2022 QCCQ 8803, 2022 QCCQ 8803
Opinion
R. c. Langlais 2022 QCCQ 8803 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 155-01-001622-190 DATE : 24 novembre 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
DOMINIC LANGLAIS Accusé VERDICT CE DOSSIER COMPORTE UNE ORDONNANCE EN VERTU DE L'ARTICLE 486.4 DU CODE CRIMINEL LIMITANT LA PUBLICATION ET INTERDISANT DE PUBLIER OU DE DIFFUSER DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT TOUT RENSEIGNEMENT PERMETTANT D’ÉTABLIR L’IDENTITÉ DE LA VICTIME. [ 1 ] Dominic Langlais [l’accusé] est intervenant spécialisé au centre de réadaptation des centres jeunesses A.
Pour des événements du 12 octobre 2019 s’étant produits dans le cadre de son travail, il subit son procès par suite d’une accusation de s’être livré à des voies de fait causant des lésions corporelles à X [ou la victime] , alors âgé de 13 ans, adolescent hébergé dans ce centre de réadaptation. L’accusation est portée par voie
sommaire. [ 2 ] Deux des trois gestes sont filmés et les trois séquences d’événements reprochés ne font pas l’objet de débat en regard de leur survenance. Les éléments de défense reposent essentiellement sur le droit d’avoir employé la force nécessaire s’appuyant sur des motifs raisonnables selon l’
article 25 du Code criminel .
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Ce jugement soulève les trois questions suivantes : 1) La version de l’accusé concernant les agissements préalables de la victime à ses interventions physiques est-elle crue et sinon, soulève-t-elle un doute raisonnable ? 2) Si la réponse à la première question est positive, les gestes physiques de l’accusé sur la victime constituent-ils l’emploi de la force nécessaire appuyée sur des motifs raisonnables ? 3) Si la réponse à l’une des deux premières questions est négative, la poursuite a-t-elle fait une preuve hors de tout doute raisonnable que l’accusé a commis des voies de fait causant des lésions corporelles à la victime ?
LA TRAME FACTUELLE COMMUNE OU NON CONTREDITE [ 4 ] Les faits sont sensiblement les mêmes d’une version à l’autre. Le Tribunal les rapporte ici. Il ne lui en est pas fait reproche vu son âge et son degré de stress lors des événements, mais beaucoup de questions ont eu comme réponse lors du contre-interrogatoire de X : « je ne m’en souviens pas » ou « pas dans mes souvenirs ».
Certains faits mentionnés par l’accusé qui sont plausibles ne sont donc pas contredits. [ 5 ] Le 24 septembre 2019 se tient à Ville A un comité d’accès concernant X au cours duquel il est décidé que ce dernier serait hébergé au centre de réadaptation A. À l’occasion de cette rencontre, des policiers procèdent à l’arrestation de X pour un dossier qui
diffère de l’objectif du comité d’accès. X est très en colère. Il crie, manifeste et agit violemment au point où son père doit le maîtriser. X aurait menacé les policiers de les battre. Ces derniers doivent le menotter. Il est amené au centre de réadaptation. [ 6 ] Le supérieur de l’accusé au courant des faits survenus lors du comité d’accès à Ville A l’en informe par téléphone rapidement après les événements comme c’est la coutume. Ce qui importe ici, ce n’est pas ce qui s’est produit à Ville A, mais plutôt ce qui est donné à l’accusé comme information.
Ainsi, cette information connue, le personnel sur place à Roberval peut adapter l’accueil du jeune en fonction de sa personnalité et de son état.
L’accusé sait que X aurait commis des gestes violents envers des policiers ou des gens présents lors du comité d’accès au point où ce jeune de 13 ans a dû être maîtrisé par son père et menotté par les policiers. [ 7 ] Pendant quelques jours avant le 12 octobre 2019, jour des événements reprochés, le groupe de jeunes dans l’unité où travaille l’accusé est « [l’unité A] », expression qu’on comprend équivaloir à des comportements qui doivent faire l’objet d’un suivi plus serré.
Plus particulièrement, X et un dénommé Y agacent ou intimident un certain Z qui s’en plaint à plusieurs reprises. [ 8 ] Le 12 octobre 2019, à la suite de la période tranquille statutaire de repos en chambre d’après le dîner, pour Y, X et Z, l’activité structurée et imposée par les deux éducateurs alors en service, l’accusé et Tania Girard-St-Pierre, c’est une période en silence, sans ordinateur et assis dans le salon. Les autres jeunes de l’unité sont en activité libre. [ 9 ] X se montre réfractaire à cette conséquence imposée en raison de leur comportement.
