2023 QCCQ 9847, 2023 QCCQ 9847
Opinion
Guo c. Chen 2023 QCCQ 9847 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-161957-206 DATE : 1 er décembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JUN GUO [...] Candiac (QC) [...] Demandeur et défendeur reconventionnel (« Demandeur ») c.
JIN CHEN [...] Montréal (QC) [...] Défendeur et demandeur reconventionnel (« Défendeur ») ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Demandeur Jun Guo réclame 15 000 $ au Défendeur Jin Chen, une somme réduite pour respecter le seuil de compétence de la Cour du Québec lorsqu’elle siège en matière de petites créances.
Il allègue que ce dernier lui doit encore 25 000 $, soit le solde impayé d’un prêt totalisant 50 000 $ qu’il lui aurait consenti en 2009. [ 2 ] Le Défendeur conteste la réclamation et se porte même demandeur reconventionnel. Non seulement estime-t-il ne rien devoir au Demandeur, il allègue qu’il lui a même payé un montant total supérieur à ce qu’il devait faire lorsqu’il a acheté le commerce du Demandeur.
Il réclame donc que le Tribunal établisse le montant payé en trop et que le Demandeur soit condamné à le lui rembourser. [ 3 ] Pour les motifs qui suivent, notamment en raison des règles de preuve qui s’appliquent et des principes juridiques relatifs à la prescription, le Tribunal doit rejeter autant la demande principale que la demande reconventionnelle. LE CONTEXTE [ 4 ] Le Demandeur et le Défendeur se connaissent depuis plusieurs années. Ils viennent de la même province ou région de la Chine.
En 2008, ils ont aussi étudié ensemble en comptabilité alors qu’ils habitaient à Montréal. [ 5 ] De février 2008 jusqu’en 2009, le Demandeur exploite une petite épicerie sous le nom de « Épicerie Ball ». Il décide de la vendre pour prendre soin de sa fille nouvellement née. [ 6 ] Le Défendeur, qui cherchait une occasion de se lancer en affaires, est intéressé à l’acheter. Ne disposant toutefois que de 30 000 $, il n’a donc pas les fonds nécessaires pour s’en porter acquéreur.
Le Demandeur déclare qu’il a accepté de l’aider en lui prêtant 50 000 $. [ 7 ] Les circonstances entourant la façon dont le prêt allégué s’est matérialisé sont expliquées de façon très confuse par les parties.
[ 8 ] Le Demandeur, tant dans ses écrits que verbalement devant le Tribunal, laisse entendre que le prêt est autonome par rapport à l’acte de vente (« Deed of sale ») de son épicerie. Il explique par ailleurs que le montant de 50 000 $ provient d’un ami qui a accepté de faire le prêt au Défendeur. [ 9 ] La relation contractuelle entre le Demandeur et cet ami ne semble avoir fait l’objet d’aucune entente écrite entre eux. Le Demandeur soutient avoir remboursé le montant total de 50 000 $ à cet ami.
Il n’a produit aucun document non plus à ce sujet. [ 10 ] Le Défendeur, de son côté, affirme que le prêt allégué était en réalité inclus dans le solde du prix de vente étant mentionné dans l’acte de vente intervenu le 18 septembre 2009 entre les parties [1] . [ 11 ] De fait, selon l’acte de vente, le prix de vente est établi à 155 000,40 $, comprenant un solde de prix de vente de 110 000 $ devant être payé en trois versements dont les modalités sont exposées à la clause 5 du contrat. Un paiement en argent liquide aurait aussi été fait.
Les parties ne s’entendent toutefois pas sur ce point. [ 12 ] Le Tribunal estime nécessaire de mentionner, même si cela n’est pas un facteur décisif dans le jugement qu’il doit rendre, que les conditions et modalités du paiement du prix de vente sont difficilement compréhensibles lorsqu’elles sont lues les unes avec les autres dans l’acte de vente. En particulier, le prêt de 50 000 $ dont parle le Demandeur n’y est pas mentionné de façon spécifique.
