dit victime. [ 36 ] Cette explication s'avère également invraisemblable. [ 37 ] D'abord, il est étonnant que la défenderesse ne se souvienne pas de ce détail important alors qu'elle garde une mémoire durable d'autres plus anciens. [ 38 ] Ensuite, il est tout aussi insolite qu'elle se trouve, parmi plusieurs dizaines, dans la station de métro qu'emprunte quotidiennement son mari pour aller et revenir du travail dont elle connaît, selon celui-ci, le trajet. [ 39 ] Enfin, la présence de la défenderesse à cet endroit déconcerte davantage lorsqu'on sait qu'elle passe trois heures et demie la journée précédente dans le même but, sans résultat. [ 40 ] Cette
partie de la version de la défenderesse n'est pas sans soulever quelque scepticisme sur sa fiabilité . ▪ L'événement du 21 juin 2010 [ 41 ] Pour bien particulariser le contexte, il importe de reculer dans le temps de quelques jours. [ 42 ] Le 12 juin 2010, la défenderesse rentre au Canada d'un séjour d'une dizaine de jours en Roumanie au cours duquel incidemment son mari lui profère au téléphone des menaces de mort. [ 43 ] Elle a tôt fait de constater la disparition de 50 000 $ au sujet desquels elle interroge son mari. Cela donne lieu à une discussion. Le mari lance un objet qui la blesse à la cheville.
En outre, il la frappe à la main droite, celle-là même dont le poignet a été fracturé lors de l'incident du 24 mars 2010. Elle doit d'ailleurs porter une orthèse qu'elle n'a pas au moment de la discussion. [ 44 ] Le 13 juin 2010, son fils l'informe au téléphone que son mari vient de quitter la maison. De retour, elle découvre également qu'une autre somme de 9 000 $ ramenée de Roumanie a disparu. [ 45 ] Dès lors, et malgré la peur ressentie depuis les menaces de mort proférées au téléphone, la défenderesse se met à la recherche de son mari. Elle veut lui parler.
Cela devient une obsession. [ 46 ] Elle déclare ne pas dormir à compter du 10 juin jusqu'au moment de son arrestation le 21 juin ni manger ou boire quoi que ce soit sauf du thé. [ 47 ] Le tribunal considère tout autant cette portion de la version tout à fait invraisemblable.
S'il est vrai que son fils rapporte que sa mère ne prend pas soin d'elle au cours de cette période trouble, il ne paraît pas croyable qu'une personne ne s'alimentant ni ne dormant pas pendant neuf jours puisse déployer autant d'énergie à téléphoner, rencontrer diverses personnes incluant des policiers en marge des plaintes formulées contre son mari, se rendre tantôt à l'hôpital tantôt au bureau de son fils, passer trois heures et demie à arpenter les alentours d'une station de métro, bref, à vaquer à toutes sortes d'activités, comme la défenderesse déclare le faire. [ 48 ] Sans douter du stress intense éprouvé par la défenderesse, il y a là dans le récit une démesure qui en entache la crédibilité. [ 49 ] Et que dire de la visite de la défenderesse chez Bialowas tôt le matin du 14 juin et avec qui elle accepte de monter en voiture pour qu'il l'amène au métro ou à une station d'autobus?
Il s'agit pourtant de l'homme qui l'agresse le 30 novembre 2009 au point de la saisir et de la traîner plusieurs mètres jusqu'au trottoir, ce même incident dont elle cherche une pièce manquante à sa reconstitution les 20 et 21 juin. En contre-interrogatoire, elle affirme qu'elle n'a pour but, ce 14 juin, que de trouver son mari pour lui parler.
[ 50 ] Sur cette visite du 14 juin, Bialowas rapporte que la défenderesse déclare aimer son mari et souhaiter qu'il revienne même s'il est violent. En contre-interrogatoire, il reconnaît avoir dit à la police qu'elle lui paraissait ne pas être dans un état normal. [ 51 ] Il est donc singulier qu'une victime physiquement agressée demande l'aide de son agresseur.
En outre, il s'agit ici du même individu dont l'arrivée dans la vie de son mari comme employeur ou compagnon de travail, marque, selon la défenderesse, le début des difficultés du couple. [ 52 ] Par ailleurs, on ne saurait tirer aucune conclusion décisive de la description que Bialowas donne de l'état dans lequel lui apparaît la défenderesse. « Ne pas être dans un état normal » peut signifier dans le langage courant une matérialité de faits divers, telle une vive émotion ou un profond bouleversement à la suite d'une épreuve.