Il s’obstine, nargue, parle, fait du bruit, ridiculise l’intervention, la critique, se couche sur le divan, s’oppose, bouge, enlève une chaussure, gesticule et donc, ne respecte aucune des consignes. Les consignes lui sont calmement répétées à de nombreuses reprises par l’accusé, comme le suggère la méthode du « disque rayé » dont il sera plus tard fait mention. [ 10 ] Premier événement .
Vers 13h43:22 [1] , puisque la méthode de la pacification ne réussit pas et qu’il n’y a pas d’autre issue, pour ne pas contaminer les autres qui obéissent aux consignes et pour avoir un effet sur X afin de lui enseigner le respect des consignes pour l’avenir, l’accusé demande à ce dernier de regagner sa chambre. X n’obtempère pas. Il refuse. L’accusé se lève du divan sur lequel il est assis et se rend debout devant X qui est assis. Il lui demande à nouveau d’aller dans sa chambre. À deux reprises sur la vidéo P-3, on voit l’accusé lever son bras pour montrer la direction de la chambre lorsqu’il répète l’ordre.
X refuse et dit qu’il n’ira pas dans sa chambre. Vu la montée de l’escalade, l’éducatrice Tania Girard St-Pierre quitte vers le bureau pour alerter les deux agents d’intervention en service avec le bouton panique. [ 11 ] L’accusé met ses mains chaque bord des épaules ou des biceps de X, le place dos devant lui et le fait traverser le salon pour l’amener jusqu’au bureau menant à la salle d’isolement, ne le soulevant des airs qu’à partir de ce bureau et ce, jusqu’à ladite salle. L’accusé donne la consigne de rester calme dans la salle pendant 15 minutes et de s’assoir sur le lit.
Il quitte ensuite après avoir fermé la porte. [ 12 ] Deuxième événement . X frappe dans la vitre et ouvre la porte de la salle d’isolement. Il est en colère et prend la fuite à grandes enjambées en direction de l’unité des filles. Il est accueilli par l’intervenant de cette unité, M. Alexandre Boily, qui lui fait arrêter sa course. Les agents d’intervention qui ont reçu tardivement l’alerte arrivent près du bureau. L’accusé rejoint X et, pour le ramener en salle d’isolement, utilise la même technique.
Il place X devant lui dos vers son visage et le soulève par les épaules ou les biceps et le ramène dans la salle d’isolement afin qu’il suive les mêmes consignes. L’accusé referme la porte de la salle et quitte envers le bureau. [ 13 ] Troisième événement . X est toujours réfractaire aux consignes. Il manifeste derrière la fenêtre de la porte de la salle d’isolement et continue ses insultes à l’accusé. Il crie et sacre. X ouvre la porte et a sa chaussure croc dans une main. L’accusé lui répète à plusieurs reprises la consigne de rester assis 15 minutes tranquille pour satisfaire sa conséquence.
X remet sa chaussure à son pied et lance des insultes : « t’es gros, t’es gros, t’es gros, t’es pédophile » [2] . [ 14 ] Puisque X n’est pas assis sur le lit, qu’il n’exerce toujours pas le silence et qu’en conséquence, il ne respecte toujours pas les consignes, l’accusé retourne dans la salle d’isolement. Il lui répète les consignes et ressort en refermant la porte. L’un des agents d’intervention tient la poignée de la porte pour qu’elle demeure fermée pendant quelques secondes.
X parle de façon agressive et son visage est rougi par la colère. [ 15 ] À 13h45:40, X ouvre la porte à nouveau, mais brusquement cette fois-ci. Il est toujours en colère. Il réitère qu’il n’obtempèrera pas aux consignes qui lui ont été répétées et ce, à plusieurs reprises. [ 16 ] L’accusé entre à nouveau dans la salle d’isolement en compagnie des deux agents d’intervention cette fois-ci. Il tente à nouveau de convaincre X d’aller sur le lit en silence pendant 15 minutes. Sur la vidéo P-4, peu après 13h45 :40, on voit l’accusé placer X sur le sol.
La preuve vidéo révèle que l’accusé a les genoux chaque bord des jambes de X ayant une ou les deux mains placées au niveau de ses épaules. Cette position dure quelques secondes, période qui a paru 5 secondes à la victime. L’immobilisation cesse lorsque X est de retour au calme. L’accusé répète les consignes pendant l’intervention. [ 17 ] Ensuite, l’accusé et les agents d’intervention quittent la salle d’isolement. X est calme. Vers 14h07 :07, l’accusé constate que X est sur le lit en silence. L’accusé et X discutent ensemble calmement.