La rédaction de l’acte de vente, pour tout dire, n’est pas au mieux. [ 13 ] Quoi qu’il en soit, une fois que le Défendeur prend possession du commerce, le Demandeur reçoit certains paiements [2] . Par contre, affirme ce dernier, lorsque la première date d’échéance se présente, c’est-à-dire le 18 septembre 2012 selon lui, le Défendeur est incapable de lui payer le solde alors dû. Des chèques datés, d’autres non, lui sont remis dans ces circonstances. [ 14 ] Le 26 novembre 2013, le Défendeur est toujours en retard dans ses paiements.
Le Demandeur allègue qu’une nouvelle entente est ainsi intervenue avec le Défendeur. Une nouvelle séquence ou un nouveau plan de remboursements est établi. Cette nouvelle entente, toujours selon le Demandeur, ne sera toutefois pas respectée par le Défendeur. [ 15 ] Une nouvelle entente aurait alors été conclue entre les parties. Le Défendeur aurait remis un chèque au Demandeur qu’il n’a cependant pas pu encaisser parce que le Défendeur n’avait pas les fonds nécessaires pour le couvrir. [ 16 ] Depuis le 30 décembre 2013, déclare le Demandeur, il n’a reçu aucun paiement du Défendeur.
Un chèque de 4 000 $ lui a été remis en 2014, mais n’a pu être encaissé en raison d’un manque de fonds. [ 17 ] La même chose se serait produite au sujet d’un chèque de 13 000 $ (chèque 265), daté du 9 octobre 2014. Le Demandeur, vu ces circonstances, n’a même pas tenté d’encaisser un autre chèque de 12 000 $ que lui avait aussi remis le Défendeur.
Il explique que le Défendeur aurait changé la date de l’un de ces chèques qu’il n’avait toutefois pas tenté d’encaisser par la suite parce qu’il l’avait oublié. [ 18 ] Le Demandeur soutient qu’en raison de la dernière entente intervenue entre les parties, le Défendeur s’est engagé à lui payer 25 000 $, montant comprenant le capital et les intérêts.
Il affirme avoir appelé plusieurs fois le Défendeur par la suite pour en recevoir le paiement et que ce dernier lui a fait plusieurs promesses à cet égard, promesses qui n’ont pas été respectées. [ 19 ] Le Défendeur propose une tout autre version. [ 20 ] Il soutient avoir payé au total 199 166,37 $ au Demandeur depuis 2009 pour acheter l’épicerie. Il aurait versé 131 486,37 $ au cours de l’année 2009 et 67 680 $ de 2011 jusqu’en octobre 2014.
Il produit plusieurs relevés bancaires dans cette perspective [3] . [ 21 ] À la fin de 2014, affirme-t-il, le Demandeur lui a demandé de payer 25 000 $ pour finaliser ses paiements. Il aurait préparé un ou deux chèques, mais aurait exigé que le Demandeur lui rende compte au préalable sur tous les paiements qu’il avait effectués jusqu’alors.
Séance tenante, il explique qu’il avait à ce moment-là un doute sérieux sur l’exactitude de la comptabilité du Demandeur et des montants réclamés par lui. [ 22 ] Le Demandeur ne s’étant pas exécuté, il n’a finalement pas effectué le dernier paiement que le Demandeur lui réclamait. [ 23 ] Depuis le début de l’année 2015 jusqu’en 2020, écrit le Défendeur [4] , il n’a eu aucune communication avec le Demandeur, sauf une fois, lorsqu’il a requis de ce dernier qu’il lui transmette un document exposant ses calculs quant aux divers versements effectués.
Le Demandeur aurait refusé de lui transmettre un écrit de cette nature. [ 24 ] Le Défendeur affirme n’avoir jamais fait de promesse de payer quoi que ce soit au Demandeur, ni non plus s’être jamais engagé envers lui en ce sens depuis la fin 2014. Bien au contraire, il déclare avoir constaté qu’il a probablement payé beaucoup plus que ce qu’il lui devait pour acheter l’épicerie.