En l'occurrence, la défenderesse se présente chez Bialowas le lendemain du départ à son insu et inattendu de son mari qui lui laisse aucune indication pour la rejoindre et après le constat de la disparition entre autres d'une importante somme d'argent. [ 53 ] Le lundi 21 juin, la défenderesse et son fils ont rendez-vous à l'hôpital. La veille, et jusque dans la nuit, la défenderesse donne une déposition à la police à la suite de menaces de son mari envers son fils et elle lancées les 19 et 20 juin.
Après l'hôpital, elle retourne au poste de police pour signer sa plainte mais le policier responsable de son dossier n'est pas là. [ 54 ] Elle revient à la maison et y dépouille à l'extérieur le courrier à l'aide d'un couteau destiné à cette fin et placé sur le support de l'ordinateur dans le salon. En contre-interrogatoire, elle précise faire cette tâche à l'extérieur parce qu'elle doit faire sortir la chatte. [ 55 ] Elle téléphone à son mari qu'elle ne rejoint pas. Déçue et triste, elle pleure.
Elle doit retourner à l'hôpital pour une séance de traitement de son poignet. [ 56 ] Elle oublie le couteau, faut-il le présumer, dans son sac à dos qu'elle a gardé en sortant la chatte. En contre-interrogatoire, elle souligne alors perdre le contact avec les détails à compter de ce moment où son mari ne répond pas à son appel téléphonique. [ 57 ] Elle retourne au poste de police mais elle ne réussit pas à voir le policier responsable de son dossier. [ 58 ] Elle se rend dans un autre poste de police pour demander d'arrêter son mari.
Il y a lieu de mentionner qu'auparavant, et depuis le 13 juin, la défenderesse a d'autres contacts avec les autorités policières. Jusqu'alors ambivalente sur son intention de mener à terme d'autres plaintes, le policier responsable de son dossier l'avertit à deux reprises de s'abstenir de tenter de communiquer avec son mari. [ 59 ] Après cette démarche au cours de laquelle on lui explique par ailleurs qu'on la préviendra par téléphone lorsque son mari sera arrêté, la défenderesse se rend rejoindre son fils à son bureau.
Chemin faisant, elle se trompe dans son trajet et se retrouve par hasard en quelque sorte au métro Crémazie.
Constatant qu'il est trop tôt pour se rendre au bureau de son fils, et même si elle se dit épuisée, elle décide de reprendre sa recherche du lieu de l'agression du 30 novembre 2009 malgré les trois heures et demie infructueuses qu'elle y avait consacré la journée précédente. [ 60 ] Le récit de la défenderesse fourmille de détails dont la chronologie et l'ordonnancement présentent une homogénéité certaine, mais il soulève néanmoins des interrogations. [ 61 ] Ainsi, comment et pourquoi une personne qui ne se nourrit plus ni ne s'abreuve à toutes fins utiles depuis neuf jours, et de surcroît sans sommeil, épuisée émotionnellement et physiquement, peut-elle consacrer encore du temps à rechercher un détail que plusieurs heures n'ont pas suffi jusqu'alors à retrouver? [ 62 ] Il y a là une incohérence qui ne se marie guère avec la rationalité d'une grande
partie du témoignage, à moins que la défenderesse n'ait eu en réalité un autre dessein eu égard au fait qu'une somme importante d'argent s'est volatilisée avec le départ du mari, en l'occurrence, retrouver celui-ci à tout prix. [ 63 ] Même si on ne peut exclure que la défenderesse puisse perdre ses moyens et la faculté d'agir logiquement dans les circonstances éprouvantes qu'elle dit vivre, la suite de son récit confirme que sa version ne peut pas être retenue. [ 64 ] Il y a au dossier des faits qu'elle ne peut tout simplement pas expliquer, ce qui en l'occurrence n'est pas crédible, et d'autres, qu'elle nie à tort. [ 65 ] Appuyée contre un mur d'un escalier du métro Crémazie, exténuée, une trousse ou un coffre d'outils attire son regard parce qu'il s'agit d'un objet semblable à celui que possède son mari.
L'individu marche et se trouve trop loin pour qu'elle le reconnaisse. Elle décide de le suivre et accélère elle-même le pas pour ne pas le perdre de vue. La bande vidéo (pièce P-2) confirme que la défenderesse accélère même à un certain moment le pas pour rejoindre l'individu.
Passé le tourniquet du guichet, elle reconnaît son mari. [ 66 ] Elle ressent une grande émotion, oublie du coup la plainte déposée contre lui quelques heures plus tôt et souhaite maintenant l'embrasser et lui parler. [ 67 ] Chemin faisant dans l'escalier qui donne accès au quai de la station, et suivant de peu son mari, elle cherche de la main à remettre en place son sac dont le contenu se sera déplacé sous l'effet du mouvement de son corps. [ 68 ] Voici comment la défenderesse décrit lors de l'interrogatoire la scène qui s'ensuit. [ 69 ] Elle se voit tenant le couteau dans sa main droite.