Selon l’usage, l’accusé remet des feuilles de réflexion sur les événements à X et lui demande une lettre d’excuse pour les deux agents d’intervention et une pour lui tout en l’informant qu’il aurait un coucher plus tôt comme conséquence. LE DROIT [ 18 ] Les articles 25 et 26 du Code criminel se lisent comme suit : 25
(1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi : 18.1. a) (…) 18.2. b) (…)
18.3. c) (…) 18.4.
d) soit en raison de ses fonctions, est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondés à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin. (…) 26 Quiconque est autorisé par la loi à employer la force est criminellement responsable de tout excès de force, selon la nature et la qualité de l’acte qui constitue l’excès. [ 19 ] L’
article 118.1 de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux [3] se lit ainsi : 118.1. La force, l’isolement, tout moyen mécanique ou toute substance chimique ne peuvent être utilisés, comme mesure de contrôle d’une personne dans une installation maintenue par un établissement, que pour l’empêcher de s’infliger ou d’infliger à autrui des lésions. L’utilisation d’une telle mesure doit être minimale et exceptionnelle et doit tenir compte de l’état physique et mental de la personne.
Lorsqu’une mesure visée au premier alinéa est prise à l’égard d’une personne, elle doit faire l’objet d’une mention détaillée dans son dossier. Doivent notamment y être consignées une description des moyens utilisés, la période pendant laquelle ils ont été utilisés et une description du comportement qui a motivé la prise ou le maintien de cette mesure. Tout établissement doit adopter un protocole d’application de ces mesures en tenant compte des orientations ministérielles, le diffuser auprès de ses usagers et procéder à une évaluation annuelle de l’application de ces mesures. [Notre emphase] [ 20 ] Enfin, l’
article 10 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [4] se lit comme suit : 10. Toute mesure disciplinaire prise par un établissement qui exploite un centre de réadaptation à l’égard d’un enfant doit l’être dans l’intérêt de celui-ci conformément à des règles internes qui doivent être approuvées par le conseil d’administration et affichées bien en vue à l’intérieur de ses installations. L’établissement doit s’assurer que ces règles sont expliquées à l’enfant de même qu’à ses parents. Une copie des règles internes doit être remise à l’enfant, s’il est en mesure de comprendre, de même qu’aux parents de l’enfant.
Une copie de ces règles doit également être transmise à la Commission, au ministre de la Santé et des Services sociaux, à l’agence et à l’établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse. Les mesures, notamment l’isolement, prévues à l’
article 118.1 de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2 ) ne peuvent jamais être utilisées à
titre de mesure disciplinaire.
Il en est de même de la mesure d’hébergement en unité d’encadrement intensif prévue à l’article 11.1.1 et de la mesure visant à empêcher un enfant de quitter les installations maintenues par un établissement qui exploite un centre de réadaptation prévue à l’article 11.1.2 de la présente loi. [Notre emphase] [ 21 ] Comme le rappelle la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Nasogaluak [5] , trois facteurs doivent être pris en considération pour l’application de la règle de protection d’une personne chargée de l’exécution d’une loi : 1- Il faut que la personne soit autorisée à agir; 2- Il faut qu’elle s’appuie sur des motifs raisonnables et probables; 3- Seule la force nécessaire peut être utilisée. [ 22 ] Si les conditions sont réunies, la personne peut profiter de la protection de l’
article 25 . [ 23 ] Le fardeau de démonstration de la justification revient à la personne qui entend soulever la protection de l’article 25 [6] . Par ailleurs, une fois établi que la personne est autorisée à agir, il y a lieu d’analyser objectivement et subjectivement pour déterminer si la personne possédait des motifs raisonnables et probables de croire que l’utilisation de la force était la méthode à utiliser pour éviter que la victime s’inflige ou inflige à autrui des lésions.
Si c’est le cas, il faut enfin déterminer si l’usage exceptionnel de la force était proportionnel et donc, minimal par rapport à l’effort de sécurité nécessaire eu égard aux circonstances. L’ANALYSE 1) La version de l’accusé concernant les agissements préalables de la victime à ses interventions physiques est-elle crue et sinon, soulève-t-elle un doute raisonnable ? [ 24 ] Premier événement. Concernant le premier événement, en contre-interrogatoire, X mentionne que, « dans ses souvenirs », il n’a pas menacé l’accusé ni n’a feint le frapper.
