2010 QCCQ 20550, 2010 QCCQ 20550
Opinion
Protection de la jeunesse — 108266 2010 QCCQ 20550 JD1531 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-003818-102 DATE : 8 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DURAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ENFANT : X Née le […] 2008 _____________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A dont le bureau est situé au […], ville A, district A
Partie requérante Et A , […], ville B, province de Québec, […], district A et B , […], ville B, province de Québec, province de Québec, […], district A Parents de l'enfant Et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE , […], ville A, district A ______________________________________________________________________ DÉCISIONS SUR LES MESURES APPLICABLES ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 7 octobre 2010, toutes les parties avaient reconnu que la sécurité et le développement de X étaient compromis et le Tribunal a donc rendu sa décision verbalement à la fin de l'audition. [ 2 ] Mais en plus, comme l'exige la loi, le Tribunal avait rendu une décision motivée et écrite portant la même date du 7 octobre pour confirmer, celle rendue séance tenante à la fin de l'audition. [ 3 ] À l'audition du 8 décembre 2010, le directeur demandait au Tribunal de confier X à sa mère dans le cadre exclusif d'un hébergement mère/enfant à la Villa A, en développement de ses capacités parentales pour une période de six mois. [ 4 ] D'autres mesures accessoires ont été demandées et comme le Tribunal a accordé toutes les conclusions, elles apparaîtront
dans les conclusions de la présente décision. [ 5 ] Les parents étaient représentés tous les deux par la même avocate.
Elle a d'abord mentionné que le père était d'accord avec les conclusions recherchées par le directeur, mais la mère tenait à se faire entendre pour exposer ses propres suggestions. [ 6 ] Elle dit qu'elle est à la Villa A depuis le 22 novembre 2010 et elle trouve difficile d'avoir les deux enfants à sa charge. [ 7 ] Lui demandant alors qu'elle est sa position, la mère répond à l'avocate que vu qu'elle trouve ça difficile d'être en hébergement à la Villa A et qu'elle pourrait faire la même chose à la maison, elle aimerait retourner chez elle avec les deux enfants. [ 8 ] Son avocate lui reflète qu'elle aurait aussi les deux enfants à la maison et lui demande qu'elle serait la différence: la mère répond qu'à la maison, elle pourrait envoyer X en garderie et s'occuper de l'enfant qui vient de naître, Y. [ 9 ] Pourtant, ce matin de l'audition elle se disait prête à rester à la Villa A; la mère ajoute «oui, j'étais prête à y rester pour me développer, mais j'accepterai jamais ce pourquoi on veut que je reste là, mais je n'ai pas le choix.» [ 10 ] Maintenant, elle se dit prête à rester à la Villa A, mais elle trouve la période recommandée trop longue.
Elle se dit consciente des conséquences si elle quitte la Villa A, mais elle rajoute encore qu'elle aimerait qu'on envisage un séjour plus court. [ 11 ] En bref, comme le résumait son avocate, elle est prête à aller à la Ville A, mais pourvu que le séjour soit le plus court possible. [ 12 ] Comme la mère avait parlé qu'elle se sentait au bord de la dépression et qu'elle aurait besoin d'une médication, l'avocate du directeur lui demande si elle a déjà eu une telle médication et la mère répond «non». [ 13 ] Alors, elle lui demande ce qui l'empêche, tout en étant à la Villa A, de consulter et d'obtenir une médication au