2018 QCCQ 7644, 2018 QCCQ 7644
Opinion
9109-5711 Québec inc. c. 9085-0116 Québec inc. 2018 QCCQ 7644 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-32-700768-178 DATE : 23 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9109-5711 QUÉBEC INC. Demanderesse c. 9085-0116 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 14 599,71 $ de la défenderesse suite à des travaux de levage et de déplacement d’une maison appartenant à cette dernière.
La réclamation est composée du prix initial du contrat intervenu entre les parties majoré de certains extras et des frais de publication d’un avis d’hypothèque légale. [ 2 ] La défenderesse admet devoir une somme de 8 108 $ plus taxes, soit le prix du contrat initial duquel elle déduit 1 892 $ pour des dommages causés lors des travaux de la demanderesse. CONTEXTE FACTUEL [ 3 ] La demanderesse 9109-5711 Québec inc. est une entreprise spécialisée dans le levage et le déplacement d’immeubles déjà construits.
Elle fait affaire sous le nom de Levage Senay (« Levage »). [ 4 ] La défenderesse, 9085-0116 Québec inc. est une entreprise œuvrant notamment dans l’ébénisterie. Elle fait affaire sous la raison sociale Ébénisterie Caroly (« Ébénisterie »). Son président, M. Marcel Cloutier, a une très bonne connaissance du domaine de la construction puisqu’il a, personnellement ou par le biais de personnes morales, agi comme entrepreneur général depuis 1987. Il a notamment déjà procédé au levage et au déplacement d’immeubles. [ 5 ] En décembre 2016, le président de Levage, M. Pierre Ross (« M. Ross »), rencontre M.
Cloutier à St-Georges-de-Clarenceville afin d’examiner la possibilité de déplacer un bâtiment appartenant à Ébénisterie du camping où il est situé à un autre endroit situé à environ un kilomètre. [ 6 ] Le 6 décembre, M. Ross transmet un projet de contrat pour l’exécution des travaux [1] . Le prix est de 10 000 $ plus taxes. Certains travaux sont exclus spécifiquement. [ 7 ] Le 3 janvier 2017, M. Cloutier écrit à M. Ross pour l’informer qu’il accepte le projet de contrat sous réserve d’y ajouter certaines précisions [2] . [ 8 ] En janvier 2017, M. Ross inclut des précisions demandées par M. Cloutier.
Ce document correspond au contrat produit comme pièce P-1 (le « Contrat »). [ 9 ] À la fin mai 2017, Levage débute ses travaux. Ceux-ci dureront deux jours de plus que ce qui avait été prévu par M. Ross. [ 10 ] Durant les travaux, il est admis que des portes de foyer ainsi qu’un dôme sphérique ont été endommagés par les ouvriers de Levage. [ 11 ] Le 29 mai 2017, Levage transmet à Ébénisterie une facture au montant de 14 371,88 $ (la « Facture ») [3] .
Outre le prix stipulé au Contrat, celle-ci comprend un montant de 2 500 $ (avant taxes) pour 12.5 heures additionnelles afin de « localiser » les deux parties de la roulotte à côté de la fondation surélevée par le client » et « mettre la maison sur la fondation modifiée par le client ». [ 12 ] Le 13 juillet 2017, comme elle est impayée, Levage publie un Avis d’hypothèque légale d’une personne ayant participé à la construction et/ou à la rénovation d’un immeuble (l’« Avis ») sur un immeuble appartenant à Les Entreprises Gilbert Lalonde inc. [4] .
[ 13 ] Le 23 novembre, la vice-présidente d’Ébénisterie, M me Liliane Cloutier, transmet un courriel au procureur de Levage dans lequel elle lui fait part des dommages subis lors du transport ainsi qu’une proposition afin de régler le litige entre les parties [5] . [ 14 ] Le 30 novembre suivant, Ébénisterie envoie une mise en demeure formelle à Levage qui reprend ce qui a déjà été écrit au procureur de cette dernière sept jours auparavant [6] . [ 15 ] Le 5 décembre, Levage dépose sa Demande. QUESTION EN LITIGE [ 16 ] Ébénisterie doit-elle les montants réclamés par Levage? Si oui, quel est le montant dû?
ANALYSE LE DROIT [ 17 ] Il appartient à celui qui veut faire valoir un droit d’en démontrer, selon la balance des probabilités, le bien-fondé [7] . [ 18 ] L’
article 2109 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») prévoit les obligations découlant d’un contrat à forfait : Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l’ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu’il n’avait été prévu. Pareillement, l’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire.
Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d’exécution initialement prévues, à moins que les parties n’en aient convenu autrement. [ 19 ] Le forfait ne s’applique qu’aux éléments contenus au contrat et non pas aux extras [8] . [ 20 ] Par ailleurs, même si un contrat est initialement conclu à forfait, il est possible que les parties le modifient par la suite, notamment pour prévoir que les extras seront payés à coûts majorés [9] . [ 21 ] À l’instar de tout cocontractant, l’entrepreneur, le prestataire de service, est responsable des dommages qu’il cause dans l’exécution de celui-ci [10] .
APPLICATION DU DROIT EN L’ESPÈCE [ 22 ] Une lecture du Contrat ne laisse aucun doute quant à sa nature forfaitaire, du moins quant aux éléments qui y sont inclus. [ 23 ] Levage ne prétend pas que les extras qu’elle a ajoutés à la Facture font
partie des exclusions. [ 24 ] M. Ross affirme que les lieux n’étaient pas conformes à ce qui avait été convenu avec M. Cloutier lors de leur rencontre de décembre 2016. En effet, le remblai n’était pas à deux ou trois pieds de hauteur, mais plutôt à six pieds. Quant aux fondations, celles-ci n’étaient pas de 14 pieds par 70 pieds, mais plutôt de 28 pieds par 70 pieds. Cette situation aurait entraîné un délai additionnel de deux jours par rapport à ce qu’il avait initialement prévu. [ 25 ] Selon M.
Ross, il aurait pris conscience de ces changements environ une semaine avant le début des travaux et aurait mentionné à M. Cloutier que ceux-ci allaient entraîner des extras. M. Cloutier lui aurait répondu qu’il devait absolument déplacer l’immeuble et qu’il verrait à discuter avec M. Ross de cet élément à la fin des travaux. [ 26 ] La version de M. Cloutier diffère de celle de M. Ross. Il affirme avoir informé M. Ross durant l’hiver 2016-2017 du changement quant à la largeur de la fondation et que M. Ross n’aurait pas remis en cause le prix du Contrat pour ce changement. [ 27 ] Quant à la hauteur du remblai, M.
Ross lui aurait effectivement mentionné que celui-ci était de six pieds plutôt que trois pieds, mais M. Cloutier a fait effectuer des travaux pour s’assurer que le remblai serait d’environ trois pieds avant que les travaux de Levage ne débutent. D’ailleurs, le premier jour des travaux, des travaux d’excavation ont dû être exécutés à la demande de Levage, car M. Ross aurait constaté que la pente était abrupte. [ 28 ] Le Tribunal préfère la version de M. Cloutier à celle de M. Ross. En effet, il n’y a aucun d’échange entre Levage et Ébénisterie durant cette période et aucun témoin, autre que M.
Ross, n’est venu supporter ses prétentions quant aux problèmes qu’aurait engendrés l’état des lieux au moment des travaux. [ 29 ] Comme il n’y a pas eu d’entente pour modifier le Contrat et que Levage n’a pu faire la preuve des extras qu’elle réclame, ces derniers ne peuvent lui être accordés. [ 30 ] Quant aux frais de publication de signification de l’Avis, bien que ces frais soient habituellement liés à un recours hypothécaire [11] , rien n’empêche que le créancier puisse y avoir droit si la preuve révèle que des sommes lui étaient dues et que les conditions de publication ont été respectées.
[ 31 ] Dans le présent cas, l’Avis a été publié sur un immeuble n’appartenant pas à Ébénisterie, puisque, selon M. Cloutier, celle-ci n’était que locataire. Comme, en principe, les travaux effectués pour un locataire ne peuvent donner lieu à une hypothèque légale [12] , l’Avis n’aurait pas été valide. Levage n’a pas démontré qu’elle pouvait se prévaloir des exceptions à ce principe. Cette
partie de la réclamation est donc rejetée. [ 32 ] Quant aux dommages, M. Ross a admis à l’audience qu’un dôme et des portes de foyer auraient été endommagés lors des travaux. [ 33 ] La preuve du coût de réparation de ces deux items provient du témoignage de M.
Cloutier et d’une facture accompagnée de notes et de photos [13] . [ 34 ] À la lumière de cette preuve, le Tribunal considère qu’un montant de 747,34 $ doit être déduit de la Facture pour tenir compte des dommages causés lors des travaux de Levage. [ 35 ] Compte tenu de ce qui précède, le montant dû par Ébénisterie à Levage s’élève à 10 750,16 $. [ 36 ] Vu le Contrat, cette somme porte intérêt au taux annuel de 24% à compter du 28 juin 2017 [14] . Ce taux n’a pas été contesté par Ébénisterie. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] ACCUEILLE en
partie la Demande ; [ 38 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 10 750,16 $ avec intérêt au taux de 24% l’an à compter du 28 juin 2017; [ 39 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE en faveur de la demanderesse. __________________________________ MARTIN TÉTREAULT J.C.Q.
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