Aussi, lorsque le Demandeur l’a appelé en septembre 2020 pour réclamer le paiement de 25 000 $, il lui a fait savoir qu’il contestait « the calculation of the contract » et qu’il laisserait le Tribunal décider. [ 25 ] Dans sa demande reconventionnelle, il affirme avoir payé en trop 26 496 $. Pour respecter le seuil de compétence de la Cour du Québec lorsqu’elle siège en matière de petites créances, il réduit sa réclamation à 15 000 $.
Pendant son témoignage, il demande toutefois au Tribunal de vérifier ou d’effectuer les calculs pertinents pour établir le montant en trop qu’il aurait versé au Demandeur et de condamner ce dernier à le lui rembourser. ANALYSE ET MOTIFS [ 26 ] Le Tribunal, pour deux motifs principaux, ne peut accueillir ni la demande principale ni la demande reconventionnelle.
Cela s’explique essentiellement, d’une part, par les principes juridiques s’appliquant en matière de prescription qui n’ont pas été respectés ici et, d’autre part, par des lacunes importantes dans la preuve des deux parties qui sont déterminantes. [ 27 ] Les articles 2880 , 2921 et 2925 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») prévoient ce qui suit :
2880. La dépossession fixe le point de départ du délai de la prescription acquisitive. Le jour où le droit d'action a pris naissance fixe le point de départ de la prescription extinctive. 2921. La prescription extinctive est un moyen d'éteindre un droit par non-usage ou d'opposer une fin de non-recevoir à une action. 2925.
L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [ 28 ] La doctrine et la jurisprudence enseignent que l'un des fondements de la prescription est d'éviter que des situations juridiques restent incertaines pendant trop longtemps.
Dans cette perspective, il est nécessaire que le créancier fasse valoir ses droits avant une date butoir, à défaut de quoi son inaction sera sanctionnée par la perte de son recours. [ 29 ] Les auteurs Baudouin et Deslauriers [5] écrivent: […] Dans une société moderne, basée sur la rapidité et la stabilité des échanges économiques, il n'est pas sain que certaines situations juridiques restent floues ou incertaine trop longtemps. Le créancier qui ne réclame pas son dû agit-il par négligence, par désintéressement, par opportunisme, par charité?
Le droit doit, au bout d'un certain temps, acquérir une certitude permettant de cristalliser la situation juridique et de consolider le droit des parties et des tiers. C'est dans ce sens, au nom des intérêts supérieurs de la justice et de la paix sociale, que l'on invoque en général l'ordre public au soutien des règles de la prescription extinctive. […] En outre, il paraît normal que le créancier d'un droit en réclame l'exécution lorsque celui-ci est exigible. Ne pas le faire, après un certain laps de temps, dénote a priori une certaine négligence.
Le priver de la faculté de l'exercer, après l'expiration d'une période de temps révélatrice de cette négligence, est donc une véritable sanction de son comportement. [6] [ 30 ] La prescription court à compter de la date où est né le droit du créancier de faire valoir sa réclamation par une demande judiciaire. Cette date est habituellement identifiée comme étant celle à compter de laquelle le créancier a une connaissance raisonnable des éléments pertinents donnant ouverture à son droit de réclamer ce qui lui est dû.
Dans la recherche du point de départ de la prescription, la conduite du créancier est un élément important qui peut même être déterminant [7] . L’envoi d’une mise en demeure n’est pas suffisant pour interrompre la prescription ( art. 2892 C.c.Q . ). [ 31 ] En l’espèce, le délai de prescription est celui de 3 ans prévu à l’
article 2925 C.c.Q .