Elle l'utilise pour se défendre contre son mari qu'elle blesse en le frappant à trois reprises sur le dessus de la tête. C'est tout ce dont elle dit se souvenir de l'agression. [ 70 ] Ainsi, elle n'a pas conscience que son mari crie « help! ». [ 71 ] Par contre, elle se rappelle une personne l'agrippant par l'arrière. Elle se sent alors sauvée.
[ 72 ] En dépit d'un souvenir évanescent sur la séquence subséquente à l'agression au couteau, la défenderesse certifie n'avoir jamais dit qu'il fallait qu'elle tue son mari avant qu'il ne le fasse. Elle nie catégoriquement avoir pensé à le tuer. [ 73 ] En contre-interrogatoire relativement à la même scène, elle déclare voir un « fer de couteau » pointé en sa direction puis, en réaction, faire un geste de défense aux prises en cet instant même à une peur de mourir sur place.
Elle soutient n'avoir aucunement conscience que sa main tient le couteau. [ 74 ] De la version de la défenderesse sur cette séquence, il faut aussi souligner une description appliquée de son sac à dos, de sa configuration intérieure et de son contenu avec l'emplacement de chaque objet. [ 75 ] Cependant, elle ne peut pas rationnellement expliquer comment ce couteau se retrouve dans son sac en position ouverte, étant entendu qu'il s'agit d'un couteau de type « suisse », autrement que de présumer qu'elle y a mis elle-même par inadvertance après avoir dépouillé le courrier. [ 76 ] Il n'y a surtout pas d'explications davantage rationnelles sur le passage du couteau depuis la pochette latérale du sac à dos jusque dans la main droite de la défenderesse. [ 77 ] À cet égard, le tribunal comprend que la défenderesse fait précisément de l'inexplicable le moyen de défense qu'elle invoque pour soutenir ne jamais avoir eu l'intention spécifique de tuer son mari. [ 78 ] Pour les motifs déjà mentionnés, le tribunal ne la croit pas et son témoignage ne soulève aucun doute raisonnable. [ 79 ] Il y a plus. [ 80 ] Dans une déclaration, admise comme étant libre et volontaire, donnée aux policiers messieurs Dominique Barré et Vincent Aubry, la défenderesse prétend que son mari l'a quittée le 12 ou le 13 juin précédent en emportant 59 000 $ et avoir agi en légitime défense parce qu'il tenait le couteau.
Il s'agit non seulement d'une version autre, à l'antipode de celle que la défenderesse tient au procès, mais encore et surtout en totale contradiction avec la preuve indépendante dont le tribunal traite ci-après. [ 81 ] Cela annule toute crédibilité de la version de la défenderesse. IV- LA PREUVE INDÉPENDANTE [ 82 ] Trois témoins oculaires déposent au procès. Il s'agit de citoyens désintéressés qui attendent le métro sur le quai.
Tous assistent à la scène de l'agression au couteau et donnent une version digne de foi et crédible. [ 83 ] Du témoignage de Mme Vanessa Millette, le tribunal retient : - elle attend le métro sur le quai. Elle jette un regard à tout hasard en direction de l'escalier.
Elle y voit un homme avec des outils descendre, il s'agit bien sûr de L..., et derrière lui, la défenderesse qui semble pressée; - la défenderesse sort un couteau et en assène plusieurs coups à son mari, à l'épaule au cou et à la tête; - un attroupement se forme; deux hommes interviennent et séparent le couple; - devenue plus calme, la défenderesse raconte entre autres que son mari a quitté la maison avec l'argent, qu'il est responsable du bandage qu'elle porte et qu'il l'a menacée de mort; - elle déclare qu'elle devait le tuer avant que lui-même le fasse; étonnamment, elle qui déclare avoir perdu le contact avec les détails depuis l'insuccès de son appel téléphonique à son mari plus tôt dans la journée, d'une part, et être en rupture avec la réalité au moment de descendre l'escalier derrière son mari, d'autre part, se souvient de n'avoir jamais prononcé de telles paroles; - L... reste passif, ne se débat pas et n'essaie nullement de s'attaquer à la défenderesse; - il crie « à l'aide! ». [ 84 ] M.