Selon l’accusé, lorsqu’il est debout devant X et qu’il lui demande de regagner sa chambre en lui indiquant la direction avec son bras, ce qu’on voit sur la vidéo, il sent que le ton baisse et croit à une possible collaboration. Il s’approche de lui avec sa main gauche doucement pour rétrécir l’espace et lui redemande d’aller à sa chambre. C’est alors que le geste de
X – instinctif peut-être –, c’est de placer son bras droit en position de frapper en serrant la main pour préparer un coup de poing. [ 25 ] Au même moment, X aurait menacé l’accusé avec des paroles du type : « touche-moi pas, je vais t’en crisser un tabarnak » ou des paroles qui voulaient dire la même chose au point où l’accusé y voit un signe précurseur d’assaut. Le geste qui constitue une voie de fait et la menace concomitante font craindre l’accusé qui est alors certain qu’il allait arriver quelque chose.
Bien qu’aucun geste physique de cette nature par X n’ait été remarqué dans les semaines précédentes, l’accusé connait le « pedegree » de X suivant son expression.
Il sait que lors du comité d’accès à Ville A trois semaines auparavant, la colère de X lors de son arrestation l’a emporté dans une telle violence que son père a dû intervenir physiquement sur lui pour le tranquilliser et les policiers ont dû le menotter et ce, même s’il n’a que 13 ans. [ 26 ] L’accusé voit le ton monter au fil de l’intervention, constate le visage rougi de X, connait son impulsivité et ainsi, il croit à son potentiel d’agressivité au point de se sentir menacé par le geste et les paroles.
C’est ce qui lui fait réaliser un pivot pour placer le jeune dos à lui et l’emmener de force dans la salle d’isolement. [ 27 ] La séquence vidéo de cette
partie de l’intervention ne dure que quelques secondes. Cependant, même si les images ne sont pas parfaites, elles confirment la version de l’accusé tout au moins quant au geste posé par X et interprété comme la menace d’un coup de poing. Ça se déroule vite, mais on voit. [ 28 ] Concernant ce qui se passe avant que l’accusé se lève pour se diriger vers X, ce dernier est muet sur ses comportements physiques décrits par l’accusé et constatés sur la vidéo.
Au-delà des paroles, des sacres, des insultes et de l’opposition confirmée par X, on le voit frapper des mains, bouger et se coucher sur le divan, ce qui était contraire aux directives. [ 29 ] En somme, le peu de fiabilité ou de précision sur la description des événements par X laisse la place à la version de l’accusé dans la mesure où elle est plausible. Sans qu’il ne s’agisse d’une comparaison des versions, celle de l’accusé sur la menace verbale et physique est digne de foi et le Tribunal la croit. [ 30 ] Deuxième événement . La version de l’accusé selon laquelle X s’est enfui dans la
section des filles alors qu’il était en salle d’isolement et que l’accusé l’en a ramené avec la même technique que lors du premier événement n’est pas contestée. Il n’y a pas de contradiction dans la preuve. [ 31 ] Troisième événement . Concernant le troisième événement, en contre-interrogatoire, X se souvient que l’accusé l’ait pris par les épaules pour le mettre par terre. Cependant, il ne se souvient pas : (
a) des paroles prononcées par l’accusé quand il entre dans la salle d’isolement, mais reconnait que c’est possible qu’il lui ait dit d’aller sur le lit, (
b) de s’être dirigé vers le lit, (
c) que l’accusé lui ait dit de se diriger vers le lit, (
d) d’avoir parlé lui-même (
e) de sa position quand l’accusé le met par terre même s’il est certain de ne pas s’être protégé avec son pied envers l’accusé. Sans doute en raison du stress provoqué par cet ouragan d’événements, les souvenirs de X sont imprécis, vagues et partiels. [ 32 ] La version de X est donnée aux policiers le 25 octobre 2019 alors que les événements se sont produits le 12 octobre précédent. Le Tribunal tient compte que X est un adolescent, que sa façon de s’exprimer n’est pas celle d’un adulte et que ce qui est peu important pour lui peut l’être pour un adulte.
Le rôle du Tribunal ici n’est pas de choisir la version la plus probable. À cette étape, le Tribunal ne fait qu’analyser la version de l’accusé en regard de l’ensemble de la preuve. Cependant, les espaces de la preuve laissés vacants par les souvenirs déficients ou parfois imprécis de la victime sont souvent complétés par des souvenirs précis de l’accusé. [ 33 ] La version de l’accusé concernant le troisième événement a pour appui l’historique de l’adolescent, l’escalade de son agressivité et les événements qui se produisent.