besoin: elle répond qu'il n'y a rien qui l'empêche de consulter et qu'elle entend le faire. [ 14 ] La mère avait dit aussi qu'elle voulait se séparer du père et l'avocate du directeur lui demande pourquoi: «Je ne peux pas me fier à lui, il arrive jamais à l'heure à la Villa A quand j'ai besoin de lui.» [ 15 ] Quand l'avocate lui demande si elle désire se séparer, elle répond que ce n'est pas son désir, mais que s'il y a un retour à la maison avec les enfants et qu'il n'est pas allé en hébergement pour régler son problème de drogue et qu'il n'a pas fait les efforts nécessaires, elle se séparera. [ 16 ] Le père devait entrer en désintoxication à l'interne au Centre A la veille de l'audition, mais il n'y est pas allé; la mère reconnaît qu'elle a suggéré au père de ne pas y aller, parce qu'elle avait peur que les visites de ce dernier à la Villa A soient limitées. [ 17 ] Pourtant, elle a reconnu à l'avocate du directeur qui l'interrogeait à ce sujet, que des explications lui avaient été données et que des accommodements pouvaient être effectués pour permettre au père d'aller à la Villa A à tous les soirs. [ 18 ] Revenant sur le fait que la mère avait dit qu'elle trouvait ça lourd d'avoir deux enfants à s'occuper à la Villa A, elle le confirme encore. [ 19 ] Elle lui demande alors si cela serait plus facile pour elle si X était placée en famille d'accueil et qu'elle n'avait que Y à s'occuper: la mère reconnaît que ça serait plus facile, mais elle est en désaccord avec cette proposition, car elle veut travailler à établir un lien avec sa fille X. [ 20 ] Finalement, elle répète à l'avocate du directeur, comme elle l'avait fait suite aux questions de son avocate, qu'elle est prête à rester à la Villa A et à faire les efforts nécessaires. [ 21 ] Le père témoigne et reconnaît qu'il avait pris l'engagement d'aller en désintoxication et qu'il n'y est pas allé la veille de l'audition, le 7 décembre. [ 22 ] Il dit qu'il va rencontrer madame C de l'organisme A ce soir même de l'audition et qu'il va faire comprendre à la mère que c'est mieux qu'ils se voient le soir pour lui permettre de travailler le jour avec les intervenants de cette maison de désintoxication. [ 23 ] Malheureusement, comme il n'est pas entré en désintoxication la veille, le 7 décembre, il y a une conséquence et il doit refaire son inscription. [ 24 ] L'avocate du directeur a rappelé à la mère la décision du Tribunal du 7 octobre et l'a invitée à relire les paragraphes 15 à 32 afin qu'elle réalise le sérieux de la situation.
Comme ces paragraphes sont tout à fait d'actualité et au cas où la mère aurait égaré la décision écrite, le Tribunal les cite dans la présente décision: «[15] Le Tribunal est très sympathique à l'égard des difficultés personnelles que les parents ont eues dans leur enfance et il est déplorable que tous les deux n'aient pas connu un meilleur départ dans la vie. [16] Mais en même temps que le Tribunal déplore cette situation, la Loi l'oblige à faire en sorte que l'histoire ne se répète pas pour X et pour l'enfant à naître éventuellement; bien sûr, l'enfant à naître ne fait pas
partie de la présente ordonnance, il est prévisible que la sécurité et le développement de cet enfant seront compromis parce que rien n'aura changé d'une façon miraculeuse à la fin d'octobre, à la naissance de cet enfant. [17] En plus d'avoir de la sympathie pour les difficultés personnelles des parents, le Tribunal est bien conscient que les problèmes de stupéfiants ne sont pas toujours faciles à régler.