Marius Consulea déclare : - il attend le métro sur le quai pour rentrer chez lui; - des cris et des bruits attirent son attention; - il se déplace vers l'escalier; il voit la défenderesse avec un couteau dans une main, brandi au-dessus de la tête ensanglantée de L... qui tente de se protéger avec ses bras; - il intervient, saisit le bras de la défenderesse, l'immobilise et reçoit l'assistance d'un passant.
À deux, on réussit à neutraliser la défenderesse, à la désarmer et à l'éloigner de L...; - la défenderesse, plus calme, se soumet volontiers à leurs demandes comme celles de ne plus bouger et de laisser tomber l'arme. [ 85 ] Mme Véronique Chartrand rentre aussi du travail. Elle attend le métro sur le quai. Elle déclare : - du bruit attire son attention malgré la musique jaillissant des écouteurs qu'elle porte; - elle voit la défenderesse faisant face à L... qu'elle frappe; l'intensité de l'appel à l'aide « help! » lui fait présumer qu'elle a une arme,
vraisemblablement un couteau, qu'elle ne voit toutefois pas; - elle entend la défenderesse demander à L... « pourquoi tu m'as fait ça? », « c'est de ta faute! ».
En somme, elle raconte une histoire laissant croire entre autres qu'il lui avait volé de l'argent et brisé le poignet; - L... reste accroupi, les genoux pliés, la tête penchée et tente de se protéger avec ses deux mains; - le témoin se trouve à environ 3 mètres du couple; - elle voit les mains de la défenderesse qui frappent L... de manière violente et concentrée. [ 86 ] La défenderesse soutient qu'un événement aussi dramatique risque de fausser la mémorisation ou la perception des faits par les témoins oculaires.
Si tant est que cette proposition est une invitation à écarter sinon du moins atténuer le poids des trois témoignages décrits précédemment, le tribunal ne la retient pas. [ 87 ] Sans dire que les versions de ces témoins soient d'une uniformité sans faille, ce qui du reste s'avérerait plutôt consternant, on y trouve une convergence d'une grande valeur probante sur la scène de l'agression au couteau. [ 88 ] Il est exact que L... contredit ces témoins, particulièrement M. Consuela, lorsqu'il déclare réussir à immobiliser lui-même la main de la défenderesse qui tient le couteau.
Mais à l'analyse, et en définitive, cette contradiction n'a aucun effet déterminant sur les questions en litige. [ 89 ] En fait, il est permis de croire que L... se trompe si l'on s'en remet aux trois témoignages oculaires de la scène de l'escalier. [ 90 ] Avant de passer à l'analyse des éléments essentiels des infractions portées contre la défenderesse , il convient d'ajouter une observation sur la version de L... . [ 91 ] À l'instar de la défenderesse , L... se présente aussi en quelque sorte comme une victime, celle de sa femme, qu'il dépeint comme une personne contrôlante, quasiment hystérique et d'une méfiance excessive empoisonnant leur vie de couple notamment avec des allusions aussi farfelues que l'embauche d'un tueur à gages pour l' assassiner, ou à des relations adultérines. [ 92 ] Après avoir affirmé être toujours passif et nié avoir porté la main sur la défenderesse , L... nuance et se ravise particulièrement après l'audition au procès d'un enregistrement sonore témoignant d'une violente dispute avec la défenderesse qui, parmi d'autres détails, se souvient fort bien de cet incident.
On y entend notamment L... crier et vociférer. À deux reprises, il menace la défenderesse de lui casser le cou puis de le lui tordre. Finalement , il reconnaît l'avoir déjà poussée. D'ailleurs, la défenderesse a déjà porté une plainte à cet égard en cour municipale. [ 93 ] À la décharge de la défenderesse , le tribunal doute de la véracité de la totalité de la version de L... . Cependant, celle-ci s'avère en définitive sans importance sur la solution des questions en litige.
Que L... dise toute la vérité ou non, cela n'altère nullement l'admission de la défenderesse qu'elle a poignardé son mari ni n'affecte la question de savoir si cette action constitue ou non une tentative de meurtre .
V- Les éléments essentiels des infractions [ 94 ] Jusqu'à maintenant, le dossier se présente ainsi : - la défenderesse admet avoir frappé son mari avec un couteau, et au moins à trois reprises; - la version de la défenderesse est rejetée aux motifs énoncés précédemment. [ 95 ] Une dernière observation paraît appropriée pour clore l'analyse de la version de la défenderesse. [ 96 ] Si elle se défend certes de soulever une défense d'insanité ou d'automatisme que rien d'ailleurs dans la preuve n'appuie, la défenderesse allègue à toutes fins utiles black-out ou amnésie passagère au moment d'agresser son mari.
