2011 QCCA 2150, 2011 QCCA 2150
Opinion
Gignac c. Trois-Rivières (Ville de) 2011 QCCA 2150 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007118-109 (400-17-001398-078) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 21 novembre 2011 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT PATRICK GIGNAC Me SERGE DUBEAU (Dubeau & Perreault) PARTIES INTIMÉES AVOCAT VILLE DE TROIS-RIVIÈRES YANICK BILODEAU Me FRANÇOIS VIGEANT (Bélanger, Sauvé) En appel d'un jugement rendu le 30 juin 2010 par l'honorable Louise Moreau de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières.
NATURE DE L'APPEL : Responsabilité – Dommages-intérêts Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 35 Observations de Me Dubeau; Observations de la Cour; 10 h 44 Observations de Me Vigeant; Observations de la Cour; 11 h 00 Suspension; 11 h 15 Me Vigeant termine; 11 h 16 Réplique de Me Dubeau; Observations de la Cour; 11 h 23 Suspension; 11 h 34 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La preuve entourant les circonstances de l'arrestation de l'appelant est contradictoire. Alors que ce dernier affirme s'être rendu et n'avoir offert aucune résistance aux policiers, ceux-ci soutiennent que l'appelant s'est avancé ou s'est dirigé vers eux et que c'est en essayant de l'immobiliser qu'un coup de feu tiré accidentellement l'a atteint à la mâchoire. [ 2 ] Les parties ont fait entendre chacune un expert, soit monsieur Luc Hébert en demande et monsieur Ronald Bélanger en défense.
Selon le premier, les policiers ont agi de manière intempestive, improvisée et irréfléchie. Ils auraient dû établir un périmètre de sécurité autour du dépanneur et procéder à une opération d'endiguement. Selon le second, la sécurité de l'employé étant menacée, les policiers, en raison de l'information alors à leur disposition, devaient agir immédiatement, pénétrer à l'intérieur du dépanneur et tenter d'appréhender l'appelant avant qu'il n'atteigne l'employé et ne le prenne en otage. [ 3 ] La juge de première instance est d'accord avec l'expert des intimés.
Voici ce qu'elle écrit aux paragraphes 64 et 65 du jugement dont appel : [64] Il peut être aisé, après les événements, d'analyser pendant des heures le déroulement d'une opération qui a duré quelques minutes et d'en critiquer les étapes. Or, pour engager la responsabilité des défendeurs, faut-il encore prouver une faute à leur égard. [65] Dans le cas sous étude, le fait d'avoir décidé d'entrer armé dans le dépanneur était, selon la soussignée, une façon de faire plus qu'acceptable et adéquate, compte tenu des circonstances.
Les policiers faisant alors face à un vol à main armée, à une prise d'otage potentielle, à un commis enfermé là où seul le suspect avait accès et à un voleur qui non seulement refuse de se rendre, mais tente de
s'enfuir. Cette situation haute en risque et en danger commandait une prise de décision rapide et un passage à l'action immédiat, vu l'imminence du danger pour le citoyen enfermé dans le réfrigérateur à bière. [ 4 ] En concluant de la sorte, l'appelant ne nous a pas démontré que la juge de première instance a commis une erreur manifeste et dominante.
Selon les informations provenant de l'employé séquestré, les policiers pouvaient décider de tenter d'arrêter l'appelant avant de libérer l'employé plutôt que l'inverse, ce qu'ils ont fait. [ 5 ] Quant au maniement, par l'intimé, de son arme à feu, la Cour est en présence de deux versions contradictoires et irréconciliables de l'arrestation de l'appelant. Il n'est donc pas possible, dans les circonstances, de conclure que l'intimé a fait un usage de son arme contraire aux règles de l'art simplement en considérant ce qui est arrivé. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l'appel, avec dépens.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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