[18] Bien que ce ne soit pas facile, il faut au moins que les parents démontrent de la volonté et qu'ils fassent des démarches pour se faire aider. [19] Or, l'ensemble de la preuve que le Tribunal a lu, démontre que les parents ont reçu beaucoup de services pour leur venir en aide. [20] Mais toutes les ressources mises à leur disposition et toutes les personnes qui ont été chargées de les aider ne peuvent pas faire tout à la place des parents: en effet, il leur appartient de faire les efforts, de participer et de faire preuve de volonté. [21] On remarque dans cette preuve documentaire, qu'à force d'insistance et de patience de la part des intervenantes, les parents ont connu des périodes de mobilisation. [22] Mais on constate aussi que dès que les intervenantes cessent de les tirer ou de les pousser pour maintenir leur motivation et leur mobilisation, les problèmes reviennent rapidement. [23] En plus, les parents n'ont pas fait preuve de transparence à l'égard des gens qui étaient chargés de les aider et qui ont fait des efforts pour eux; on en arrive à la conclusion que les intervenantes ont fait plus d'efforts que les parents eux-mêmes. [24] Le Tribunal a été très clair avec les parents que la situation ne pouvait plus continuer ainsi: ils ont une petite fille de deux ans et demi et à la fin d'octobre, un autre enfant naîtra. [25] X et l'autre à venir ont besoin de deux parents préparés, solides et alertes pour répondre à leurs grands besoins; ces deux enfants- là n'ont pas besoin de parents tout croches, qui mettent leurs priorités dans la consommation de stupéfiants qui entraîne des risques sérieux de négligence sur X et l'autre enfant qui naîtra. [26] Les deux enfants ont besoin de parents capables et compétents, dès maintenant et ces deux enfants ne peuvent pas être laissés en attente pendant que les parents tentent de régler leurs problèmes. [27] Pour être plus clair, il n'est pas possible de placer ces deux enfants au congélateur, en attendant que ces deux adultes décident d'être sérieux, de devenir parents et de prendre leur rôle au sérieux. [28] L'heure des belles paroles et des promesses ronflantes est terminée; dans l'intérêt de leurs deux enfants, le Tribunal s'attend à des résultats. [29] Pour y parvenir, le directeur de la protection de la jeunesse est prêt encore à mettre des ressources pour les aider et d'autres organismes, tels que la Villa A et le Centre A seront mis à contribution. [30] Mais il appartient aux parents de faire leur part et de faire preuve de motivation et de se mettre en action. [31] Pendant que la mère va aller à la Villa A, ce sera le temps idéal pour le père de montrer son sérieux et d'aller suivre une thérapie à l'interne à l'organisme A. [32] Le Tribunal leur a clairement indiqué que «leur récréation était terminée» et qu'ils devaient désormais se mettre à l'ouvrage s'ils veulent vraiment être des parents pour X et l'enfant à naître.» [ 25 ] Le Tribunal a eu l'occasion de s'adresser aux parents longuement lors des mesures provisoires et aussi après l'audition du 7 octobre 2010, où tout leur a été expliqué. [ 26 ] Le Tribunal a essayé de les sensibiliser de différentes façons au sérieux de la situation et de l'urgence de se mettre à la tâche pour corriger la situation. [ 27 ] Comme on le voit dans les paragraphes 15 à 32 précédemment cités de la décision du 7 octobre 2010, le Tribunal voulait être encore plus clair et s'assurer que les parents se mobilisent pour montrer leur sérieux dans leur volonté de régler leur situation et d'atteindre des résultats. [ 28 ] À la lecture du rapport du 2 décembre 2010 de madame [intervenante 2] et de madame [intervenante 3], on lit que, malgré ce que le Tribunal a écrit le 7 octobre 2010, les parents présentent une certaine ambivalence envers les mesures proposées, telles que la Villa A. [ 29 ] Il y a des problèmes de transparence au niveau de la communication des informations aux différents intervenants. [ 30 ] Il y a aussi des problèmes au niveau de la routine et particulièrement, sur la prise de conscience de l'importance de la constance et de la cohérence dans la réponse aux besoins des enfants. [ 31 ] La mère dit avoir maintenu son objectif d'abstinence depuis le 10 octobre dernier parce qu'elle s'apprêtait à accoucher, mais elle a mentionné qu'il était difficile de ne pas consommer, surtout lorsque son conjoint consomme à ses côtés. [ 32 ] Quant à lui, le père a continué de consommer et il s'est retrouvé en bris de probation, puisqu'il a été à un rendez-vous avec son agent de probation, en état d'intoxication à la marijuana.
ANALYSE
[ 33 ] À partir de tout ce que le Tribunal a lu et entendu, il est clair que les parents n'ont pas encore pris au sérieux les recommandations du directeur de la protection de la jeunesse et les avertissements du Tribunal: deux fois, de façon verbale lors des mesures provisoires et lors de l'audition du 7 octobre 2010; une fois, de façon très précise par écrit par la décision du 7 octobre 2010. [ 34 ] En plus, quand on entend la mère dire dans son témoignage «je n'accepterai jamais ce pourquoi on veut que je reste là, mais je n'ai pas le choix», c'est très révélateur du fait que la mère n'a pas pris conscience de la gravité de ses difficultés et de celles du père et de l'impact de leur conduite sur la réponse à donner aux besoins des enfants. [ 35 ] Cette réponse dénote qu'il n'y a pas de reconnaissance de la situation de compromission pourtant admise et elle agit, non pas par conscience des corrections à apporter dans la situation des enfants, mais plutôt parce qu'elle n'a pas le choix. [ 36 ] À l'égard du père, le Tribunal avait été clair qu'il était plus que souhaitable qu'il intègre l'organisme B que possible, surtout pendant que la mère serait à la Villa A.