Il se calcule à compter de la date où est né le droit d’action de chacune des parties. [ 32 ] Le Tribunal a posé certaines questions aux deux parties aux fins d’obtenir des explications sur ce qui apparait être une inaction complète ou presque de leur part depuis 2014 jusqu’à la date où le Demandeur a intenté son recours judiciaire devant la Division des petites créances, soit le 24 septembre 2020. [ 33 ] De fait, dans l’hypothèse la plus favorable au Demandeur et au Défendeur (pour ce qui touche sa demande reconventionnelle), entre la fin de 2014 et le 24 septembre 2020 (date où le recours judiciaire a été entrepris par le Demandeur), il s’est écoulé plus de 5 et un peu moins de 6 ans, ce qui va clairement à l’encontre du délai obligatoire de 3 ans établi à l’
article 2925 C.c.Q . Ce délai est trop long et rend irrecevable en principe la demande principale et la demande reconventionnelle ( art. 2892 C.c.Q . ). [ 34 ] Le Demandeur laisse entendre que, par la conduite du Défendeur après 2014, il y aurait eu une sorte de reconnaissance de sa part, expresse ou implicite, de sa dette envers lui. [ 35 ] Les articles 2883 , 2885 et 2898 C.c.Q. énoncent : 2883. On ne peut pas renoncer d'avance à la prescription, mais on peut renoncer à la prescription acquise et au bénéfice du temps écoulé pour celle commencée. 2885.
La renonciation à la prescription est soit expresse, soit tacite; elle est tacite lorsqu'elle résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis. Toutefois, la renonciation à la prescription acquise de droits réels immobiliers doit être publiée au bureau de la publicité des droits. 2898.
La reconnaissance d'un droit, de même que la renonciation au bénéfice du temps écoulé, interrompt la prescription. [ 36 ] L'auteure Julie McCann explique ainsi la portée de ces articles [8] : L'interruption de la prescription peut survenir lorsqu'il y a reconnaissance d'un droit pouvant donner lieu à une réclamation ce qui "a pour effet de faire reprendre à neuf le délai de prescription en prenant comme point de départ cette reconnaissance". L'interruption émane du débiteur lorsque ce dernier reconnaît le bien-fondé de la créance, qu'il manifeste son intention de l'acquitter ou qu'il en acquitte une
partie (acomptes, intérêts, arrérages, travaux correctifs), il renonce implicitement au bénéfice du temps écoulé. Cette renonciation ou reconnaissance doit toutefois être claire et non équivoque même si elle peut être tacite . (le Tribunal souligne) [ 37 ] Le Demandeur avait le fardeau de prouver l’existence d’un acte interruptif de prescription. La preuve à cet égard devait être probante et prépondérante ( art. 2803 et 2804 C.c.Q . ). [ 38 ] En l'instance, le Tribunal doit conclure qu’il n’a pas satisfait à son fardeau de preuve.
[ 39 ] De fait, la preuve qu’il a offerte ne permet aucunement de déceler de la part du Défendeur une véritable reconnaissance de dette, expresse ou tacite. [ 40 ] Les affirmations du Demandeur sont niées par le Défendeur.
Ce dernier déclare non seulement qu’il n’a fait aucune promesse de paiement, il mentionne tout au contraire qu’il s’est opposé aux demandes de paiement du Demandeur parce que ce dernier refusait de lui rendre compte. [ 41 ] Par ailleurs, le Demandeur parle d’un chèque remis par le Défendeur en 2014 qu’il aurait tenté d’encaisser en 2017 après que ce dernier eut changé la date. [ 42 ] Cette affirmation est insuffisante pour interrompre la prescription.
Le chèque modifié n’a pas été produit en preuve, le Tribunal ne connaît pas la date où la modification alléguée aurait été faite par le Défendeur, ni la nouvelle date (ou anné
e) que ce dernier aurait écrite sur le chèque. En tout état de cause, le Défendeur n'admet pas les faits présentés par le Demandeur à ce sujet. [ 43 ] En somme, la preuve offerte par le Demandeur est insuffisante suivant les articles 2883 , 2885 et 2898 C.c.Q. pour conclure qu’il y a eu une valable interruption du délai de prescription de 3 ans fixé à l’
article 2925 C.c.Q. Partant, le recours judiciaire du Demandeur ayant été intenté au-delà du délai obligatoire de 3 ans, le Tribunal ne peut faire autrement que le rejeter pour ce seul motif. [ 44 ] La même situation s’applique dans le cas du Défendeur en ce qui concerne sa demande reconventionnelle. Dès la fin 2014, comme il le dit lui-même, il avait un doute sérieux quant à la justesse de la compatibilité du Demandeur et du bien-fondé de sa réclamation de 25 000 $.