Après le premier événement, la fuite, l’ouverture de la porte de la salle d’isolement à deux reprises dont la deuxième avec agressivité et les insultes proférées, la collaboration de X à suivre les consignes est souhaitée. [ 34 ] Pour l’accusé, encore une fois, X ne collaborera pas. Après l’ouverture de la porte une troisième fois, mais cette fois-ci avec fracas, l’accusé entre dans la salle d’isolement accompagné des deux agents d’intervention.
Selon la technique qu’il connait, l’accusé utilise sa main gauche pour fermer l’espace, utilise la droite pour pointer la base du lit en demandant à X de s’y diriger pour y être calme pendant 15 minutes. [ 35 ] Selon l’accusé, X prend alors appui sur le lit et avec son pied, se projette vers la main gauche de l’accusé alors élevée à mi- hauteur pour couper l’espace. Alors, le corps de X s’y fond, l’accusé continuant le mouvement du corps de l’adolescent jusqu’au sol en plaçant probablement sa main droite pendant la manœuvre afin d’éviter les blessures.
Vu l’historique du jeune et les événements préalables de l’intervention, l’accusé choisit alors de réaliser une contention physique de X. Il n’y a pas de menottes, de salle d’isolement verrouillée ou d’autres possibilités de contention dans un centre de réadaptation à moins d’autorisations. L’accusé se met à genou chaque bord de ses jambes et lui tient le corps avec une ou deux mains placées sur ses épaules. Lorsque X devient calme une ou deux secondes plus tard, l’accusé se relève et l’événement se termine. [ 36 ] Le Tribunal croit la version de l’accusé qui est claire, précise et supportée par la preuve vidéo.
Encore une fois, les images sont loin d’être parfaites, mais elles corroborent en
partie la version de l’accusé. Aussi, l’événement se passe en présence de deux agents d’intervention qui n’interviennent pas pour faire cesser une agression physique dont aurait pu être victime X selon lui. L’agent Samuel Deschenes-Gallibois dit qu’il place sa main sur l’épaule de l’accusé pour s’assurer qu’il se porte bien et que c’est à ce moment que cesse la contention, mais cela n’apparait pas sur la vidéo. Le témoignage de l’accusé semble sincère et franc.
Le Tribunal croit cette version. 2) Puisque la réponse à la première question est positive, les gestes physiques de l’accusé sur la victime constituent-ils l’emploi de la force nécessaire appuyée sur des motifs raisonnables ? [ 37 ] Afin de déterminer si l’accusé satisfait à son fardeau de démonstration au sens de l’
article 25 , il faut donc suivre les trois étapes plus avant mentionnées. [ 38 ] La première. L’accusé est-il autorisé en droit à utiliser la force dans l’exercice de ses fonctions ? Le Tribunal estime que oui. La première condition est la vérification du texte légal qui prévoit que l’intervenant d’un centre de réadaptation est autorisé à agir
physiquement. [ 39 ] D’une part, la preuve du ministère public par le témoignage des deux agents d’intervention et par celui de Tania Girard St- Pierre n’est pas ambiguë. Tant les agents d’intervention que les intervenants dans un centre de réadaptation sont obligés, malheureusement et exceptionnellement, d’avoir recours à la force en certaines circonstances.
Comme le dit Tania Girard St-Pierre, malgré le caractère exceptionnel, il semble y avoir souvent des interventions physiques. [ 40 ] D’ailleurs, la preuve révèle que l’employeur exige la formation obligatoire de ces intervenants au programme OMÉGA qui se termine par cet aspect. Ainsi, cette formation fait montre d’une panoplie de façons d’intervenir auprès de jeunes aux comportements difficiles et à bout de toute ressource, certaines techniques d’utilisation de la force sont enseignées afin de minimiser le danger pour autrui et pour le jeune. [ 41 ] D’autre part, l’article 118.1 de la
Loi sur les services de santé et services sociaux [7] prévoit que la force, l’isolement, tout moyen mécanique ou toute substance chimique ne peuvent être utilisés, comme mesure de contrôle d’une personne dans une installation maintenue par un établissement, que pour l’empêcher de s’infliger ou d’infliger à autrui des lésions.