Conséquemment, il est permis, selon la défenderesse, d'entretenir un doute sur l'intention criminelle exigée par la loi pour qu'il y ait tentative de meurtre. [ 97 ] D'une part, si cette amnésie ou ce black-out équivalent à ne pas se souvenir des événements, il ne s'agit pas d'une défense autonome admissible en droit se dissociant de la question plus générale de l'appréciation de la preuve en ce qui concerne l'intention. L'amnésie ou le black-out ne constitue pas un facteur déterminant pour établir la capacité de discernement, comme le rappel la Cour d'appel dans R c.
Di Iorio [4] . [ 98 ] D'autre part, si cette défense de black-out ou d'automatisme renvoie plutôt à un geste automatique s'opposant au geste volontaire, il s'agirait d'une défense d'automatisme qui doit être appuyée par une preuve d'expert. [ 99 ] En tout état de cause, le tribunal a conclu que la version de la défenderesse ne s'avère pas crédible sur ce black-out s'apparentant à ne pas se souvenir. [ 100 ] Même si le tribunal ne croit pas la défenderesse et que son témoignage ne soulève aucun doute raisonnable, il faut encore conformément à la méthodologie professée par la Cour suprême du Canada examiner si la poursuivante établit hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels des infractions. [ 101 ] En l'instance, seule l'infraction de tentative de meurtre peut présenter une difficulté en raison de la nature de l'intention criminelle exigée par la loi.
- L'infraction de tentative de meurtre [ 102 ] Dans R. c. Ancio [5] , la Cour suprême établit que l'intention criminelle applicable à une tentative de meurtre n'est rien de moins que l'intention spécifique de causer la mort. Cette intention suppose une prévision subjective que la mort s'ensuivra. [ 103 ] En l'instance, les faits établissent hors de tout doute raisonnable la tentative de meurtre. Le tribunal fonde cette conclusion sur les éléments suivants : - le couteau ouvert dans la poche latérale du sac à dos, accessible aisément sans que l'on doive ouvrir le sac pour fouiller à l'intérieur.
Au risque de répéter, la défenderesse se souvient de tout le contenu de son sac à dos mais pas d'y avoir mis le couteau, la lame dépliée.
Cela n'est pas vraisemblable; - le pas rapide de la défenderesse pour rattraper son mari; - le fait de ne pas appeler ou crier le nom de son mari et choisir plutôt de le suivre à pas précipités; - l'agression par derrière, se soustrayant ainsi à la vue de la victime, et dans un escalier, c'est-à-dire dans une position en surplomb, ce qui facilite l'attaque; - les coups portés à la tête; - le nombre de coups : un rapport médical (pièce P-3) indique 11 lacérations de 1 à 2 cm et deux longues éraflures au cuir chevelu; - la violence de l'attaque si l'on s'en remet notamment au témoignage de Mme Chartrand; - l'intervention de citoyens qui parviennent à neutraliser la défenderesse et sans laquelle on ne peut exclure que celle-ci ai continué de poignarder son mari; - les paroles de la défenderesse qui déclare après avoir été maîtrisée qu'il fallait qu'elle tue son mari avant qu'il ne le fasse; il faut rappeler que la défenderesse allègue que son mari la menace de mort les 19 et 20 juin. [ 104 ] La légèreté somme toute des blessures ne s'avère nullement pertinente.
La question juridique à résoudre porte en effet sur l'intention et non sur le résultat. [ 105 ] Compte tenu de sa conclusion sur la crédibilité de sa version, le tribunal ne prête aucune valeur probante à la suggestion qu'il suffisait de lui trancher la gorge si la défenderesse voulait véritablement le tuer. [ 106 ] Les onze coups de couteau portés à la tête dans les circonstances que l'on connaît concordent avec une intention de tuer. - Les autres infractions [ 107 ] Compte tenu de la preuve retenue et acceptée, la défenderesse se rend aussi coupable des infractions de voies de fait causant lésions, de voies de fait avec utilisation d'une arme et de possession d'une arme dans un dessein dangereux. [ 108 ] Vu la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples, il y a lieu d'ordonner la suspension conditionnelle des procédures sur les infractions de voies de fait causant lésions et de voies de fait avec utilisation d'une arme.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE la défenderesse coupable des quatre chefs d'infraction; ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures sur les infractions de voies de fait causant lésions (chef n o 2) et de voies de fait avec utilisation d'une arme (chef n o 3). __________________________________ DENIS LAVERGNE, J.C.Q. M e Dennis Galiatsatos Procureur de la poursuivante M e Pascal Lescarbeau Procureur de la défenderesse
Dates des audiences : 16, 17 et 18 mars, 19 avril et 22 juin 2011
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