C’est précisément pour cette raison qu’il a refusé de lui remettre le ou les chèques devant servir à acquitter ce montant. [ 45 ] Or, depuis ce moment-là, jusqu’à ce qu’il dépose sa demande reconventionnelle, il n’a rien fait pour faire valoir ses droits de façon formelle.
Sa demande reconventionnelle a été déposée près de 6 ans plus tard, le 19 octobre 2020. [ 46 ] Par ailleurs, il n’existe aucun élément permettant au Tribunal de conclure que le délai de prescription de 3 ans qui courait aussi contre le Défendeur et sa propre réclamation a été interrompu, le Demandeur, entre autres, ne reconnaissant pas devoir lui rembourser quoi que ce soit.
Parce que lui-même tente de faire valoir ses droits au-delà du délai obligatoire de 3 ans, le Tribunal doit aussi rejeter la demande reconventionnelle du Défendeur. [ 47 ] D’autres motifs justifient également de rejeter tant la demande principale que la demande reconventionnelle. [ 48 ] D’une part, la preuve présentée par les deux parties comporte des lacunes importantes sur des éléments déterminants. [ 49 ] Les nouvelles ententes dont parle le Demandeur n’ont pas été reproduites ou confirmées dans un écrit signé par les parties.
Par ailleurs, dans certains cas, les documents déposés étaient incomplets ou incorrectement imprimés et, surtout, les explications fournies à leur sujet fort confuses.
Les calculs exposés étaient difficilement compréhensibles, aucune véritable réconciliation comptable n’ayant été effectuée par une personne œuvrant en administration ou en comptabilité. [ 50 ] Partant, les parties ont échoué dans cette perspective à démontrer, par une preuve probante et convaincante, que les chiffres qu’elles présentent reflètent bien la ou les ententes intervenues entre elles et les divers paiements faits ou reçus par l’une ou par l’autre. [ 51 ] D’autre part, en ce qui concerne le Défendeur, la position qu’il a finalement défendue devant le Tribunal lors du procès révèle que sa demande reconventionnelle, pour cette autre raison, n’est pas recevable devant la Division des petites créances de la Cour du Québec. [ 52 ] En effet, ce que le Défendeur recherche en réalité aujourd’hui est une reddition de compte de la part du Demandeur.
Il voudrait que le Tribunal ordonne au Demandeur de lui présenter le calcul détaillé de tous les montants qu’il a payés et que, le cas échéant, le Tribunal ordonne à ce dernier de lui rembourser le trop-payé. Or, comme souligné séance tenante, la Cour du Québec, lorsqu’elle siège en matière de petites créances, n’a pas la compétence nécessaire pour rendre une telle ordonnance. [ 53 ] En définitive, de tout ce qui précède, le Tribunal rejettera à la fois la demande principale et la demande reconventionnelle.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation du demandeur et défendeur reconventionnel ; REJETTE la réclamation du défendeur et demandeur reconventionnel ; LE TOUT , chaque
partie payant ses frais de justice. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q .
Dates d’audience : 11 et 23 août 2023 LES PARTIES PEUVENT OBTENIR UNE TRADUCTION EN LANGUE ANGLAISE DU JUGEMENT EN S’ADRESSANT AU GREFFE DE LA COUR DU QUÉBEC, DIVISION DES PETITES CRÉANCES. THE PARTIES MAY OBTAIN AN ENGLISH TRANSLATION OF THE JUDGEMENT BY CONTACTING THE OFFICE OF THE QUEBEC COURT, SMALL CLAIMS DIVISION.
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