2012 QCCQ 9656, 2012 QCCQ 9656
Opinion
Protection de la jeunesse — 122396 2012 QCCQ 9656 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 350-41-000019-110 DATE : 23 mai 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescent et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est né le […] 1995.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant l’adolescent prononcée par la soussignée le 20 avril 2011. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confié à la garde de madame B et de monsieur C pour une période d’une (1) année. [ 3 ] Ce jour, la requérante recommande que l’adolescent soit hébergé en famille d’accueil jusqu’à ce qu’il accède à sa majorité.
Accessoirement, on demande qu’il puisse intégrer une ressource d’hébergement où il pourrait faire l’apprentissage de l’autonomie à compter du 6 février 2013 si la situation le permet. [ 4 ] Les conclusions recherchées par la DPJ ne soulèvent aucune contestation. [ 5 ] Le couple B-C a assumé la garde de X jusqu’au 12 avril 2012. [ 6 ] Le 11 avril 2012, monsieur C a réclamé le départ immédiat de l’adolescent en raison de ses problèmes comportementaux.
Le père d’accueil faisait notamment état de comportements opposants, de passivité, de mensonges et de vols. [ 7 ] Selon la preuve, les parents d’accueil ont éprouvé des difficultés à contrôler les comportements problématiques de X dès qu’il a intégré leur cellule familiale. Madame B a préféré garder le silence au sujet des inconduites de l’adolescent jusqu’à ce que son conjoint demande son déplacement. [ 8 ] Depuis le 19 avril 2012, X vit en famille d’accueil dans la région de ville A.
Au moment de tenir la présente enquête, le jeune homme est toujours en période d’adaptation au sein de son nouveau foyer d’accueil. [ 9 ] Depuis le prononcé de la dernière ordonnance, seuls quelques rares contacts téléphoniques sont survenus entre la mère et son fils. [ 10 ] La mère a clairement manifesté son intention de ne pas prendre une part un tant soit peu significative dans la vie de son fils. Madame reproche toujours à X ses agissements du passé. De son côté, le conjoint de la mère refuse de discuter de tout ce qui concerne l’adolescent de près ou de loin.
De plus, la mère ne collabore aucunement aux mesures de protection mises de l’avant par la DPJ. [ 11 ] En conclusion, le tribunal se doit de constater que la mère a abandonné son fils. [ 12 ] Face à cette évidence, il est nécessaire d’établir un projet de vie qui mènera X jusqu’à l’accession à sa majorité.
[ 13 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le tribunal du bien-fondé de la demande de la DPJ. Elle est dans l’intérêt de l’adolescent et respecte ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 15 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 20 avril 2011; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescent est toujours compromis; [ 17 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’à la majorité de l’adolescent, soit jusqu’au 6 juin 2013 :
a) Que l’adolescent soit confié à une famille d’accueil;
b) Autorise, à compter du 6 février 2013, si la situation le permet, que l’adolescent puisse séjourner auprès d’une ressource identifiée par la directrice de la protection de la jeunesse offrant un programme visant l’apprentissage et l’autonomie en vue de son intégration progressive ou définitive au sein de celle-ci;
c) Retire à la mère l’exercice des attributs de l’autorité parentale quant aux autorisations médicales et scolaires, incluant l’obtention d’un permis de conduire et d’un passeport et la désignation d’un lieu de résidence de l’adolescent à compter du 6 février 2013;
d) Confie lesdits attributs de l’autorité parentale à la directrice de la protection de la jeunesse;
e) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; [ 18 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 19 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Diane Blondeau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Johanne Carrier pour l’adolescent Madame A, mère de l’adolescent Date d’audience : 23 mai 2012
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