L’utilisation d’une telle mesure doit être minimale et exceptionnelle et doit tenir compte de l’état physique et mental de la personne. [ 42 ] À la seconde étape, il y aura lieu de déterminer si l’accusé avait les motifs pour intervenir, mais de façon théorique, il possède ce pouvoir à la condition expresse que la force, l’isolement et les autres mesures plus avant décrites ne soient pas utilisés à
titre de mesure disciplinaire. [ 43 ] A contrario , si l’accusé utilise l’isolement ou la force pour une autre raison qu’une mesure disciplinaire et ce, afin d’empêcher qu’un jeune s’inflige ou inflige à autrui des lésions, il peut exceptionnellement le faire si c’est exercé de façon minimale. [ 44 ] La deuxième.
Même s’il en a théoriquement le pouvoir, il faut que l’utilisation des mesures – qui ne sont pas de nature disciplinaire - s’appuie sur des motifs raisonnables et probables de croire que X s’infligerait à lui ou à autrui des lésions. [ 45 ] Il ne fait pas de doute que le début de la première intervention au cours de laquelle l’accusé veut envoyer X dans sa chambre puisqu’il n’obtempère pas aux directives est une mesure disciplinaire. [ 46 ] Même si les faits se déroulent rapidement, puisque le Tribunal retient que X a commis ce qui semble une voie de fait (geste de coup de poing qui se prépare en direction de l’accusé) et qu’il a prononcé au même moment une menace claire de lui causer des lésions corporelles, l’accusé avait des motifs raisonnables et probables de croire que son intégrité physique pouvait être en danger. [ 47 ] Une personne raisonnable placée dans la situation de l’accusé aurait conclu de la même façon. [ 48 ] Il ne faut pas occulter que l’accusé connait les circonstances de l’arrestation de X à Ville A, qu’il sait qu’il a dû être menotté par des policiers et maitrisé par son père, qu’il est en situation d’effervescence depuis quelques jours, qu’il est agité, agressif et en colère et ainsi, qu’il peut croire que la menace et la voie de fait peuvent être mis en exécution instantanément. [ 49 ] Évidemment, on ne peut s’attendre d’un intervenant à ce que tous ses gestes soient parfaits ni qu’il demande une opinion légale avant d’agir [8] .
On ne saura jamais si X aurait mis sa menace à exécution à défaut par l’accusé de l’avoir maîtrisé. [ 50 ] Cependant, ce qu’a cru l’accusé à cet instant précis et ce que croit également le Tribunal après avoir vu le vidéo, c’est que la menace était sérieuse et que l’intégrité physique de l’accusé était probablement en danger s’il n’agissait pas comme il l’a fait.
Puisque X était en opposition et qu’il n’écoutait aucune directive depuis un bon moment et compte tenu que les agents d’intervention n’étaient toujours pas là même s’ils avaient été appelés, l’urgence de la situation ne permettait aucune autre solution que celle engagée par l’accusé. [ 51 ] Ainsi, le Tribunal estime que, lorsque l’accusé maitrise la victime et l’amène dos à lui jusqu’à la salle d’isolement, ce n’est pas par mesure disciplinaire.
Si le choix de l’amener en isolement plutôt que dans sa chambre peut apparaître comme une mesure disciplinaire, l’intervention physique pour l’y emmener n’en était pas une. [ 52 ] Concernant le deuxième événement, il faut le placer en contexte. X est hors de lui, crie, sacre, manifeste et vient de commettre une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à son intervenant et a commis à son égard une voie de fait.
Après avoir été installé dans la salle d’isolement pour se calmer, après avoir insulté, crié, sacré et démontré des gestes de violence et d’agressivité, X se sauve en courant dans le département des filles. [ 53 ] La situation est toujours aussi tendue.
Personne ne sait jusqu’où ira X mais, à coup sûr, si personne n’intervient et qu’un autre jeune est blessé, on en fera reproche à l’intervenant qui avait vu monter l’escalade de violence. [ 54 ] C’est dans le contexte très précis des informations qu’il détenait et de l’impossibilité pour l’accusé de faire comprendre raison à X que pour une seconde fois, il utilise la méthode qui lui a été enseignée, à la demande de l’employeur, afin de contraindre physiquement X pour le ramener dans la salle d’isolement. [ 55 ] Le retour en salle d’isolement est encore une mesure disciplinaire à l’égard de X mais la décision prise à ce moment précis par l’accusé de le tenir dos à lui par les bras et en le soulevant de terre, c’était nécessairement pour se protéger ou pour protéger les autres personnes présentes.