Comme par le passé, il a reporté la solution une autre fois. [ 37 ] Les parents ont reçu beaucoup de services depuis le début de l'année 2009 et ils ont eu toutes les opportunités d'avoir de l'aide pour régler leurs difficultés personnelles. [ 38 ] Mais c'est une constante dans la situation de ces deux parents, ils veulent faire quelque chose, ils envisagent de prendre des moyens, mais c'est toujours reporté à plus tard. [ 39 ]
Malgré les explications verbales données à deux reprises et la décision écrite, les parents sont encore à l'étape des belles paroles et les actions sont encore reportées. [ 40 ] C'est terminé…le Tribunal ne peut plus continuer à répéter et ne peut pas être plus clair. Le Tribunal accorde les conclusions recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse. [ 41 ] Le Tribunal a averti les parents qu'il s'attendait à de l'action et surtout à des résultats.
Les enfants ne peuvent plus être en attente et les prochaines décisions seront prises uniquement en fonction des résultats et en considérant l'intérêt des deux enfants. [ 42 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] ORDONNE les mesures applicables suivantes dans la situation de l'enfant X: [ 44 ] CONFIE l'enfant X à sa mère, dans le cadre exclusif d'un hébergement mère-enfant à la Villa A, en développement de ses capacités parentales pour la période jugée nécessaire par l'organisme; [ 45 ] ORDONNE qu'advenant le cas où la mère quitte la Villa A ou que la Villa A décide de mettre un terme à l'hébergement mère-enfant, l'hébergement en famille d'accueil de l'enfant X; [ 46 ] AUTORISE en faveur de l'enfant X, des contacts avec son père, après entente et selon les modalités établies avec le directeur de la protection de la jeunesse; [ 47 ] ORDONNE que l'enfant X reçoive tous les services de santé requis par son état; [ 48 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l'application des mesures suivantes: -qu'ils collaborent activement et avec transparence au suivi psychosocial avec la ressource d'hébergement mère-enfant à la Villa A afin d'améliorer leurs capacités parentales; -qu'ils poursuivent leur suivi en toxicomanie au Centre A, tant qu'estimé nécessaire par l'organisme; -qu'ils s'assurent, advenant le retour à la maison des enfants, que X continue de fréquenter un milieu de garde de façon régulière; -que le père ait un suivi médical régulier en lien avec son problème de santé mentale, incluant la prise de médication tant qu'elle sera nécessaire; -que les parents informent le directeur de la protection de la jeunesse de tout changement dans leur situation; -que les parents donnent accès à l'information en ce qui concerne les différents suivis auprès de l'ensemble des professionnels impliqués dans leur famille; [ 49 ] PREND ACTE du fait que le père s'engage à refaire les démarches auprès du Centre A; [ 50 ] PREND ACTE que la mère s'engage à consulter un médecin compte tenu de son état actuel; [ 51 ] ORDONNE au directeur de faire des visites à l'improviste au domicile des parents. [ 52 ] ORDONNE aux parents de se soumettre, de façon aléatoire, à des tests de dépistage de drogue; [ 53 ] ORDONNE qu’une ou des personnes oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme apportent aide, conseil et assistance à l'enfant X et à sa famille, et ce, pour une période de six (6) mois; [ 54 ] CONFIE la situation de l'enfant X au directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ MICHEL DURAND, J.C.Q. Me Diane Chiasson Avocate du D.P.J. Me Mélissa Robert Avocat du jeune Me Célina Gallant Avocate des parents Date d’audience : 8 décembre 2010
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