2010 QCCQ 15145, 2010 QCCQ 15145
Opinion
Fraeys de Veubeke c. Groupe Derimar inc. 2010 QCCQ 15145 JB 4131 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE VAUDREUIL-DORION « Chambre civile » N° : 760-32-013187-093 DATE : 22 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL BÉDARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Sébastien Fraeys de Veubeke Kathleen Lawlor […] Ste-Anne-De-Bellevue (Qc) […] Demandeurs c.
Le Groupe Derimar Inc. 39, Avenue Hôtel de Ville Vaudreuil-Dorion (Qc) J7V 1N2 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par amendement à l'audition, la conjointe du demandeur se joint à lui à
titre de demanderesse en sa qualité de co-propriétaire de l'immeuble en litige. [ 2 ] Les demandeurs réclament 7 000 $ en dommages pour vice caché à la toiture de l'un des immeubles acquis de la défenderesse le 3 juillet 2008. [ 3 ] Suite à une inspection pré-achat commandée par les demandeurs, leur inspecteur en bâtiment leur donne verbalement un compte rendu positif de sa visite des immeubles à acquérir. [ 4 ] Étant le seul à être monté sur les toitures lors de cet examen pré-achat au printemps 2008, les demandeurs sont avisés par l'inspecteur que les toitures lui apparaissent usées mais ne présentent pas de signe d'infiltration. [ 5 ] Les demandeurs sont aussi informés par la défenderesse que toutes les toitures ont été refaites en octobre 2000 et que la garantie de 5 ans est expirée au moment de la visite pré-achat. [ 6 ] Au printemps 2009, après avoir observé des taches blanchâtres sur la brique en façade de l'un des immeubles, les demandeurs recourent aux services de l'expert Charles-A Durocher, qui leur remet un rapport d'inspection écrit et daté du 18 juin 2009 faisant état des déficiences observées aux toitures de leurs immeubles. [ 7 ] Il appert de ce rapport qu'une
section d'une des toitures est amollie sur la
partie en porte à faux en façade, qu'il y a absence de gravier à de nombreux endroits, qu'à plusieurs autres endroits le goudron est craquelé et séché et qu'il a même rencontré une accumulation d'eau de 3 pouces à l'une des toitures inspectées. [ 8 ] L'expert des demandeurs affirme que ces signes de détérioration, l'absence d'évents recourbés permettant la ventilation de l'entretoit sur une des toitures de même que la conception des toitures qui présentent très peu de pente vers les drains font en sorte d'en réduire considérablement leur durée de vie. [ 9 ] Interrogé par le Tribunal, l'expert admet que les signes de détérioration qu'il a observés de même que l'absence d'évents de ventilation et de pentes adéquates vers les drains de toiture sont autant de signes apparents qui auraient pu être observés lors de l'achat. [ 10 ] Informés par leur entrepreneur de l'obligation de procéder à la réfection complète des toitures, les demandeurs décident de refaire la plus grande surface de l'un des immeubles au prix de 29 291,06 $ et ils choisissent de reporter la réfection de l'autre à plus tard.
[ 11 ] La défenderesse demande le rejet de la réclamation au motif que l'état des toitures était apparent lors de l'achat et que, pour ce seul motif, sa responsabilité ne peut être engagée. [ 12 ] L'expert de la défenderesse fait valoir que la conception des toitures remonte aux années 1960 et résulte de l'absence de normes exigeant des pentes suffisantes pour une bonne évacuation de l'eau en ajoutant que ce vice est très apparent. [ 13 ] De la preuve photographique produite en demande et de la déclaration pour valoir témoignage de l'entrepreneur des demandeurs, il appert qu'il a dû refaire plusieurs sections de toiture pourries de même que les pentes vers les drains afin d'empêcher la stagnation de l'eau et arrêter la détérioration prématurée de la toiture. [ 14 ] Le Tribunal rappelle aux demandeurs, qu'en application du premier paragraphe de l'
article 2803 du Code civil du Québec , ils ont le fardeau d'établir par prépondérance la preuve de leurs prétentions de vice caché: 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention." [ 15 ] Au surplus, le Tribunal rappelle que seul les vices cachés rencontrant les conditions de l'
article 1726 du Code civil du Québec sont couverts par la garantie légale; étant entendu que les vices apparents en sont expressément exclus : 1726 . Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 16 ] S'en référant notamment à l'admission de l'expert des demandeurs ainsi qu'à la déclaration pour valoir témoignage de leur entrepreneur de même qu'à l'ensemble de la preuve, le Tribunal constate que les troubles dont se plaignent les demandeurs constituent des vices apparents et, qu'en conséquence, ils ne rencontrent pas leur fardeau de preuve concernant leur allégation de vice caché aux toitures. [ 17 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] REJETTE l'action des demandeurs; [ 19 ] Avec dépens au montant de 191 $. __________________________________ MICHEL BÉDARD, J.C.Q.
Date d’audience : 16 décembre 2010.
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