X était en fuite et il pouvait même sortir du centre et se placer en situation de danger. [ 56 ] Il faut se rappeler que depuis le début de l’intervention et même depuis quelques jours, la résistance de la X est très prononcée. L’agressivité cette journée-là monte en flèche, les menaces et la voie de fait son bien réelles et l’absolue résistance de X à tout mode d’intervention jusque-là ne permet aucune autre solution par l’accusé que la prise de X de force pour éliminer ou diminuer le danger qu’il représente.
Les agents d’intervention ne sont toujours pas arrivés même si la situation était si tendue que Tania Girard St-Pierre les avait appelés.
[ 57 ] En ce qui a trait à la troisième séquence d’événement, selon la preuve retenue, dans la salle d’isolement, X se propulse avec son pied sur le bord du lit en direction de l’accusé sur lequel il tombe. L’accusé reçoit X sur son bras et continue son mouvement jusqu’à le déposer par terre.
Compte tenu qu’il vient d’être victime de ce qui peut apparaître comme une seconde voie de fait ou, à tout le moins, d’une poussée violente par tout le corps de X en sa direction et vu tout ce qui s’est produit au préalable, l’accusé maîtrise X au sol pendant quelques secondes. [ 58 ] Encore une fois, compte tenu de l’agressivité répétée, de la porte claquée et de tous les facteurs plus avant mentionnés, c’est toujours une question de sécurité pour autrui qui est en cause, la contention ici n’est le fruit que des gestes de la victime.
Ce comportement de l’accusé n’est pas disciplinaire, mais bien motivé pour sa protection, celle de X et celle d’autrui. Si rien n’est fait alors que l’accusé vient de vivre une seconde séquence de violence à son endroit, c’est pratiquement une permission donnée à X de continuer dans des gestes de violence et de placer tous les gens présents en danger, y compris lui-même. [ 59 ] Pour les deux premiers événements, vu la rapidité avec laquelle tout se déroule et l’agressivité très claire, il y avait urgence.
Au premier et au troisième événement, la réaction de l’accusé n’est fondée que sur des gestes de type voies de fait et menaces commis sur- le-champ à son endroit. Puisque toutes les autres méthodes de discussions ont été tentées, seule la contrainte physique et l’arrêt d’agir peuvent permettre de diminuer les risques pour la sécurité. [ 60 ] En ce qui a trait au deuxième événement, l’urgence provient du fait que X aurait pu se sauver ou faire du mal a autrui dans l’état où il se trouvait.
Attendre les agents d’intervention qui n’arrivent que beaucoup plus tard - l’accusé sait que le bouton panique est défectueux -, risquait de mettre en danger d’autres personnes. [ 61 ] La troisième . La troisième étape est de déterminer si exceptionnellement, une force minimale a été exercée.
Pendant toute la période visée, des directives ont été données à de multiples reprises par l’accusé, directives auxquelles X n’a pas donné suite. [ 62 ] Ces directives visaient à l’établissement d’une mesure disciplinaire qui était d’abord que X aille dans sa chambre et ensuite dans la salle d’isolement. [ 63 ] La montée de son agressivité, sa perte de contrôle, sa menace de lésions corporelles, sa première voie de fait, sa fuite et sa seconde voie de fait font en sorte qu’en rétrospective, l’accusé n’avait aucune autre solution devant lui que celle de l’arrêt d’agir, de la contrainte physique fort momentanée et ce, afin de permettre que l’irréparable ne soit pas commis par X. [ 64 ] A deux occasions, l’accusé a utilisé la technique de prendre l’accusé par les épaules et de le soulever momentanément, ce qui avait pour effet de le faire cesser d’agir et d’éteindre la menace qu’il représentait.
Comme ça lui a été enseigné, l’accusé place X de dos à lui pour éviter qu’il lui crache au visage ou qu’il se blesse. [ 65 ] Lorsque par ailleurs, l’accusé réalise une contention physique en plaçant ses genoux chaque bord de X en l’immobilisant à l’aide d’une ou deux mains alors qu’il est au sol de sa propre initiative, cela permet à l’agressivité de tomber et aux différents gestes de X de ne plus de reproduire. C’est également une technique enseignée dans le programme OMÉGA.
En rétrospective, la technique a fonctionné et le résultat souhaité a été obtenu. [ 66 ] Le Tribunal estime que la force utilisée dans les trois cas respectait les règles de l’art, qu’elle était minimale puisqu’aucun autre moyen ne s’offrait, proportionnelle à la menace à la sécurité, raisonnable par rapport aux circonstances et nécessaire pour éviter le pire. Aucun coup n’est porté lors des trois événements. * * * * * [ 67 ] Il est vrai que Tania Girard St-Gelais, l’autre intervenante sur place, s’est dite surprise de l’intensité et de la rapidité avec laquelle l’accusé a agi.
Cependant, sur le vidéo, on constate qu’elle ne voit pas la première voie de fait ni n’a entendu la menace. Lors du troisième événement, elle ne voit pas non plus ce qui s’est passé dans la salle d’isolement. [ 68 ] Le Tribunal retient par ailleurs de ce témoin produit par la poursuite qu’elle fait état que la méthode utilisée deux fois par l’accusé pour transporter X dos à lui leur est enseignée et qu’elle a été réalisée comme l’auraient fait les agents d’intervention.
Elle précise également qu’il y avait douze jeunes dans l’unité, beaucoup d’émotion et une clientèle de tout acabit tenant des propos agressifs, des oppositions et pour certains, ce n’était pas évident. Elle se dit par ailleurs un peu fâchée que les agents d’intervention n’aient rien fait une fois arrivés, l’un avait les mains dans les poches, l’autre sur les hanches. Pour elle, il faut parfois « arrêter le feu pour ne pas que ça s’aggrave ». [ 69 ] Les agents d’intervention Samuel Deschenes-Galibois et Nicolas Martel témoignent pour la poursuite. Ils arrivent au troisième événement et n’interviennent pas.
Le premier dit avoir eu un moment d’inattention donc il ignore ce qui se produit avant que X soit retenu au sol par l’accusé. Il ajoute par ailleurs être certain que l’accusé a mis son genou sur X et que l’intervention se termine quand il place sa main sur l’épaule de l’accusé. Ces deux derniers souvenirs sont inexacts selon la preuve vidéo et les autres témoignages. Quant au témoignage de Nicolas Martel, son souvenir est imprécis et il ne se souvient pas ce que X a fait avec sa jambe avant de tomber au sol.
Ces deux témoignages n’apportent rien de signifiant, tout comme leur intervention lors des événements d’ailleurs. [ 70 ] Lorsque la poursuite plaide qu’il y avait quatre adultes sur un enfant de 13 ans, avec respect, elle a tort. Seul l’accusé a agi et ce, dans le contexte et les circonstances plus avant expliquées. [ 71 ] Des photographies sont produites. Les bras de X ont des marques rouges qui sont la conséquence de la prise par les épaules et par les bras par l’accusé lors des trois événements.
Il est certain que dans les trois cas, l’accusé tenait fermement X afin de le maitriser pour les raisons déjà expliquées. Il s’agit tout au plus de lésions mineures. Dans l’arrêt Nasogaluak [9] , la Cour suprême énonce que dans l’exercice de leurs fonctions, les policiers ne possèdent pas de pouvoir illimité d’infliger des blessures à une personne. Ainsi, bien que ce soit regrettable lorsque cela se produit, la Cour ne restreint pas ce moyen de défense aux cas où il n’y a pas de lésions comme c’est le cas pour d’autres circonstances dans le Code criminel .
[ 72 ] Ainsi, le Tribunal estime que le fardeau de l’accusé est rencontré. Alors qu’il agissait d’abord pour des raisons disciplinaires, les gestes et menaces de X l’ont contraint à des mesures physiques minimales et exceptionnelles en raison des motifs raisonnables et probables qu’il entretenait de croire que X constituait une menace pour lui-même, pour l’accusé et pour autrui. L’utilisation de cette force dans les trois cas était nécessaire, proportionnelle aux gestes de X et raisonnable dans les circonstances.
L’emploi de cette force minimale était justifié, l’accusé ayant agi selon la loi et les règles de l’art. [ 73 ] Puisque l’intervenant Dominic Langlais n’est pas soumis à la norme de la perfection, son récit des faits et l’utilisation des techniques enseignées à la demande de l’employeur ne constituent ici certes pas un acte criminel. 3) Si la réponse à l’une des deux premières questions est négative, la poursuite a-t-elle fait une preuve hors de tout doute raisonnable que l’accusé a commis des voies de fait causant des lésions corporelles à la victime? [ 74 ] Puisque la version de l’accusée est crue et qu’elle constitue une défense au sens de l’
article 25 du Code criminel , il n’y a en conséquence pas lieu de répondre à la dernière question. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 75 ] ACQUITTE l’accusé du chef d’accusation tel que porté. __________________________________ RICHARD P. DAOUST, Juge à la Cour du Québec Me Marie-Michelle Boulianne-Otis Avocate du DPCP Me Denis Otis Avocat de l’accusé Dominic Langlais Dates d’audience : 22, 23 août et 16 novembre 2022
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